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29/09/2023 | FRANCE | N°22PA02743

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 septembre 2023, 22PA02743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2206163 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2206163 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'erreurs de fait ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de police représenté conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- et les observations de Me Djemaoun, représentant M. B....

Une note en délibéré produite par M. B... a été enregistrée le 19 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 3 février 1997, est entré en France au mois de mars 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B... relève appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police a pris en compte la durée de séjour de M. B..., sa demande d'autorisation de travail pour le métier d'aide monteur ascenseur en contrat à durée déterminée, son expérience, ses qualifications professionnelles et les spécificités de l'emploi auquel il postule. Il ne ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner un élément substantiel de la situation de M. B.... Le moyen du défaut d'examen sérieux de sa situation doit, dans ces conditions, être écarté.

4. En troisième lieu, si M. B... soutient que l'arrêté contesté est entaché de nombreuses erreurs de fait liées à sa situation professionnelle, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet a mis en doute la réalité de son activité salariée. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

6. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

7. D'une part, si M. B... séjourne en France depuis 2015, où il a été scolarisé et a obtenu un CAP en chaudronnerie et un baccalauréat professionnel en maintenance des équipements industriels, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a pu mener à leur terme ses diplômes, ait noué en France des liens d'une particulière intensité. D'autre part, si M. B... se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée dans le domaine de la maintenance des ascenseurs et de ce que ce secteur peine à recruter, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, il n'avait travaillé que quelques mois et ne justifiait pas d'une insertion professionnelle ancienne et stable. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à révéler que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. B... ne justifie d'aucune attache d'une particulière intensité en France, ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait exercer dans le pays dont il est originaire le métier pour lequel il a obtenu ses diplômes. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et

des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Briançon, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

C. BRIANÇON

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02743
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-29;22pa02743 ?
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