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29/09/2023 | FRANCE | N°22PA01490

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 septembre 2023, 22PA01490


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les associations Pollinis France et Générations futures ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la convention du 13 décembre 2019 conclue entre le ministre de l'intérieur, la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et Jeunes C....

Par un jugement n° 2006530-2018140 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er avril 2022 et 15 mars 2023

, les associations Pollinis France et Générations futures, représentées par la SAS Huglo Lepag...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les associations Pollinis France et Générations futures ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la convention du 13 décembre 2019 conclue entre le ministre de l'intérieur, la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et Jeunes C....

Par un jugement n° 2006530-2018140 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er avril 2022 et 15 mars 2023, les associations Pollinis France et Générations futures, représentées par la SAS Huglo Lepage avocats demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de cette convention ;

2°) d'annuler la convention du 13 décembre 2019 ou, à titre subsidiaire, ses seules clauses réglementaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à chacune d'elle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est irrégulier au regard de la composition de la formation de jugement et du défaut de signature de la minute ;

- il est également irrégulier en ce que le tribunal a rejeté leur demande comme irrecevables alors, d'une part, que la convention n'est pas un contrat et comporte des clauses réglementaires, d'autre part, et en tout état de cause, qu'elles justifient d'un intérêt à agir à son encontre ;

- l'objet de la convention est illégal.

Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme A...,

- et les observations de Mme B..., représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Confronté à la hausse du nombre des atteintes à l'encontre des agriculteurs, le ministre de l'intérieur a signé, le 13 décembre 2019, une convention d'échanges d'informations avec la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et Jeunes C.... Les associations Pollinis France et Générations futures relèvent appel du jugement du 1er février 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'annulation de cette convention.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aucun texte ni aucun principe ne s'oppose à ce qu'un magistrat du tribunal affecté dans une chambre siège ponctuellement dans une autre chambre du tribunal. Dans ces conditions, la circonstance que l'un des membres de la formation de jugement ayant rendu le jugement attaqué était affecté auprès d'une autre chambre que celle ayant siégé et que la composition de la formation de jugement ait fait l'objet d'une ordonnance de rectification d'erreur matérielle n'est pas de nature à révéler que la formation de jugement ayant siégé à l'audience serait différente de celle qui a délibéré.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est signée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.

4. En dernier lieu, d'une part, si la convention signée le 13 décembre 2019 fait état, en son article 1er, de la création d'une cellule fonctionnelle de la direction générale de la gendarmerie nationale dédiée aux problématiques de délinquance touchant le secteur agricole, appelée " Déméter ", il résulte de l'instruction que cette structure, créée au début du mois d'octobre 2019, préexistait à cette convention. Par ailleurs, la convention, en particulier dans le troisième paragraphe de l'article 3 et les premiers paragraphes des articles 4 et 5, fixe des objectifs à la gendarmerie en matière de lutte contre la délinquance préjudiciant au monde agricole, qui sont dépourvus de portée juridique et ne font, dès lors, pas grief. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, la convention contestée ne comporte aucune clause réglementaire.

5. D'autre part, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.

6. Aux termes de ses statuts, l'association Pollinis France a notamment pour objet de " Sensibiliser et informer les citoyens sur les dysfonctionnements du modèle agricole intensif dominant, sur les conséquences environnementales et financières de ses dérives ". L'association Générations futures a quant à elle notamment pour objet, au regard de ses statuts, d'agir dans les domaines relatifs aux conséquences négatives de l'agriculture utilisant les produits phytosanitaires et les engrais de synthèse ou ayant recours à des organismes génétiquement modifiés ou de dénoncer et informer sur les impacts sanitaires et environnementaux, y compris en milieu professionnel, causés par des dégradations de l'environnement et par des pollutions diverses.

7. Le ministre de l'intérieur, la FNSEA et Jeunes C... ont, par la convention contestée, consenti des obligations réciproques tenant à l'échange de contacts et d'informations ou d'actions de prévention face aux menaces pesant sur le secteur agricole. Les engagements consentis par les parties à la convention visent particulièrement les actions délictuelles ou malveillantes et ne sont, dans cette mesure, pas de nature à avoir une incidence sur le cadre légal dans lequel œuvrent les associations Pollinis France et Générations futures. Si ces engagements concernent également, de manière plus large, la sécurité économique des exploitations, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient pour but de promouvoir un modèle agricole spécifique, leur objet étant limité à la protection des exploitations concernées. Dans ces conditions, les deux associations ne sont pas fondées à soutenir que la convention est de nature à les léser dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les associations Pollinis France et Générations futures ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté pour irrecevabilité leur demande tendant à la contestation de la convention du 13 décembre 2019 conclue entre le ministre de l'intérieur, la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et Jeunes C....

Sur les frais du litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que les associations Pollinis France et Générations futures demandent sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des associations Pollinis France et Générations futures est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Pollinis France, à l'association Générations futures et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Briançon, présidente,

M. Pascal Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

C. BRIANÇON

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01490
Date de la décision : 29/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SAS HUGLO LEPAGE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-29;22pa01490 ?
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