Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2300930/6-2 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 avril et 16 juin 2023, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 2300930/6-2 du 14 mars 2023 ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par Mme A... en première instance comme en appel.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans dès lors que cette décision était suffisamment motivée et prise à juste titre ;
- les conclusions incidentes présentées par Mme A... contre le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ et la fixation du pays de destination sont tardives ;
- les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par un mémoire en défense et un appel incident enregistrés le 2 juin et 17 juillet 2023, Mme B... A..., représentée par Me Tisserant, conclut :
1°) à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ et la fixation du pays de destination ;
2°) à la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de citoyen français, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du préfet de police le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français sans délai illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français sans délai illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- et les observations de Me Tisserant, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de police a refusé d'octroyer à Mme A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le préfet de police relève appel du jugement du 14 mars 2023 en tant qu'il a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Mme A... demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur l'appel principal du préfet de police :
2. Pour annuler la décision contestée portant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, les premiers juges ont relevé que Mme A... vivait en France depuis douze ans et qu'elle a épousé un ressortissant français avec lequel elle vit depuis trois ans, et que dans ces circonstances et dès lors que le préfet était tenu de considérer la durée de présence de la requérante sur le territoire français ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, il avait méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
4. A supposer même que Mme A..., entrée en France en 2010 et qui a épousé M. A... en juin 2022, vive avec lui depuis le mois de mai 2018, cette ancienneté de vie commune n'étant justifiée que par une attestation de vie commune dépourvue de valeur probante à elle seule, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales à l'étranger où résident, selon les mentions non contestées de la décision et des écritures du préfet, son père, ses sœurs et son enfant né en 1993, que son insertion professionnelle est, excepté une période de travail durant son incarcération, très récente et qu'elle a fait l'objet d'une condamnation à deux ans de prison, dont un an avec sursis, pour des faits de proxénétisme aggravé et de blanchiment aggravé entre le 1er août 2014 et le 18 janvier 2016 et a été incarcérée du 22 janvier 2016 au 11 novembre 2016. Compte tenu de ces circonstances, et eu égard à la gravité et au caractère récent des condamnations dont l'intéressée a fait l'objet, la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions précitées. Elle n'est, pour les mêmes motifs, ni disproportionnée ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Le préfet de police est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté du 11 janvier 2023 portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans pour ce motif.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur l'appel incident de Mme A..., et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
7. En premier lieu, l'arrêté contesté de refus de séjour mentionne que Mme A... a commis des faits délictueux, lesquels sont énumérés, que la délivrance d'une carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public et qu'elle est mariée depuis le 23 juin 2022 avec un citoyen français mais qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales à l'étranger où résident son père et trois sœurs. Il est ainsi suffisamment motivé.
8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". L'article L. 412-1 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ", l'article L. 411-11 du même code disposant que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un visa de long séjour. L'article L. 412-5 du même code prévoit que : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) ". Enfin, l'article L. 432-13 du même code prévoit que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ".
9. Mme A... soutient qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sans avoir à produire un visa de long séjour et que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté.
10. Toutefois, d'une part, l'arrêté contesté n'ayant pas été pris au motif qu'elle était dépourvue d'un visa de long séjour mais qu'elle constituait une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 précité que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l'espèce, le comportement de Mme A..., condamnée à deux ans de prison dont une année avec sursis pour des faits de proxénétisme aggravé et de blanchiment aggravé pour des faits commis entre le 1er août 2014 et le 18 janvier 2016, constituent une menace pour l'ordre public. Il en résulte que ce motif pouvait légalement fonder la décision de refus de séjour sans que le préfet de police ne fût tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 4, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant de quitter le territoire français doit en conséquence être écarté. Pour le même motif, la décision n'a pas méconnu les dispositions de des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " (...) Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".
15. Il résulte de ces dispositions que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique distincte de celle du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde si ce dernier est suffisamment motivé. Celui-ci étant suffisamment motivé ainsi qu'il a été dit au point 7, la décision d'éloignement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 4 du présent arrêt, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
17. En dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de départ volontaire doit, en conséquence, être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne que le comportement de Mme A... constitue une menace pour l'ordre public et est ainsi suffisamment motivée.
20. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ". Le comportement de Mme A... constituant une menace pour l'ordre public, le préfet de police pouvait à juste titre refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ".
22. La situation de Mme A... ne relevant pas de circonstances humanitaires compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet de police pouvait à bon droit prendre la mesure contestée sans méconnaitre les dispositions précitées.
23. En deuxième lieu, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
24. En dernier lieu, et pour les motifs rappelés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
25. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 janvier 2023 portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. En revanche, la requête de Mme A... tendant à l'annulation du même jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation doit être rejetée ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2300930/6-2 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La requête d'appel et les demandes présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris et la Cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.
Le rapporteur, Le président,
J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA01523