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28/09/2023 | FRANCE | N°23PA00267

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 23PA00267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2203571 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 janvier, 24 janv

ier et 24 mars 2023, Mme A... C..., représentée par Me Rochiccioli, demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2203571 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 janvier, 24 janvier et 24 mars 2023, Mme A... C..., représentée par Me Rochiccioli, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203571 du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa demande dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill ;

- et les observations de Me Rochiccioli, avocat, pour Mme A... C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante congolaise née en octobre 1986, est entrée en France en juillet 2011 selon ses déclarations. Le 19 janvier 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... C... relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

3. Mme A... C... soutient qu'à la date de la décision contestée, elle résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Pour justifier de sa présence au titre de l'année 2019, et outre l'échéancier de paiement EDF communiqué en première instance, l'intéressée se borne à produire en appel des courriers électroniques relatifs à des démarches effectuées auprès des services fiscaux et des autorités consulaires de la République démocratique du Congo ainsi qu'une demande de devis pour une cérémonie de mariage civil, aucun de ces documents ne permettant d'attester de sa présence physique en France. Au titre de l'année 2013, elle ne produit que des pièces non probantes telles qu'un document de Pôle Emploi relatif à des allocations de l'année 2012, des correspondances avec les services de l'Assurance Maladie, des attestations de domiciliation postale, un document bancaire mentionnant une opération effectuée en 2012 et un courrier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relatif à sa demande d'asile effectuée en 2012. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... C... résidait de manière ininterrompue depuis plus de dix ans en France à la date de la décision contestée. Dès lors, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (...). ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

5. Mme A... C... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et de sa relation avec un ressortissant français. Toutefois, outre que l'intéressée ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire depuis son entrée en France ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que la convention de pacte civil de solidarité qu'elle avait conclu avec son compagnon le 2 août 2017 n'avait pas abouti et que le couple s'est séparé ainsi que le mentionne l'attestation de l'assistante sociale qui a suivi la requérante. Si elle affirme que leur relation a repris ensuite en décembre 2021, les documents qu'elle verse, en particulier une demande de déclaration de taxe d'habitation commune et une demande d'avenant au contrat de bail sont postérieures à la décision contestée.[0] Dans ces conditions, le refus de séjour opposé à Mme A... C... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Il lui appartiendra, si elle s'y croît fondée au regard de sa situation familiale, de déposer une nouvelle demande de titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, en obligeant Mme A... C... à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.

Le rapporteur,

J-F. GOBEILLLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00267 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00267
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-28;23pa00267 ?
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