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28/09/2023 | FRANCE | N°22PA05193

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 22PA05193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2218099/1-2 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

P

ar une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Bello, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2218099/1-2 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Bello, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2218099/1-2 du 10 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2022 et en tout état de cause la décision portant interdiction de retour sur le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, ou la somme de 1 000 euros à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- il est insuffisamment motivé s'agissant du point 2 par lequel il a écarté le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

- le tribunal n'indique pas s'il rejette la demande formulée au titre de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ou au titre de l'interdiction de retour sur le territoire français, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement n'a pas répondu aux moyens soulevés contre l'interdiction de retour sur le territoire français ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est grevée d'une erreur de fait et d'une méconnaissance des " principes généraux du droit des étrangers et notamment de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 août 2022, le préfet de police a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B... relève appel du jugement du 10 novembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la régularité du jugement contesté :

2. Le premier juge a visé le moyen présenté par M. B... tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français mais n'y a pas répondu dans le jugement attaqué. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission de répondre à un moyen en tant qu'il porte sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et est, pour ce motif et dans cette mesure, irrégulier.

3. Il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en novembre 1994 et n'est entré en France qu'en janvier 2021. Sans charge de famille, il n'établit pas l'intensité de la relation avec sa compagne en se bornant à produire une attestation d'hébergement rédigée par cette dernière. Il a enfin été arrêté le 27 août 2022 pour conduite sans permis de conduire. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que les décisions contestées seraient entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

6. Compte tenu des circonstances rappelées au point 4 du présent arrêt, et notamment de la menace pour l'ordre public qu'il constitue du fait de la conduite sans permis de conduire qui lui est reprochée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de fait.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2218099/1-2 du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05193
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-28;22pa05193 ?
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