Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2110321 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Lapeyrere, demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2110321 du 21 novembre 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen effectué en application de la décision portant interdiction de retour sur le territoire ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce qu'elle fait abstraction de sa demande de titre de séjour pour raisons médicales ;
- méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 6 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 septembre 2021, le préfet du Val-de-Marne a refusé d'octroyer à M. B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 21 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. Par une décision du 6 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B.... Il s'ensuit que les conclusions du requérant tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. M. B... fait grief au préfet du Val-de-Marne d'avoir pris la décision contestée en se fondant sur le seul rejet de sa demande d'asile et sans avoir examiné sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade.
5. La décision contestée a été prise en premier lieu au motif que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée et en second lieu qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... avait, avant d'avoir sollicité l'asile par une demande rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 novembre 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 2 juillet 2021, demandé que lui soit délivré un titre de séjour au titre de son état de santé par un courrier du 28 janvier 2020 reçu par le préfet du Val-de-Marne le 29 janvier 2020, demande toujours en cours d'examen à la date de l'édiction de l'arrêté contesté et au titre de laquelle le préfet l'avait au demeurant convoqué pour un rendez-vous fixé au 23 décembre 2021. Dans ces conditions, en se bornant, par le motif rappelé au point 5, à rejeter la seconde demande de titre de séjour dont il était saisi, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
9. Aucun des autres moyens soulevés n'étant de nature à fonder l'annulation de la décision, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation administrative de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B....
Article 2 : Le jugement n° 2110321 du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 14 septembre 2021 du préfet du Val-de-Marne est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Article 5 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.
Le rapporteur, Le président,
J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA05186