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28/09/2023 | FRANCE | N°22PA04592

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 22PA04592


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2200822 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de

Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2200822 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 24 octobre et 2 décembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Navarro, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200822 du 22 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros (soit 1 200 euros au titre de la première instance et 1 200 euros au titre de l'appel) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le jugement est grevé d'erreur de fait, d'erreur de qualification juridique et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que ses attaches familiales se situent en France où il vit depuis 2014 ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale pour les motifs développés en première instance ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale pour les motifs développés en première instance.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- et les observations de Me Navarro, représentant M. A....

M. A... a produit le 26 septembre 2023 une note en délibéré.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A... le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, quand bien même la décision attaquée ne fait mention ni des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ni de la circonstance que son épouse était enceinte de leur second enfant, elle mentionne cependant l'existence de leur enfant né le 1er août 2019. Elle est ainsi suffisamment motivée et n'est entachée d'aucun défaut d'examen.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné à deux reprises, le 7 novembre 2018 et le 17 mai 2021, à des peines d'amende et de suspension du permis de conduire pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique les 27 mai 2018 et 23 janvier 2021. Il a enfin fait l'objet le 23 mars 2021 d'une mesure d'orientation vers une structure sanitaire et sociale prise par le procureur de la République sur le fondement de l'article 41-1 du code de procédure pénale, laquelle constitue une mesure alternative à la poursuite correctionnelle, pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime commis le 1er janvier 2018. Quand bien même il justifie s'être présenté le 21 avril 2021 dans un centre médico-psychologique pour adultes pour un unique rendez-vous avec une infirmière, avoir consulté une fois un psychiatre le 29 juillet 2021 et avoir suivi un stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière les 3 et 4 février 2021, les faits précités, qui ne sont pas contestés, sont constitutifs, compte tenu de leur nature et de leur réitération, d'une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, et quand bien même des membres de sa famille résident en France, l'épouse de M. A... se maintient, au moment de la décision attaquée, en situation irrégulière sur le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

5. Si M. A... fait valoir qu'il vit depuis 2014 en France où il est entré régulièrement et résident également son épouse, enceinte à la date de la décision attaquée, leur enfant né en 2019 ainsi que ses parents, chez qui il est domicilié, et sa fratrie, il n'établit pas l'intensité de ses liens avec ces derniers dont il ne communique que les documents d'identité alors que son épouse se maintient quant à elle en France en situation irrégulière à la date de la décision attaquée. Rien ne faisant dès lors obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, il en résulte que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu aucune des stipulations précitées.

6. En dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que la décision serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire :

7. Le requérant se bornant à se référer, sans plus de précisions, aux moyens développés dans ses écritures de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 9 à 11 du jugement.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Le requérant se bornant à se référer, sans plus de précisions, aux moyens développés dans ses écritures de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 13 à 15 du jugement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04592
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : NAVARRO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-28;22pa04592 ?
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