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27/09/2023 | FRANCE | N°22PA05126

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 septembre 2023, 22PA05126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C..., représenté par Me B... A..., a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour son éloignement.

Par un jugement n° 2218603/8 du 2 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la demande d'admission de M. C

..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part a annulé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C..., représenté par Me B... A..., a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour son éloignement.

Par un jugement n° 2218603/8 du 2 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la demande d'admission de M. C..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'autre part a annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 22 août 2022 et enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la situation de M. C... en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, et enfin rejeté le surplus des conclusions de la requête, notamment celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de Me A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 Mme B... A..., représentée par Me Peschanski, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 2218603/8 du 2 novembre 2022, en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées à son bénéfice au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de la première instance, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

3)° de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de l'instance d'appel, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'a pas suffisamment motivé le rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- le premier juge a méconnu les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en ne faisant pas droit à ses conclusions relatives aux frais de l'instance, alors que l'État est la partie perdante dans cette instance et qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique de l'État ne justifiait ce rejet ;

- elle a consacré dix heures de travail au traitement du dossier en première instance.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., représenté par Me B... A..., a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour son éloignement, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et enfin de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2218603/8 du 2 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la demande d'admission de M. C..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. C... en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, mais a rejeté le surplus des conclusions de sa requête, notamment les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me A... fait appel en son nom propre de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement, à son profit, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / (...) ". Le premier paragraphe de l'article 75 de la même loi dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge a annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 22 août 2022 pour atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. C..., entraînant une méconnaissance tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

4. M. C... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022, son conseil pouvait se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Il y avait donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, de la somme de 800 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement n° 2218603/8 du 2 novembre 2022 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande présentées à ce titre.

Sur les frais de l'instance d'appel :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des frais exposés par Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2218603/8 du 2 novembre 2022 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement à Me A... d'une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 2 : L'Etat versera à Me A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et la somme de 400 euros au titre des frais exposés en appel.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et préfet de la Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05126
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : PESCHANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-27;22pa05126 ?
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