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27/09/2023 | FRANCE | N°22PA04809

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 septembre 2023, 22PA04809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme de 6 813,83 euros mise à sa charge par le recteur de l'académie de Créteil.

Par une ordonnance n° 2005307/2 du 26 septembre 2022, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B... représentée par Me Jean-Yves Trennec, demande à la Co

ur :

1°) d'annuler cette ordonnance du 26 septembre 2022 du Tribunal administratif de Montreui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme de 6 813,83 euros mise à sa charge par le recteur de l'académie de Créteil.

Par une ordonnance n° 2005307/2 du 26 septembre 2022, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B... représentée par Me Jean-Yves Trennec, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 26 septembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière dès lors que la requête de première instance n'était pas tardive ;

- le titre de perception ne comporte pas l'identité de son signataire en méconnaissance de la loi du 12 avril 2000 ;

- l'auteur du titre de perception, qui agissait par délégation de signature, n'était pas compétent alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres autorités compétentes auraient été absentes ou empêchées ;

- le titre de perception est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre le titre de perception sont tardives ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de

covid-19 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un titre de perception du 17 novembre 2017, la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a mis à la charge de Mme B..., ancienne professeure contractuelle, un titre de perception d'un montant de 6 194,83 euros correspondant à un trop-perçu de traitement sur la période du 30 octobre 2016 au 31 janvier 2017 durant laquelle l'intéressée était placée en congé maladie sans traitement. Mme B... a, par un courrier daté du 20 mai 2018 adressé au comptable en charge du recouvrement, contesté être redevable de la somme réclamée par une première mise en demeure valant commandement de payer datée du 23 mars 2018. Elle a été rendue destinataire d'une seconde mise en demeure valant commandement de payer le 25 novembre 2019 contre laquelle elle a adressé une réclamation qui a été rejetée par un courrier du 23 janvier 2020 qui lui a été notifié le 28 janvier 2020. Mme B... doit être regardée comme contestant l'obligation de payer résultant du titre de perception daté du 17 novembre 2017.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables (...) d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité (...) ". Aux termes de l'article 118 de ce même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité (...) En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause (...). / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois (...). A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ". Aux termes de l'article 119 de ce décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont, en principe, pas opposables à son destinataire.

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Aux termes de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, entrée en vigueur le 24 mars 2020 : " (...) l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi (...) ". Conformément au I de l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 est prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. ". Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre ". Aux termes des dispositions de l'article 15 de la même ordonnance : " I.- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la requête : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ".

4. Par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a estimé que la requête de Mme B... enregistrée le 9 juin 2020, soit plus de deux mois après la notification le 28 janvier 2020 de la décision expresse de rejet de sa réclamation, qui mentionnait les voies et délais de recours, était tardive. Toutefois, il résulte des dispositions combinées précitées que le délai de recours a été suspendu durant la période d'urgence sanitaire et n'a recommencé à courir que le 24 juin 2020, pour deux mois. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme irrecevable. Par suite l'ordonnance attaquée doit être annulée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (...). ".

6. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient Mme B..., le titre de perception en litige, dont l'administration a produit la version complète, comporte le prénom, le nom et la qualité de son auteur. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

7. En deuxième lieu, par un arrêté du 2 octobre 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Ile-de-France du 12 octobre 2017, la rectrice de l'académie de Créteil a donné délégation à M. D... aux fins de signer notamment la validation des recettes fiscales en cas d'absence ou d'empêchement de M. C..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été absent ou empêché. Mme B... n'est par conséquent pas fondée à soutenir que l'auteur du titre de perception n'était pas compétent.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (...) ".

9. Le titre de perception du 17 novembre 2017 qui précise le motif du recouvrement ainsi que le détail des sommes dont le recouvrement est poursuivi en distinguant selon qu'il s'agit du traitement brut ou d'indemnités ainsi que le mois concerné est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur, que la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Montreuil doit être rejetée. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif du 26 septembre 2022 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au recteur de l'académie de Créteil.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

La rapporteure,

E. TOPINLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04809
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-27;22pa04809 ?
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