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27/09/2023 | FRANCE | N°22PA02063

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 septembre 2023, 22PA02063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

Par un jugement n° 2008530-9 du 24 mars 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2022 et 1er mars 2023, M. A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

Par un jugement n° 2008530-9 du 24 mars 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2022 et 1er mars 2023, M. A..., représenté par Me Arlaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2022 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires ou, à titre subsidiaire, leur réduction ;

3°) de lui reconnaître, à titre subsidiaire, une créance de 28 621 euros à l'encontre de l'Etat représenté par le ministère de la justice et d'opérer une compensation entre cette créance et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés ;

4°) de condamner, à titre subsidiaire, l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner l'Etat aux dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les deux décisions rejetant sa réclamation préalable ont été signées par une autorité incompétente ;

- les rémunérations qu'il a perçues du ministère de la justice en sa qualité d'interprète relèvent de la catégorie des traitements et salaires, et non de celle des bénéfices non commerciaux, et ne peuvent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'administration l'a placé dans une situation illégale de double imposition en incluant dans les bénéfices non commerciaux le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est par ailleurs réclamée ;

- il dispose d'une créance envers le ministère de la justice à hauteur de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il lui a facturée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2023 à 12 heures.

Un mémoire, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 8 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Arlaud, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerçait une activité d'interprète notamment auprès du ministère de la justice, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2016 et 2017. Après avoir constaté, au cours de cet examen, que l'intéressé n'avait pas déclaré son activité d'interprète, l'administration fiscale a considéré que les revenus tirés de cette activité relevaient de la catégorie des bénéfices non commerciaux et entraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, puis l'a assujetti, selon la procédure d'évaluation d'office prévue au 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 et lui a réclamé, selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. M. A... fait appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. A l'appui de son moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué, M. A... ne fait valoir que des critiques dépourvues de précisions de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la pertinence, ou des critiques très ponctuelles relevant du bien-fondé du jugement attaqué. Son moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.

Sur les décisions de rejet de la réclamation préalable :

4. Les vices susceptibles d'affecter la décision par laquelle l'administration fiscale statue, postérieurement à la mise en recouvrement, sur la réclamation préalable du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées. Ainsi, le moyen tiré de ce que les deux décisions du 19 juin 2020 par lesquelles le service a rejeté la réclamation préalable de M. A..., auraient été signées par une autorité incompétente doit être, en tout état de cause, écarté.

Sur les impositions supplémentaires :

5. D'une part, aux termes de l'article 79 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu / (...) ". Aux termes de l'article 92 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales (...) et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus / (...) ".

6. D'autre part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 256 A de ce code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : / - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur / (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées (...) ".

7. Enfin, aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour (...) les prestations de services (...), par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par (...) le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part (...) du preneur (...) ". Aux termes de l'article 267 de ce code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition : / 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même / (...) ". La taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de services est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. En vertu des dispositions précitées, l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est égale au prix convenu entre les parties, diminué notamment de la taxe exigible sur cette opération. Par suite, lorsqu'un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au prix stipulé, diminué notamment du montant de ladite taxe.

8. En premier lieu, l'activité des interprètes-traducteurs s'exerce dans le cadre d'un service organisé par l'administration, dans les locaux de celle-ci et aux horaires qu'elle fixe. Ces contraintes sont inhérentes à l'activité même des professionnels en cause. En outre, si le code de procédure pénale prévoit que les interprètes sont requis ou désignés, ces réquisitions s'opèrent en tout état de cause, par priorité, à partir d'une liste sur laquelle les interprètes-traducteurs se sont volontairement inscrits. Si, du fait de sa nature même, leur travail est accompli sous l'autorité immédiate des officiers de police judiciaire ou des magistrats, les interprètes-traducteurs réalisent leurs prestations de façon indépendante et ne peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires. Enfin, si la rémunération des interprètes-traducteurs est fixée forfaitairement par les dispositions du code de procédure pénale, l'administration ne leur garantit aucun volume d'activité ni aucun revenu minimal. Dès lors, eu égard aux conditions dans lesquelles ils exécutent leur mission, à la nature de leurs relations avec l'administration et aux modalités de leur rémunération, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être regardés comme agissant de manière indépendante au sens des dispositions précitées de l'article 256 A du code général des impôts. M. A... soutient que les conditions dans lesquelles il a travaillé en qualité d'interprète pour le ministère de la justice démontrent qu'il s'est trouvé, au cours des années d'imposition en litige, dans une position de subordination caractéristique du salariat. Toutefois, les circonstances invoquées par le requérant tirées de ce que le ministère de la justice a réglé directement les charges sociales inhérentes à son activité d'interprète, circonstance au demeurant non établie de ce que la somme de 58 620 euros versée par le ministère de la justice a été portée, sur sa déclaration préremplie des revenus de l'année 2016, dans la rubrique " traitements et salaires " et de ce qu'il s'est borné à exécuter les demandes du ministère de la justice, sont sans incidence dès lors que l'intéressé n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'il aurait exécuté ses prestations d'interprétariat dans des conditions différentes de celles exposées précédemment, étant de surcroît fait observer que l'affiliation, sous certaines conditions, au régime général de sécurité sociale des traducteurs-interprètes en qualité de collaborateurs occasionnels du service public résulte du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale qui concerne des personnes qui, à la différence de celles visées à l'article L. 311-2 du même code, ne sont précisément pas salariées au sens du droit du travail. Dans ces conditions, c'est à bon droit que, d'une part, l'administration fiscale a considéré que les revenus perçus en 2016 et 2017 par M. A..., qui n'avait pas la qualité d'agent public, relevaient de la catégorie des bénéfices non commerciaux, et non de celle des traitements et salaires, et que, d'autre part, elle a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations d'interprétariat réalisées par le requérant.

9. En deuxième lieu, M. A... soutient, à titre subsidiaire, que l'administration fiscale l'a placé dans une situation illégale de double imposition dès lors qu'elle a inclus dans les bénéfices non commerciaux en litige le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est par ailleurs réclamé. Toutefois, il résulte de l'instruction que, pour calculer le montant des recettes professionnelles du requérant taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en 2016 et 2017, le vérificateur, qui a considéré selon la règle énoncée au point 7 que le prix des prestations d'interprétariat convenu entre M. A... et le ministère de la justice devait être considéré toutes taxes comprises, à défaut pour les parties d'avoir prévu d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération, a retranché des encaissements évalués, à partir des comptes bancaires de l'intéressé, à hauteur de 71 244 euros toutes taxes comprises en 2016 et de 100 481 euros toutes taxes comprises en 2017, la taxe sur la valeur ajoutée qu'il aurait dû déclarer à hauteur de 11 874 euros en 2016 et de 16 747 euros en 2017. Par suite, les bénéfices non commerciaux en litige ayant été imposés hors taxes, le moyen soulevé par le requérant doit être écarté comme manquant en fait.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 91 du code de procédure pénale, alors applicable : " [Les] frais de justice (...) comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés / Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police correspondent à des dépenses engagées au cours d'une procédure pénale. Ils sont énumérés à l'article R. 92 / (...) / Les tarifs des frais de justice sont fixés hors taxes ". Aux termes de l'article R. 92 de ce code, alors applicable : " Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont : / (...) / 3° Les honoraires, émoluments et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après : / (...) / f) Interprètes traducteurs / (...) ".

11. Si M. A... indique, également à titre subsidiaire, qu'il a facturé au ministère de la justice, le 5 octobre 2020, la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux prestations d'interprétariat déjà payées, soit respectivement une taxe de 11 874 euros au titre de l'année 2016 et une taxe de 16 747 euros au titre de l'année 2017, ces factures rectificatives ne font que confirmer, eu égard à la répartition qu'elles indiquent entre la taxe sur la valeur ajoutée et les montants hors taxes, l'analyse du vérificateur qui a considéré qu'au moment où le ministère de la justice s'est acquitté du prix des prestations, soit en 2016 et 2017, ce ministère et M. A... n'avaient pas entendu ajouter au prix des prestations litigieuses un supplément de prix correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée légalement exigible. Si, en s'appuyant sur une grille des tarifs applicables aux missions de traduction mise à jour le 14 mars 2017 par la direction des services judiciaire du ministère de la justice, le requérant fait valoir qu'il a toujours établi ses factures hors taxes à partir du tarif officiel, il ne l'établit pas en ne produisant pas celles-ci. Ainsi, le requérant étant réputé avoir collecté, en 2016 et 2017, la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ses prestations d'interprétariat, il ne peut utilement se prévaloir qu'il serait titulaire, à la date du 5 octobre 2020, d'une créance de taxe sur la valeur ajoutée égale au montant des rappels litigieux, soit de 28 621 euros, à l'égard du ministère de la justice ni ne peut, en tout état de cause, et par voie de conséquence, demander une compensation entre cette prétendue créance et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés, d'ailleurs non inclus dans l'assiette des bénéfices non commerciaux en litige, ainsi qu'il a été dit au point 9.

12. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

13. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés / (...) ".

14. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 que l'Etat n'a pas à prononcer la décharge, totale ou partielle, des impositions litigieuses, d'une part, et qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a procédé à aucun dégrèvement de ces impositions, d'autre part, les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens à la charge de M. A..., les conclusions présentées par celui-ci, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du même code, afin de condamner l'Etat au paiement des dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAU

Le président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02063
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : ARLAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-27;22pa02063 ?
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