Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Pierre et Vacances Financement a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement du déficit reportable qu'elle avait déclaré au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2009 et de rétablir le déficit d'ensemble déclaré par le groupe fiscal intégré dont la société Pierre et Vacances SA est la société mère au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2013.
Par un jugement n° 1908418/1 du 27 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 mars 2022, 25 octobre 2022, 25 janvier et 23 mars 2023, la société Pierre et Vacances Financement, représentée par Me Véronique Millischer et Me Stéphane Taïeb, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer le rétablissement du déficit reportable qu'elle avait déclaré au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence d'imputation sur le résultat d'un exercice non prescrit, le déficit né au titre d'un exercice prescrit ne peut être remis en cause ;
- le 6ème alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne prévoit le contrôle des déficits prescrits des résultats d'ensemble que quand ils ont été imputés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- l'administration ne pouvait redresser le résultat taxable de la société CP Holding Franco-Belge SNC sans procéder à un contrôle de cette société ;
- la rectification reconnue justifiée par les premiers juges est distincte de la rectification initialement notifiée et elle a dès lors été privée de la garantie attachée à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- la jurisprudence Quemener n'a pas lieu de s'appliquer à la cession des usufruits de titres ;
- le calcul des correctifs issus de la jurisprudence Quemener est erroné ;
- à supposer que la plus-value réalisée sur la cession des titres CP France soit taxable entre ses mains en tant qu'usufruitière, elle serait fondée à se prévaloir du régime des plus-values à long terme au titre de l'imposition des plus-values de cession chez CP Holding France SNC, ainsi que l'admet la doctrine administrative référencée BOI-IS-BASE-20-20-10-20 ;
- dans une telle hypothèse, la partie exonérée de la plus-value doit venir en majoration du prix d'acquisition de l'usufruit ;
- que la plus-value réalisée sur la cession des titres CP France soit ou non taxable entre les mains de l'usufruitier, l'application de la jurisprudence Quemener n'aboutit pas au rehaussement notifié.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 septembre 2022, 2 mars 2023 et 14 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2023.
Un mémoire a été présenté le 4 août 2023 par la société requérante, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,
- et les observations de Me Millischer et Me Taïeb, représentant la société Pierre et Vacances Financement et de M. A... représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Pierre et Vacances FI (PVFI) et CP Holding France SAS détenaient respectivement en usufruit et en nue-propriété la SNC CP Holding Franco-belge, taxable selon le régime des sociétés de personnes. Cette société CP Holding Franco-Belge détenait le capital de la société CP Holding Belge SNC et des parts composant le capital de la société CP Holding France SNC, toutes deux également taxables selon le régime des sociétés de personnes, cette dernière détenant 95 % des parts de la société en commandite simple CP France, propriétaire et exploitante des centres de loisirs " Center Parcs " en France. Le 21 août 2009, la société CP Holding France SNC a racheté auprès de la société CP Holding Franco-Belge l'essentiel de ses propres parts en échange des parts détenues sur la société CP France correspondant à ce montant, le restant des parts de la société CP Holding France SNC restant détenu par la société CP Holding Franco-Belge. Le 24 août 2009, la société CP Holding France SNC a versé à la société CP Holding Franco-Belge un " acompte sur dividendes " sous la forme de la remise du reliquat des parts composant le capital de la société CP France, ainsi détenue à 95 % par la société CP Holding Franco-Belge. Les parts de la société la CP France, qui appartenaient à CP Holding France SNC, ont ainsi été transférées à la société CP Holding Franco-Belge en échange des parts de la société CP Holding France SNC détenues par la société CP Holding Franco-Belge et du dividende dû par la société CP Holding France SNC à la société CP Holding Franco-Belge.
2. Le 25 août 2009, la société CP Holding Franco-Belge a versé à la société PVFI un " acompte sur dividende " de 44 682 389 euros sous la forme, d'une part de la remise de l'usufruit des parts qu'elle détenait de la société CP France, d'autre part d'un versement en compte-courant pour le solde. Le 26 août 2009, la société CP Holding Franco-Belge, rachetant auprès de la société CP Holding France SAS 74 % de ses propres parts (à hauteur de 119 720 691 euros), a procédé à une réduction de son capital à due concurrence et, en contrepartie, remis à la société CP Holding France SAS la nue-propriété de 95 % des parts composant le capital de la société CP France, pour le même montant. La société CP France est dès lors détenue en usufruit par la société PVFI et en nue-propriété par la société CP Holding France SAS.
3. Le 30 septembre de la même année, la société CP Holding Belge SNC a absorbé la SNC CP Holding France SNC et la société CP Holding Franco-Belge SNC. A l'issue de ces opérations, la société PVFI, qui détenait initialement l'usufruit de la société CP Franco-Belge SNC, devenait détentrice de l'usufruit de la société CP Holding Belge SNC et de l'usufruit de la société CP France.
4. La société PVFI a, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009, comptabilisé et déduit de son résultat une moins-value à hauteur de 33 710 905 euros, correspondant à la différence entre la valeur nette de l'usufruit des parts composant le capital de la société CP Holding Franco-Belge SNC (64 794 000 euros) et celle des parts composant le capital de la société CP Holding Belgique SNC (18 124 295 euros), augmentée du montant de l'amortissement fiscal sur l'usufruit des titres de la société CP Holding Franco-Belge (12 958 800 euros). La société PVFI a reporté sur les exercices postérieurs le déficit généré par cette moins-value.
5. La société PVFI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 30 septembre 2011, 2012 et 2013, à l'issue de laquelle l'administration a retenu comme prix de revient de l'usufruit des parts composant le capital de la société CP Holding Franco-Belge sa valeur d'acquisition en la majorant de la quote-part des bénéfices réalisés par cette société et revenant à la société PVFI (1 897 960 euros), et en la minorant du montant de l'acompte distribué le 25 août 2009, mentionné au point 2, soit 44 682 389 euros. L'administration en a déduit l'existence d'une plus-value d'échange, d'un montant de 9 073 524 euros, en lieu et place de la moins-value déduite par la société à hauteur de 33 710 905 euros, et a, en conséquence, remis en cause le déficit généré par cette moins-value. La société PVFI relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au rétablissement du déficit reportable déclaré initialement par elle au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2009.
6. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier ".
7. Aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a) aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans (...) 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies
au 2. (...) ".
8. Dans le cas où une société vient à retirer de l'actif de son bilan, à la suite d'une cession ou de la dissolution sans liquidation avec confusion de patrimoine prévue à l'article 1844-5 du code civil, les parts qu'elle détenait jusqu'alors dans une société relevant du régime prévu à l'article 8 du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé en retenant, comme prix de revient de ces parts, leur valeur d'acquisition, majorée d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application de ce régime et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler. Le prix d'acquisition des parts doit également être majoré de la quote-part des bénéfices de la société revenant à l'associé, qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition effective en application d'une disposition par laquelle le législateur a entendu accorder un avantage fiscal définitif. Ce prix d'acquisition doit être par ailleurs minoré, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu octroyer un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé.
9. En premier lieu, et contrairement à ce qui est soutenu, l'administration s'est bornée au cours de la procédure de rehaussement à recalculer la plus-value résultant de la cession de l'usufruit des parts composant le capital de la société CP Holding Franco-Belge SNC en appliquant les modalités de calcul rappelées au point 8. et n'a procédé à aucun rehaussement des résultats de cette société taxable entre les mains de la société PVFI en vertu des règles applicables aux sociétés de personnes, la nature et le montant des bénéfices réalisés par la société de personnes n'ayant été examinés devant les premiers juges qu'aux fins d'apprécier la mise en œuvre desdites modalités. Il en est de même devant la Cour où le seul motif du rehaussement dont se prévaut le ministre est celui tiré de l'application des modalités de calcul de la plus-value rappelées au point 8. Il suit de là que les moyens tirés de ce que l'administration ne pouvait redresser le résultat taxable de la société CP Holding Franco-Belge SNC sans procéder un contrôle de cette société, de ce que la rectification reconnue justifiée par les premiers juges est distincte de la rectification initialement notifiée et de ce qu'elle a été privée de la garantie attachée à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peuvent qu'être écartés.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour (...) l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de l'article 89 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 : " I. (...) En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants (...) ". Aux termes de l'article 223 C du même code : " Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ".
11. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales que l'administration peut exercer son droit de contrôle pour rectifier des déficits déclarés au titre des exercices non prescrits, et remettre en cause à cette occasion des déficits nés au cours d'exercices prescrits dès lors qu'ils ont été imputés par l'entreprise sur les résultats d'un exercice non prescrit. Ainsi, lorsqu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, applicable au déficit d'ensemble d'un groupe intégré par les dispositions de l'article 223 C du même code, le déficit subi par une entreprise est reporté sur les résultats d'un des exercices suivants, la déduction en est opérée à titre de charge de cet exercice et, par suite, ce déficit peut faire l'objet d'une rectification même s'il a été subi au cours d'un exercice prescrit. Le report de déficits résultants d'exercices antérieurs prescrits sur des exercices déficitaires non prescrits, sans limitation de temps en application de l'article 209 du code général des impôts, ne relève pas d'une simple déclaration qui reste sans incidence, mais constitue l'un des éléments à prendre en compte pour déterminer le résultat fiscal des exercices non prescrits, même lorsqu'ils constatent un déficit fiscal. Ainsi, ces déficits issus des exercices antérieurs ont pour effet d'augmenter le déficit des exercices non prescrits et influent nécessairement sur les résultats servant de base à l'imposition, même si celle-ci est nulle, compte tenu de la situation fiscalement déficitaire. Ces règles s'appliquent, contrairement à ce que soutient la société requérante, aux résultats d'ensemble d'un groupe intégré, sans qu'y fassent obstacle les (ou ainsi qu'il ressort des) dispositions du 6 de l'article L. 169 du code général des impôts aux termes duquel : " Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa ". Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait vérifier l'existence et le montant des déficits déclarés au titre de l'exercice prescrit clos en 2012, reporté sur l'exercice déficitaire clos en 2013 non prescrit en litige, au motif que ces déficits n'ont pas été imputés sur des résultats positifs mais ont été déclarés comme restant à reporter.
12. En troisième lieu, la règle énoncée au point 8. a pour objet d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, compte tenu de la nature spécifique du régime prévu à l'article 8 du code général des impôts et trouve également à s'appliquer dans le cas où, à l'occasion d'une opération de fusion-absorption, une société vient à retirer de l'actif de son bilan l'usufruit des parts composant le capital d'une société relevant de ce régime, absorbée, et y inscrit l'usufruit des parts composant le capital de la société, relevant également de ce régime, absorbante. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que les parts composant le capital d'une société soumise au régime prévu à l'article 8 du code général des impôts soient démembrées ne fait pas obstacle à ce qu'une plus ou moins-value d'échange soit réalisée à l'occasion d'une telle opération et calculée selon ces modalités.
13. L'administration a, ainsi qu'il a été dit au point 5., calculé le prix de revient de l'usufruit des parts composant le capital de la société CP Holding Franco-Belge en majorant sa valeur d'acquisition (64 794 000 euros) de la quote-part des bénéfices réalisés par cette société et revenant à la société PVFI, entre les mains de laquelle ces bénéfices, soit 1 897 960 euros, ont été imposés, et en la minorant du montant de l' " acompte sur bénéfice courant " distribué le 25 août 2009 par la société CP Holding Franco-Belge à la société PVFI, entre les mains de laquelle la somme correspondante pour un montant de 44 682 389 euros n'a pas été imposée compte tenu de la déduction extracomptable opérée.
14. Il résulte de l'instruction que la somme de 44 682 389 euros versée par la société CP Holding Franco-Belge à la société PVFI trouve son origine dans la plus-value réalisée sur les parts de la société CP France par la société Holding France, filiale de la CP Holding Franco-Belge. Cette plus-value présentait, pour la détermination du résultat de la société CP Holding Franco-Belge, qui avait pour seul objet la détention de titres de sociétés et était réputée l'appréhender en sa qualité d'associé unique de la société CP Holding France, et par conséquent pour la détermination du résultat de la société PVFI, en sa qualité d'usufruitière de la société CP Holding-Franco-Belge, le caractère d'un bénéfice courant. Si ce versement a été en conséquence à bon droit porté en minoration du prix d'acquisition des parts de la société CP Holding Franco-Belge en application des règles rappelées au point 8., il doit également, la plus-value étant exonérée, ainsi que l'admet le ministre, à hauteur de 95 %, être porté dans cette proportion, en application des mêmes règles, en majoration du prix d'acquisition, ce qui n'a pas été fait par l'administration fiscale. Contrairement à ce qui est soutenu par le ministre, les dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts ne conduisent nullement à réintégrer dans le résultat de la société CP Holding Franco-Belge ou de la société PVFI les plus-values exonérées réalisées par la société CP Holding France ni en tout état de cause à justifier une application des règles rappelées au point 8. différentes de ce qui précède. Le ministre fait toutefois valoir, dans son mémoire en défense, que ce n'est pas la plus-value de cession réalisée par la société CP Holding Franco-Belge qui a été prise en compte dans le cadre du rehaussement en litige pour minorer le prix d'acquisition des titres, mais la partie de l'avance sur dividende qui excède le bénéfice de cette société de personnes, laquelle constitue un revenu taxable pour le bénéficiaire de cette avance. Une telle argumentation ne saurait être retenue, le versement en cause ayant été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, prélevé sur la plus-value réalisée sur les parts de la société CP France, et par suite sur les bénéfices réalisés par son associée, et ayant au surplus, et en tout état de cause, déjà été pris en compte à ce titre en minoration du prix d'acquisition. En outre et au surplus, les bénéfices des sociétés de personnes, dont les versements ne sont pas constitutifs de distributions imposables, sont taxés entre les mains des porteurs de parts au moment de leur réalisation et non au moment de leur appréhension par ces derniers, et cela alors même que ceux-ci sont imposables à l'impôt sur les sociétés. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la somme de 44 682 389 euros versée par la société CP Holding Franco-Belge à la société PVFI a déjà été à bon droit portée en minoration du prix d'acquisition en application des règles mentionnées au point 8., lesquelles fondent le rehaussement en litige. Contrairement à ce que soutient le ministre, le simple versement d'une somme, du seul fait qu'elle excède les bénéfices réalisés par la société de personnes, ne saurait justifier une prise en compte supplémentaire en minoration du prix d'acquisition ni s'opposer à la majoration demandée à hauteur du montant exonéré des plus-values réalisées par la CP Holding France afin d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu de la nature spécifique du régime prévu à l'article 8 du code général des impôts. Il y a par suite lieu de réduire la base du rehaussement litigieux à hauteur de la part exonérée, soit 95 %, de la plus-value de 44 682 960 euros réalisée sur les parts de la société CP France par la société Holding France.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pierre et Vacances Financement est fondée à demander la réduction de sa base imposable au titre de l'exercice clos en 2009 à hauteur de la part exonérée, soit 95 %, de la plus-value de 44 682 960 euros réalisée sur les parts de la société CP France par la société Holding France et le rétablissement en conséquence du déficit reportable qu'elle avait déclaré au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2009. Pour le surplus, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La base imposable de la société Pierre et Vacances Financement au titre de l'exercice clos en 2009 est réduite du montant correspondant à la part exonérée, soit 95 %, de la plus-value de 44 682 960 euros réalisée sur les parts de la société CP France par la société Holding France.
Article 2 : Le déficit reportable déclaré par la société Pierre et Vacances Financement au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2009 est rétabli en conséquence de la réduction de base prononcée à l'article précédent.
Article 3 : Le jugement n° 1908418/1 du 27 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la société Pierre et Vacances Financement la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête de la société Pierre et Vacances Financement est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pierre et Vacances Financement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, présidente assesseure,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01397 2