Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Pierre et Vacances a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer le rétablissement du déficit d'ensemble reportable déclaré par le groupe fiscal intégré Pierre et Vacances au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012, à hauteur de 1 589 134 euros.
Par un jugement n° 1908419/1 du 27 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars et 25 juillet 2022, la société Pierre et Vacances, représentée par Me Véronique Millischer et Me Stéphane Taïeb, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer le rétablissement du déficit litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence d'imputation sur le résultat d'un exercice non prescrit, le déficit né au titre d'un exercice prescrit ne peut être remis en cause ;
- le 6ème alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne prévoit le contrôle des déficits prescrits des résultats d'ensemble que quand ils ont été imputés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Un mémoire a été présenté le 4 août 2023 par la société requérante, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,
- et les observations de Me Millischer et Me Taïeb, représentant la société Pierre et Vacances et de M. A... représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif Pierre et Vacances Financement, centrale de trésorerie du groupe fiscalement intégré Pierre et Vacances, détient l'usufruit des parts composant le capital de la société PVCP, dont elle a reçu, le 31 mars 2012, la somme de 1 589 134 euros, qu'elle a comptabilisée comme produit de participation. La société anonyme Pierre et Vacances, société tête de groupe, a retranché du résultat d'ensemble cette distribution, sur le fondement de l'article 223 B du code général des impôts. A l'issue d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Pierre et Vacances Financement au titre des exercices clos les 30 septembre 2011, 2012 et 2013, l'administration a estimé que cette somme de 1 589 134 euros ne pouvait être regardée comme un produit de participation au sens des dispositions précitées de l'article 223 B du code général des impôts, et l'a réintégrée dans le résultat d'ensemble du groupe, par une proposition de rectification du 20 décembre 2016 adressée à la société tête de groupe. Il en est résulté une remise en cause partielle du déficit d'ensemble déclaré par le groupe au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2012, reportable sur l'exercice suivant. En sa qualité de tête de groupe, la SA Pierre et Vacances relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au rétablissement de l'intégralité de ce déficit.
2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour (...) l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, issue de l'article 89 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 : " I. (...) En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants (...) ". Aux termes de l'article 223 C du même code : " Le déficit d'ensemble est reporté dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales que l'administration peut exercer son droit de contrôle pour rectifier des déficits déclarés au titre des exercices non prescrits, et remettre en cause à cette occasion des déficits nés au cours d'exercices prescrits dès lors qu'ils ont été imputés par l'entreprise sur les résultats d'un exercice non prescrit. Ainsi, lorsqu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, applicable au déficit d'ensemble d'un groupe intégré par les dispositions de l'article 223 C du même code, le déficit subi par une entreprise est reporté sur les résultats d'un des exercices suivants, la déduction en est opérée à titre de charge de cet exercice et, par suite, ce déficit peut faire l'objet d'une rectification même s'il a été subi au cours d'un exercice prescrit. Le report de déficits résultants d'exercices antérieurs prescrits sur des exercices déficitaires non prescrits, sans limitation de temps en application de l'article 209 du code général des impôts, ne relève pas d'une simple déclaration qui reste sans incidence, mais constitue l'un des éléments à prendre en compte pour déterminer le résultat fiscal des exercices non prescrits, même lorsqu'ils constatent un déficit fiscal. Ainsi, ces déficits issus des exercices antérieurs ont pour effet d'augmenter le déficit des exercices non prescrits et influent nécessairement sur les résultats servant de base à l'imposition, même si celle-ci est nulle, compte tenu de la situation fiscalement déficitaire. Ces règles s'appliquent, contrairement à ce que soutient la société requérante, aux résultats d'ensemble d'un groupe intégré, ainsi qu'il ressort des dispositions du 6 de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles : " Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa ". Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait vérifier l'existence et le montant des déficits déclarés au titre de l'exercice prescrit, clos en 2012, reporté sur l'exercice déficitaire clos en 2013 non prescrit, au motif que ces déficits n'ont pas été imputés sur des résultats positifs mais ont été déclarés comme restant à reporter.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pierre et Vacances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Pierre et Vacances est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pierre et Vacances et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre
- Mme Topin, présidente assesseure,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01396 2