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27/09/2023 | FRANCE | N°21PA02848

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 septembre 2023, 21PA02848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 95 600 euros au titre de sa perte de chance de percevoir ses primes dues au titre des années 2014 à 2017, la somme de 240 000 euros au titre du préjudice de carrière ainsi que la somme de 19 000 euros au titre de son préjudice moral, sommes assorties des intérêts de retard à compter de sa demande préalable du 13 décembre 2018 et de leur capitalisat

ion et, d'autre part, d'annuler la décision du 5 février 2019 par laquelle ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 95 600 euros au titre de sa perte de chance de percevoir ses primes dues au titre des années 2014 à 2017, la somme de 240 000 euros au titre du préjudice de carrière ainsi que la somme de 19 000 euros au titre de son préjudice moral, sommes assorties des intérêts de retard à compter de sa demande préalable du 13 décembre 2018 et de leur capitalisation et, d'autre part, d'annuler la décision du 5 février 2019 par laquelle la maire de Paris a fixé le montant de ses primes au titre de l'année 2018 à la somme de 27 500 euros au titre de l'indemnité de fonction minimale et de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et à la somme de 650 euros au titre du complément indemnitaire annuel et d'enjoindre à la Ville de Paris, à titre principal, de lui verser le montant des primes correspondant aux responsabilités qu'il exerce, de 49 980 euros et 8 820 euros ou, à titre subsidiaire, de 48 722 euros correspondant au montant des primes qu'il percevait en 2012 et 2013, avant son éviction irrégulière, outre 8 820 euros au titre de la prime complémentaire.

Par un jugement n°s 1904681, 1913774 du 25 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à verser à M. B... une somme de 19 471 euros, a mis à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté la demande n° 1913774 de M. B... ainsi que le surplus des conclusions de sa demande n° 1904681, après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2021 et 11 juin 2022, M. B..., représenté par Me Bougassas, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 25 mars 2021 ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser au titre de la perte de chance de percevoir ses primes dues au titre de la période du 23 mai 2014 au 1er décembre 2017, à titre principal, la somme de 123 080 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 89 753 euros, ainsi que la somme de 57 600 euros au titre du préjudice de carrière, sommes assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation qui seront majorés de cinq points dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) d'annuler la décision du 5 février 2019 par laquelle la maire de Paris a fixé le montant de ses primes au titre de l'année 2018 aux sommes de 27 500 euros et 650 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

4°) de condamner la Ville de Paris à lui verser, à titre principal, la somme de 22 480 euros correspondant aux primes correspondant à son grade et à ses fonctions au titre de l'année 2018, ainsi que la somme de 8 820 euros correspondant à la prime complémentaire ou, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 48 772 euros correspondant aux primes qu'il a perçues au titre des années 2012 et 2013, sommes assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions relatives aux intérêts moratoires correspondant aux indemnités allouées et à leur capitalisation ;

- n'ayant reçu aucune affectation entre le 1er août 2013 et le 1er décembre 2017, la période de référence pour évaluer son préjudice financier est de quatre ans et quatre mois et non, comme indiqué dans le jugement attaqué, de deux ans, sept mois et neuf jours ; en outre, la mission temporaire, qui lui a été confiée du 2 janvier 2014 au 23 mai 2014, ne peut, compte tenu de sa durée et de son objet, être qualifiée d'affectation qui doit être pérenne ;

- la base de calcul du préjudice financier retenue par les premiers juges méconnaît la méthode d'évaluation de ce préjudice fixée par la décision du Conseil d'Etat n° 405841 du 6 décembre 2017 ; son préjudice financier doit être évalué par rapport au régime indemnitaire le plus favorable des dix-neuf emplois vacants auxquels il a postulé sans succès entre le 2 mai 2014 et le 20 mars 2015 ; ce préjudice est évalué à la somme de 123 080 euros ou, à titre subsidiaire, à la somme de 89 753 euros ;

- il a subi un préjudice de carrière du fait de l'absence d'affectation, laquelle l'a empêché d'être promu au grade d'administrateur général et d'accéder à un emploi fonctionnel ;

- le préjudice de carrière est évalué à la somme de 57 600 euros ;

- le refus de la maire de Paris de revaloriser le montant de ses primes est entaché d'erreur de droit dès lors que son grade, l'emploi qu'il occupait et les fonctions qu'il exerçait lui permettaient de percevoir le montant des primes relevant du groupe 1 ;

- ce refus est également entaché de faits matériellement inexacts et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Magnaval, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 1er du jugement du 25 mars 2021 en tant que le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. B... une somme de 17 471 euros au titre de la perte de chance sérieuse de recevoir les primes correspondant à son grade ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité dès lors que les premiers juges ont implicitement rejeté la demande de M. B... tendant au versement des intérêts moratoires et de leur capitalisation et, à titre subsidiaire, que l'irrégularité éventuelle n'est susceptible d'entraîner que l'annulation partielle du jugement attaqué ;

- la mission temporaire confiée à M. B... du 2 janvier 2014 au 23 mai 2014 est une affectation correspondant à son statut et à son grade ; la période du 1er août 2013 au 1er janvier 2014 au cours de laquelle le requérant n'a reçu d'affectation ne constitue pas un délai déraisonnable susceptible d'engager la responsabilité de la Ville de Paris ;

- la période de référence pour évaluer le préjudice financier s'étend du 1er septembre 2015 au 1er décembre 2017 ; l'absence de proposition d'une affectation durant huit mois constitue un délai raisonnable ;

- la méthode de calcul du préjudice financier retenue par les premiers juges n'est pas erronée ; en revanche, les primes liées à l'exercice effectif des fonctions doivent être exclues du calcul ;

- M. B... n'établit pas le lien de causalité direct pouvant exister entre le ralentissement de sa carrière et le délai déraisonnable d'affectation ; il ne justifie pas de la réalité du préjudice de carrière allégué ;

- les moyens soulevés à l'encontre du refus de la maire de Paris de revaloriser le montant des primes de M. B... en 2018 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- le décret n° 2015-51 du 22 janvier 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- les observations de Me Bougassas, avocat de M. B...,

- et les observations de Me Safatian, substituant Me Magnaval, avocat de la Ville de Paris.

Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 13 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir exercé, entre 1995 et 2011, diverses fonctions au sein des services de la Ville de Paris ainsi qu'au titre de la mobilité statutaire, M. B..., administrateur hors classe de la Ville de Paris, a été détaché, du 1er août 2011 au 31 juillet 2013, dans un emploi de directeur de projet auprès du secrétaire général adjoint de la Ville de Paris. Ayant été réintégré dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris et rattaché pour sa gestion à la direction des ressources humaines à compter du 1er août 2013, l'intéressé a réalisé, à la demande de cette direction, une étude relative au corps des agents de maîtrise des administrations parisiennes, qui a été conduite du 2 janvier 2014 au 23 mai 2014. Par un arrêté du 1er juillet 2015, M. B... a été affecté, à compter du 6 juillet 2015, à la direction des finances et des achats où il a exercé les fonctions de chargé de mission " coordination et modernisation " auprès du directeur jusqu'au 31 août 2015. Enfin, par un arrêté du 1er décembre 2017, l'intéressé a été affecté, à compter du 4 décembre 2017, à la direction des espaces verts et de l'environnement pour y exercer les fonctions de chargé de mission " sécurisation des procédures " auprès du directeur adjoint. La Ville de Paris a implicitement rejeté la demande de M. B..., reçue le 14 décembre 2018, tendant à ce qu'il soit indemnisé des préjudices qu'il dit avoir subis du fait de son absence d'affectation pérenne entre le 24 mai 2014 et le 1er décembre 2017. Par ailleurs, la Ville de Paris a également implicitement rejeté le recours gracieux de M. B..., reçu le 8 mars 2019, tendant à contester le montant de ses primes qui a été fixé, par une décision du 5 février 2019, à la somme de 28 150,04 euros au titre de l'année 2018. M. B... fait appel du jugement du 25 mars 2021 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait entièrement droit à sa demande tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à l'indemniser de ses préjudices résultant de son absence d'affectation pérenne, d'une part, et en tant que ce tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que le montant de ses primes au titre de l'année 2018 soit revalorisé, d'autre part.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande d'indemnisation préalable reçue le 14 décembre 2018, M. B... a sollicité que la Ville de Paris lui verse les intérêts moratoires correspondant aux indemnités réclamées. Dans sa demande présentée le 11 mars 2019 devant le Tribunal administratif de Paris, l'intéressé a réitéré la prise en compte de sa demande d'intérêts moratoires et, en outre, a sollicité que la Ville de Paris lui verse la capitalisation de ces intérêts. Comme le soutient le requérant, et contrairement à ce que fait valoir en défense la Ville de Paris, les premiers juges ont omis de statuer sur ces conclusions alors qu'ils avaient condamné la Ville de Paris à verser à M. B... une indemnité de 19 471 euros. Le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé dans cette mesure.

3. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation aux points 14 et 15 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête de M. B....

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne le principe et l'étendue de la responsabilité de la Ville de Paris quant à l'absence d'affectation :

4. D'une part, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.

5. D'autre part, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un fonctionnaire qui a été irrégulièrement maintenu sans affectation a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de son maintien illégal sans affectation. Pour déterminer l'étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte des démarches qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction. Dans ce cadre, sont indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité.

6. En premier lieu, la Ville de Paris ne conteste pas, par la voie de son appel incident, le principe de sa responsabilité, retenu par les premiers juges, pour avoir maintenu au-delà d'un délai raisonnable M. B... sans affectation en méconnaissance de la règle énoncée au point 4.

7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que même si M. B... est demeuré sans affectation du 1er août 2013 au 1er janvier 2014, il s'est néanmoins vu confier, du 2 janvier 2014 au 23 mai 2014, une mission d'étude correspondant à son statut et à son grade, de sorte que la période précédente de cinq mois au cours de laquelle il n'a reçu aucune affectation ne présente pas, en l'espèce, un caractère déraisonnable. Si le requérant fait valoir que cette mission n'était pas pérenne, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, non plus que d'aucun principe, qu'un fonctionnaire aurait le droit d'être affecté sur un " poste pérenne ". Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la Ville de Paris serait engagée au titre de la période du 1er août 2013 au 23 mai 2014. En revanche, si les premiers juges ont considéré que la période de dix mois, s'étendant du 24 mai 2014 au 21 mars 2015, date du rejet implicite de la demande d'affectation de M. B..., excède un délai raisonnable pour une affectation, le délai raisonnable peut être estimé, en l'espèce, à six mois compte tenu du grade de M. B... et dès lors que la Ville de Paris ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant de son refus ni de son retard à lui proposer une nouvelle affectation. Ainsi, la période de responsabilité de la Ville de Paris s'étend du 24 novembre 2014 au 30 juin 2015, la Ville de Paris ayant décidé le 1er juillet 2015 d'affecter M. B... à la direction des finances et des achats en tant que chargé de mission " coordination et modernisation " auprès du directeur.

8. En dernier lieu, il est constant que M. B... a cessé d'exercer ses fonctions de chargé de mission à la direction des finances et des achats dès le 1er septembre 2015, alors que l'arrêté du 1er juillet 2015 fait apparaître que l'intéressé avait été nommé à compter du 6 juillet 2015 pour une durée indéterminée, et que la Ville de Paris n'a décidé de l'affecter à la direction des espaces verts et de l'environnement dans un poste de chargé de mission auprès du directeur adjoint que le 1er décembre 2017. Le délai raisonnable dont disposait l'administration pour proposer à l'intéressé un nouveau poste pouvant être également, au vu de l'instruction et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, estimée à six mois, la période de responsabilité de la Ville de Paris s'étend du 1er mars 2016 au 30 novembre 2017.

En ce qui concerne les préjudices :

S'agissant de la perte de primes :

9. La charge de la preuve de l'existence du préjudice invoqué incombe à celui qui en demande réparation. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d'expiration du délai raisonnable dont disposait l'administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.

10. A supposer même que la prime de fonctions et de résultats puisse être prise en compte dans l'évaluation du préjudice financier invoqué par M. B..., celui-ci n'établit pas, au titre des périodes de référence du 24 novembre 2014 au 30 juin 2015 et du 1er mars 2016 au 30 novembre 2017, et alors même qu'il justifie avoir postulé sans succès, entre le 30 mai 2014 et le 19 février 2015, à dix-sept emplois vacants, dont quatre au titre de la première période de référence, correspondant à des postes de sous-directeur, d'expert de haut niveau (groupe I), de directeur de projet et d'inspecteur de la Ville de Paris, dont il n'est pas contesté que l'intéressé avait vocation à les occuper tous, qu'il avait une chance sérieuse de bénéficier de primes supérieures à celles qu'il a perçues au cours des périodes où il est demeuré illégalement sans affectation, en se bornant à produire la délibération 2012 DRH 112 des 10 et 11 décembre 2012 fixant les conditions d'attribution de la prime de fonctions et de résultats ainsi qu'un tableau " Excel " retraçant des montants annuels bruts de primes entre 2012 et 2018, dont certains sont d'ailleurs calculés par extrapolation de la prime de fonctions et de résultats perçue avant 2014. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a mis à la charge de la Ville de Paris la somme de 17 471 euros en réparation du préjudice financier invoqué par M. B... à raison de la perte d'une chance sérieuse de percevoir certaines primes et indemnités.

S'agissant du préjudice de carrière :

11. D'une part, aux termes de l'article 11-1 du décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris, créé par l'article 5 du décret n° 2015-51 du 22 janvier 2015, dans sa rédaction applicable du 25 janvier 2015 au 29 octobre 2017 : " I.- Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services dans un ou plusieurs des emplois ou fonctions suivants : / (...) / 2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes et dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ou emplois supérieurs au sein du service public de niveau comparable dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 2° du I de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils / (...) / Les emplois mentionnés aux 1° et 2° doivent avoir été occupés en position de détachement / II.- Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant dix ans au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade d'administrateur hors classe de la ville de Paris (...) / Les fonctions ou catégories de fonctions concernées sont les suivantes : / 1° Fonctions de chargé de mission auprès d'un directeur général ou d'un directeur, de responsable d'une entité comportant plusieurs bureaux, au sein des administrations parisiennes / (...) / Les services accomplis dans un des emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des dix années requises / (...) ". L'article 9 du décret n° 2017-1503 du 27 octobre 2017 a modifié ces dispositions, à compter du 30 octobre 2017, en supprimant la période de référence de quinze ans et en ramenant à six ans la condition de durée de services prévue au I de l'article 11-1 et à huit ans celle prévue au II du même article.

12. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, rendu applicable aux administrateurs de la Ville de Paris par l'article 4 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct / (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service / 3° La manière de servir du fonctionnaire / 4° Les acquis de son expérience professionnelle / 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires / 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité / (...) ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Pour l'établissement du tableau d'avancement (...), il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations / (...) ".

13. M. B... soutient que les périodes au cours desquelles il a été maintenu illégalement sans affectation l'ont empêché d'accéder au grade d'administrateur général ou à un emploi fonctionnel. Le requérant, qui ne peut en tout état de cause se prévaloir d'une perte de chance sérieuse d'accéder au grade supérieur qu'à compter du 25 janvier 2015, date à laquelle le grade d'administrateur général a été créé pour le corps des administrateurs de la Ville de Paris, cette date étant incluse dans la première période de responsabilité de la Ville de Paris, n'établit toutefois pas le lien de causalité direct entre ce préjudice allégué et les périodes d'absence d'affectation illégale, alors même qu'à la date du 25 janvier 2015, l'intéressé, qui avait exercé des fonctions de chargé de mission auprès d'un directeur du 4 mars 2002 au 18 juillet 2002 et occupé, en position de détachement, des emplois fonctionnels de sous-directeur puis de directeur de projet du 1er mars 2003 au 31 juillet 2013, réunissait, dès l'année 2010, les conditions statutaires pour accéder au grade d'administrateur général au titre des dispositions précitées des I et II de l'article 11-1 du décret du 8 octobre 2007. En effet, le requérant n'établit pas que sa valeur professionnelle, telle qu'elle a été appréciée notamment au titre des emplois fonctionnels qu'il a occupés entre 2003 et 2013, aurait justifié son inscription au tableau d'avancement au grade d'administrateur général dès l'année 2015. Par ailleurs, M. B... n'établit pas davantage l'existence d'un lien de causalité direct entre l'absence d'affectation illégale et le fait de ne pas accéder à un emploi fonctionnel, dès lors que tous les administrateurs de la Ville de Paris n'ont pas vocation à accéder de manière continue à un emploi fonctionnel.

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

14. D'une part, il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à verser à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, et que ce préjudice n'est pas contesté en appel ni dans son principe ni dans son montant. Ainsi, M. B... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 2 000 euros à compter du 14 décembre 2018, date de réception de sa demande par la Ville de Paris.

15. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 11 mars 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 décembre 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

En ce qui concerne le montant des primes attribuées au titre de l'année 2018 :

16. En premier lieu, l'annexe 3 à la délibération 2017 DRH 58 du 6 juillet 2017 fixant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel en faveur des personnels de la Ville de Paris, dans sa rédaction issue du VII de l'article 1er de la délibération 2017 DRH 81 du 15 décembre 2017, applicable à compter du 1er janvier 2018, prévoit que le montant annuel minimal de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) attribuée aux administrateurs de la Ville de Paris est fixé à 4 600 euros pour les administrateurs hors classe. Cette annexe prévoit également que le taux maximum de cette indemnité est fonction du groupe auxquelles les fonctions exercées se rattachent. Le groupe 1 concerne les administrateurs exerçant des " fonctions de chef de bureau ou de service à très forte expertise ou à dimension managériale importante, ou chargé de missions auprès d'un directeur ou chargé d'une sous-direction par intérim, ou responsable d'une entité comportant plusieurs bureaux ", le groupe 2 vise ceux accomplissant des " fonctions de chef de bureau ou de chef de service " et le groupe 3 touche les administrateurs dont les fonctions ne relèvent pas deux catégories précédentes. Par ailleurs, l'annexe 3 à la délibération 2017 DRH 58 du 6 juillet 2017 dispose que le montant annuel maximal du complément indemnitaire annuel (CIA) est fixé à 8 820 euros pour le groupe 1, à 8 280 euros pour le groupe 2 et à 7 470 euros pour le groupe 3, l'article 3 de cette délibération prévoyant que " L'attribution individuelle [du CIA] peut varier de 0 à 100 % du montant annuel maximal ".

17. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er décembre 2017, M. B... a été affecté, à compter du 4 décembre 2017, à la direction des espaces verts et de l'environnement pour y exercer les fonctions de chargé de mission " sécurisation des procédures " auprès du directeur adjoint. Par une décision du 5 février 2019, la Ville de Paris lui a indiqué qu'elle lui attribuait, au titre de l'année 2018, une IFSE de 27 500,04 euros et un CIA de 650 euros. Si le requérant soutient que les fonctions qu'il a exercées en 2018 relèvent du groupe 1 dans la mesure où M. A..., auprès duquel il a été nommé en tant que chargé de mission, est détaché, depuis le 1er juin 2014, dans l'emploi de directeur de la commune de Paris pour exercer les fonctions de directeur adjoint à la direction des espaces verts et de l'environnement, cette circonstance ne peut toutefois faire regarder l'intéressé comme ayant exercé ses fonctions auprès d'un directeur dès lors que le groupe 1 ne vise pas expressément le cas des administrateurs exerçant des fonctions de chargé de mission auprès d'un directeur adjoint, alors même que ce dernier serait détaché dans un emploi de directeur. Ainsi, le poste occupé en 2018 par M. B... relevait du groupe 3 et l'intéressé, qui était alors administrateur hors classe, était par conséquent susceptible de se voir attribuer une IFSE comprise entre 4 600 euros et 42 330 euros, et un CIA maximal de 7 470 euros. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur de fait doivent être écartés.

18. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la délibération 2017 DRH 58 du 6 juillet 2017 fixant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel en faveur des personnels de la Ville de Paris, alors en vigueur : " Le montant de [l'IFSE] est déterminé selon la nature des fonctions exercées par [les administrateurs de la Ville de Paris], et selon les conditions d'exercice de ces fonctions, au vu d'un faisceau de critères professionnels / Ces critères professionnels sont les suivants : / - fonctions de pilotage ou de conception / - fonctions d'encadrement et de coordination / - technicité et expertise / - expérience ou qualification nécessaire à l'exercice de fonctions / - sujétions particulières / (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette délibération : " Le [CIA] tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir / (...) ".

19. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre de mission du 6 juin 2018, M. B... a été chargé, à la direction des espaces verts et de l'environnement, de la mise en place du contrôle interne comptable et financier, de la mise en place d'un dispositif de prévention de la corruption puis de son suivi et de son fonctionnement effectif, des fonctions de référent déontologue, du suivi de la maîtrise des risques transversaux de la Ville de Paris, de la maîtrise des risques " métier " et des fonctions de correspondant " contrats publics ". Pour soutenir que les montants de l'IFSE et du CIA qui lui ont été attribués au titre de l'année 2018 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, M. B... s'appuie sur un courriel de la déontologue centrale de la Ville de Paris saluant la qualité de son travail sur une situation d'espèce, ainsi que sur sa fiche d'évaluation établie au titre de l'année 2018, dont il produit une copie intégrale pour la première fois en appel. Tout d'abord, il ne peut être tenu compte du courriel de la déontologue centrale de la Ville de Paris dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce courriel se rapporte à une saisine de M. B... en tant que référent déontologue qui est intervenue en 2019, et non en 2018. Ensuite, la fiche d'évaluation de M. B... fait apparaître qu'il a été nommé dans un poste venant d'être créé, que les missions qui lui ont été confiées sont particulièrement étendues, que l'intéressé ne les exerce que depuis à peine plus d'un an au 31 décembre 2018, et que, si certaines de ses missions lui sont familières compte tenu des fonctions qu'il a précédemment exercées, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait déjà eu l'occasion de les exercer toutes dans un même poste. En outre, l'évaluateur du requérant, qui se borne à indiquer que l'intéressé " s'est investi dans ces différentes missions " et qu'il " relance régulièrement les services qui ont en cette période de mandature de nombreux objectifs opérationnels qui les mobilisent, pour que la [direction des espaces verts et de l'environnement] puisse respecter le calendrier fixé par le [secrétariat général], ce qu'elle parvient à faire ", précise également que M. B... exerce ses fonctions aux côtés de son évaluateur et que ce dernier " ne doute pas que dans les mois à venir [ils poursuivront] sur cette trajectoire grâce à l'expérience acquise par [le requérant] lorsqu'il était chargé de ces sujets au secrétariat général et par son implication ". Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a pris connaissance des commentaires de son supérieur hiérarchique le 17 octobre 2018, n'a formulé aucune observation en retour. Dans ces conditions, la Ville de Paris ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant les montants annuels de l'IFSE et du CIA de M. B... respectivement à 65 % et 8,7 % du montant maximal prévu par les textes. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur les frais liés au litige :

20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°s 1904681, 1913774 du 25 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. B... relatives aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités allouées et à leur capitalisation.

Article 2 : La somme de 19 471 euros que la Ville de Paris a été condamnée, par le jugement n°s 1904681, 1913774 du 25 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris, à verser à M. B..., est ramenée à la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018. Les intérêts échus le 14 décembre 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement n°s 1904681, 1913774 du 25 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de M. B... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la maire de la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

B. AUVRAY

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02848
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SELARL CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-27;21pa02848 ?
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