Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... D... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondant auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1925817 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 30 juillet 2021 et 9 février 2023 M. F... D... et Mme B... A... représentés par Me Dhalluin, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1925817 du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - l'administration fiscale a commis une erreur sur le montant de la plus-value Rothschild, suite à la cession du portefeuille de titres que possédait son père décédé dans la banque Rothschild, après que sa sœur E... A... a procédé, seule, à la déclaration pour le compte de tous les indivisaires ; - l'administration n'est pas fondée à imposer entre les mains de Mme A... des revenus provenant de la levée de stock-options, le document envoyé par la société Otis n'étant pas probant puisqu'il ne mentionne pas son nom et, a fortiori, n'indique aucun chiffre qui la concernerait. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le ministère de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - et les observations de Me Dhalluin pour M. D... et Mme A....
Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., père de Mme B... A..., s'était vu attribuer des options sur titres (ou stock-options) de la société américaine Otis UTC. A la suite du décès de M. C... A..., survenu le 11 novembre 2011, il a été procédé à des opérations de levée puis de cession d'options de ces titres qui ont généré une plus-value globale d'un montant total de 6 889 185 euros. Mme A... et son époux M. D... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2012 à l'issue duquel l'administration fiscale leur a notifié, par une proposition de rectification datée du 16 décembre 2015, des suppléments d'imposition sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales à raison de la quote-part de la plus-value d'acquisition, d'un montant de 1 092 796 euros, revenant à Mme B... A... taxé selon les dispositions combinée des articles 163 bis C, 1 et 200 A, 6 du code général des impôts, alors applicables, aux taux de 30 % et 41 %. Par un jugement n° 1925817 du 30 juin 2021 dont ils interjettent régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Sur le bien-fondé de l'imposition de la plus-value de cession de valeurs mobilières de la banque Rothschild : 2. Les requérants soutiennent que le montant de la plus-value taxée à l'occasion de la cession de valeurs mobilières sur le compte n° 028299 ouvert auprès de l'établissement bancaire Rothschild et compagnie à hauteur de 63 570 euros doit être ramené à la somme de 2 818 euros, ou à tout le moins au montant de la plus-value réelle, correspondant à ses seuls droits sur le compte mentionné et non aux droits de sa sœur Mme E... A.... 3. Aux termes du 1 du I l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". En vertu de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) ". 4. Il résulte de ces dispositions que la plus-value résultant d'une cession de titres entrant dans leur champ, soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de particuliers, est déterminée par différence entre le prix de cession de ces titres, le cas échéant diminué des frais inhérents à la cession, et leur prix d'acquisition, éventuellement augmenté des frais et taxes acquittés à cette occasion.
5. Il résulte de l'instruction que, lors des opérations de contrôle, l'administration fiscale a constaté que Mme B... A... épouse D... avait procédé au cours de l'année 2012 à une cession de valeurs mobilières d'un montant de 63 570 euros sur le compte ouvert auprès de la banque Rothschild et compagnie n° 028299. En dépit d'un courrier adressé le 13 octobre 2015 par le service afin d'obtenir une copie des justificatifs des plus oumoins-values effectivement réalisées lors de ces cessions sollicités, Mme A... épouse D... n'a communiqué aucun document. Si les requérants produisent à hauteur d'appel pour étayer leurs dires une copie des imprimés n° 2561, 2561 bis et 561 ter portant déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2012 établi pour le compte n° 028320 ouvert au sein de la banque Rothschild pour un montant de 2 818 euros, ce document désigne expressément Mme E... A... comme unique bénéficiaire des opérations réalisées et ne fait nullement mention d'une détention en indivision du compte. Par ailleurs, le bulletin de recoupement édité le 14 octobre 2015 et produit par le ministre fait état de la déclaration par la banque Rothschild d'une cession de valeurs mobilières de 63 570 euros au titre de l'année 2012 sur un compte n° 028299 ouvert dans les livres de la banque au nom de Mme B... A.... Il résulte ainsi des documents précités qu'il s'agit de deux comptes distincts détenus par deux titulaires distincts. Ainsi, les intéressés ne produisent aucun document de nature à établir que Mme E... A... était l'unique bénéficiaire de l'opération de cession de valeurs mobilières. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à demander la décharge ou la réduction des impositions correspondant au rehaussement afférent à cette plus-value. Sur le bien-fondé de l'imposition de la plus-value de cession de titre Otis : 6. Aux termes de l'article 163 bis C du code général des impôts : " I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres dans les conditions prévues au 6 de l'article 200 A si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années à compter de la date d'attribution de l'option (...) ". L'article 200 A précise que : " (...) 6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l'article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 euros et de 41 % au-delà. (...) ". 7. Si les requérants soutiennent qu'ils ne sont pas redevables des impositions en litige établies en conséquence du règlement de la succession du défunt père de Mme A... le 4 juillet 2012 à partir d'informations non nominatives recueillies par l'administration auprès de la société Otis, motif pris de ce que les options en cause ont été acquises par son défunt père et que c'est à la suite de la levée des options par sa mère, Mme G... A..., un délai conventionnel étant prévu jusqu'au 11 novembre 2012, que les plus-values de levée et de cession d'option ont été réalisées, il résulte de l'instruction que les plus-values en cause ont été réalisées à l'occasion du règlement successoral et que les droits détenus par son défunt père au titre des options acquises sur les titres de la société Otis UTC, inscrits sur le compte titres ouvert à son nom dans une banque américaine, ont été transférés à ses ayants-droits, au nombre desquels figure Mme B... A.... Par suite, c'est à bon droit que l'administration, constatant immédiatement après le règlement de la succession la levée puis la cession des options en litige, a taxé dans le chef de chacun des ayants-droits, seuls cédants et bénéficiaires du produit de la cession des options, à proportion de ses droits dans la succession, laplus-value globale réalisée à cette occasion, sur le fondement des dispositions combinées des articles 163 bis C, 1 et 200 A, 6 du code général des impôts, alors applicables, au titre de l'année de réalisation de cette plus-value. A cet égard, si M. D... et Mme A... soutiennent que le seul document mentionné ci-dessus, transmis à l'administration par la société Otis, ne permet pas d'établir l'existence d'un lien entre les opérations de cession en cause et l'imposition mise à sa charge, ils ne produisent aucun document susceptible de remettre en cause la valeur probante des éléments ainsi communiqués. En tout état de cause, le règlement du plan ne fait peser sur la société ayant consenti les options de souscription ou sur celle ayant la qualité d'employeur de leur bénéficiaire aucune obligation d'information de ses héritiers en cas de décès antérieur à l'exercice des droits en résultant. Par suite, M. D... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que les impositions en litige sont dépourvues de fondement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Les conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige doivent ainsi être rejetées. Sur les dépens de l'instance : 9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête ou de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ". La présente instance n'ayant pas comporté de tels frais, les conclusions des requérants tendant à l'application de cet article ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D... et Mme A... en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E :Article 1er : La requête de M. D... et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D..., à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (division du contentieux).Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 septembre 2023. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERE La greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 21PA04418 2