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15/09/2023 | FRANCE | N°21PA05288

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 septembre 2023, 21PA05288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, la SARL Compagnie Maritime des Iles (CMI) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 466 253 948 F CFP, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la carence fautive dans le contrôle du navire DL Scorpio, affrété par la société Transweb afin d'assurer l'approvisionnement en hydrocarbures des Iles Loyauté pour le compte de la Société des services pétroliers.

Par un jugemen

t no 2100050 du 30 juillet 2021, le tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande, la SARL Compagnie Maritime des Iles (CMI) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 466 253 948 F CFP, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la carence fautive dans le contrôle du navire DL Scorpio, affrété par la société Transweb afin d'assurer l'approvisionnement en hydrocarbures des Iles Loyauté pour le compte de la Société des services pétroliers.

Par un jugement no 2100050 du 30 juillet 2021, le tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Par une seconde demande, la SARL Compagnie Maritime des Iles (CMI) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l'Etat à lui verser la somme de 466 253 948 F CFP, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la carence fautive dans le contrôle du navire DL Scorpio, affrété par la société Transweb afin d'assurer l'approvisionnement en hydrocarbures des Iles Loyauté pour le compte de la Société des services pétroliers.

Par un jugement no 2100053 du 30 juillet 2021, le tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2021 et le 19 février 2022 sous le n° 21PA05288, la société Compagnie Maritime des Iles (CMI), représentée par Me Charlier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 2100050 du 30 juillet 2021 ;

2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de somme de 466 253 948 F CFP, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de réception de la réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur sa demande d'indemnisation résultant de la perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires correspondant à la prestation de transport d'hydrocarbures ;

- la faute commise par la Nouvelle-Calédonie dans sa mission de contrôle a entraîné une perte de chance de 50% de réaliser ce chiffre d'affaires à son détriment ;

- la circonstance que la faute de la Nouvelle-Calédonie a été commise postérieurement à la cessation de ses relations contractuelles avec la Société des services pétroliers (SSP) est sans incidence sur l'engagement de la responsabilité de cette collectivité dès lors que si le DL Scorpio avait été immobilisé comme il aurait dû l'être, la SSP n'aurait pas eu d'autre choix que de confier la prestation à l'une des deux sociétés, dont elle-même, ayant reçu un acte de francisation et disposant d'une habilitation au transport d'hydrocarbures en raison de sa double coque ;

- une irrégularité en matière de francisation du navire DL Scorpio aurait nécessairement conduit à une cessation des relations contractuelles entre la SSP et la société Transweb dès lors que ce navire n'a bénéficié d'aucune dérogation sur le fondement de l'article 2 du décret du 29 octobre 1913 réservant, sauf certaines exceptions, au pavillon français la navigation de port en port en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

- l'hypothétique régularisation de la situation du DL Scorpio est en tout état de cause sans incidence sur l'appréciation de son préjudice qui lui est antérieur ;

- il existe un lien de causalité direct entre l'absence de contrôle de la Nouvelle-Calédonie sur la navigabilité du DL Scorpio pendant les années 2017 à 2019 et le préjudice de perte de chance subi par elle ;

- le service des affaires maritimes de Nouvelle-Calédonie a commis une faute en s'abstenant de contrôler le DL Scorpio alors qu'il ne remplissait plus les conditions requises pour son immatriculation, le contrat d'affrètement d'une durée de trois ans conclu par l'armateur français sur le fondement du 2° de l'article 3-1 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ayant pris fin au plus tard le 1er juillet 2017 ;

- en s'abstenant de contrôler la régularité de la situation du DL Scorpio, la Nouvelle-Calédonie a commis une faute dans sa mission de police de la circulation maritime qui lui incombe depuis le transfert de compétences institué par la loi du pays n° 2009-10 du 28 décembre 2009 ;

- la société Transweb ne justifie pas d'un acte de francisation valide du navire pour les périodes comprises entre le 1er juillet 2016 et le 1er juillet 2019, ainsi qu'entre le 1er juillet 2020 et le 17 août 2020 ;

- l'acte de francisation définitif du DL Scorpio est entaché d'illégalité en ce qu'il ne remplit aucune des conditions prévues aux a), b) et c) de l'article 8 du décret du 22 juin 1960 portant règlement d'administration publique et relatif aux navires immatriculés dans les territoires d'outre-mer de la République ;

- la circonstance, purement hypothétique, que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie aurait pu accorder au DL Scorpio une dérogation au monopole de la navigation des navires battant pavillon national n'est pas de nature à exonérer la Nouvelle-Calédonie de sa carence fautive ;

- le montant du préjudice indemnisable est établi par le commissaire aux comptes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la Nouvelle-Calédonie, représentée par la société d'avocats Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la SARL Compagnie Maritime des Iles la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Compagnie Maritime des Iles (CMI) ne sont pas fondés.

II- Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 1er octobre 2021, le 26 octobre 2022, le 14 décembre 2022 et le 25 février 2023 sous le n° 21PA05289, la société Compagnie Maritime des Iles (CMI), représentée par Me Charlier, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement no 2100053 du 30 juillet 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de somme de 1 012 226 706 F CFP, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de réception de la réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 000 F CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur sa demande d'indemnisation résultant de la perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires correspondant à la prestation de transport d'hydrocarbures ;

- la faute commise par l'Etat dans sa mission de contrôle a entraîné à son détriment une perte de chance de 50% de réaliser le chiffre d'affaires ;

- la circonstance que la faute de l'Etat a été commise postérieurement à la cessation de ses relations contractuelles avec la Société des services pétroliers (SSP) est sans incidence sur l'engagement de la responsabilité de cette collectivité dès lors que si le DL Scorpio avait été immobilisé comme il aurait dû l'être, la SSP n'aurait pas eu d'autre choix que de confier la prestation à l'une des deux sociétés, dont elle-même, ayant reçu un acte de francisation et disposant d'une habilitation au transport d'hydrocarbures en raison de sa double coque ;

- une irrégularité en matière de francisation du navire DL Scorpio aurait nécessairement conduit à une cessation des relations contractuelles entre la SSP et la société Transweb dès lors que ce navire n'a bénéficié d'aucune dérogation sur le fondement de l'article 2 du décret du 29 octobre 1913 réservant, sauf certaines exceptions, au pavillon français la navigation de port en port en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

- l'hypothétique régularisation de la situation du DL Scorpio est en tout état de cause sans incidence sur l'appréciation de son préjudice qui lui est antérieur ;

- il existe un lien de causalité direct entre la navigation du DL Scorpio pendant les années 2017 à 2019 résultant de l'absence de contrôle de la part de l'Etat et son préjudice de perte de chance précité ;

- le service des douanes de Nouvelle-Calédonie a commis une faute en s'abstenant de contrôler le DL Scorpio alors qu'il ne remplissait plus les conditions requises pour son immatriculation, le contrat d'affrètement d'une durée de trois ans conclu par l'armateur français sur le fondement du 2° de l'article 3-1 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ayant pris fin au plus tard le 1er juillet 2017 ;

- le DL Scorpio a navigué illégalement entre le 1er juillet 2016 et le 1er juillet 2019 ;

- l'Etat ne saurait invoquer les actes provisoires et définitif de francisation délivrés les 2 août 2016, 19 juin 2018 et 17 août 2020, dès lors que la légalité de ces actes a été contestée par elle dans le cadre de l'instance n° 22PA02164 introduite devant la Cour ;

- le gouvernement de Nouvelle-Calédonie n'aurait pas pu accorder au DL Scorpio une dérogation au monopole de la navigation des navires battant pavillon national sur le fondement de l'article 2 du décret du 29 octobre 1913, dès lors que l'arrêté d'application de cette disposition n'a jamais été pris ;

- le montant total du préjudice indemnisable s'élève, pour la période allant de janvier 2017 à octobre 2022, à la somme totale de 1 012 226 706 F CFP.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2022, le 21 novembre 2022 et le 24 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Compagnie Maritime des Iles (CMI) ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 ;

- la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;

- le décret du 29 octobre 1913 réservant, sauf certaines exceptions, au pavillon français la navigation de port en port en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes susvisées, qui tendent à la réparation du même préjudice, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Par une décision conjointe du 27 août 2014, le ministre chargé des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé des transports ont délivré un agrément spécial pour la francisation du navire DL Scorpio, appartenant à la société singapourienne Asl Offshore et Marine Pte Ltd, affrété coque nue par la société calédonienne Transweb, avec une utilisation principale prévue entre la Grande Terre et les îles Loyauté, valable à compter du 1er juillet 2014 pour une durée de trois ans. Alors qu'avant cette dernière date, la Compagnie maritime des Iles (CMI) était titulaire d'un contrat de transport avec la Société de services pétroliers (SSP) pour effectuer des prestations de transport d'hydrocarbures vers les îles Loyauté et l'île des Pins, ce contrat n'a, à compter de celle-ci, pas été reconduit, la société Transweb en devenant en revanche bénéficiaire. Estimant que le navire DL Scorpio continuait à effectuer des prestations de ravitaillement en hydrocarbures après le 1er juillet 2017 alors qu'il ne disposait plus d'un titre de francisation l'autorisant à naviguer et que cette situation, imputable tant à la Nouvelle-Calédonie qu'à l'Etat, lui occasionnait un préjudice commercial important, la CMI, par deux lettres en date du 26 novembre 2020, a demandé à ces deux collectivités de l'indemniser de ce préjudice, évalué par elle à la somme à parfaire de 466 253 948 F CFP. Deux décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par ces collectivités sur les demandes de la CMI. Cette dernière relève appel des deux jugements du 30 juillet 2021 par lesquels le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie et de l'Etat à lui verser la somme ci-dessus mentionnée.

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. En fondant leurs jugements sur la considération de droit selon laquelle " le lien de causalité direct et certain entre la faute ainsi commise et le manque à gagner invoqué par la société requérante ne saurait être regardé comme établi ", les premiers juges doivent être regardés comme ayant considéré, implicitement mais nécessairement, que le lien de causalité direct et certain entre la faute ainsi commise et la perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires correspondant à la prestation de transport d'hydrocarbures, qui peut être évaluée à une fraction de ce manque à gagner, ne saurait, par voie de conséquence, pas davantage être établi. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur la demande d'indemnisation de la CMI résultant de la perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires correspondant à la prestation précitée doit être écarté.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

4. En premier lieu, au soutien de ses conclusions indemnitaires dirigées contre la Nouvelle-Calédonie, la CMI invoque la faute qu'aurait commise la direction des affaires maritimes de cette collectivité, en charge du contrôle du respect de la réglementation de police relative à la circulation maritime dans les eaux territoriales, en s'abstenant de contrôler et d'immobiliser le navire DL Scorpio affrété par la société Transweb alors que ce dernier aurait navigué irrégulièrement entre la Grande Terre et les Iles Loyauté, à compter du 1er juillet 2017, aux fins d'approvisionner ces dernières en hydrocarbures, dès lors qu'il ne bénéficiait plus, notamment entre le 1er juillet 2016 et le 1er juillet 2019 puis à compter du 1er juillet 2020, d'un acte de francisation régulier.

5. En second lieu, au soutien de sa demande indemnitaire dirigée contre l'Etat, la Compagnie maritime des Iles invoque la faute qu'aurait commise le service des douanes de Nouvelle-Calédonie en s'abstenant de contrôler le DL Scorpio après la date d'expiration de l'agrément spécial du 27 août 2014, soit le 1er juillet 2017, alors qu'il ne pouvait ignorer l'irrégularité de sa situation dès lors qu'il ne bénéficiait plus, dans les conditions mentionnées au point 2, d'un acte de francisation régulier.

6. Toutefois, en vertu des règles régissant la responsabilité des personnes publiques, celle-ci ne peut être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre la faute et le dommage invoqué. Or, le préjudice invoqué par la CMI, soit la perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires correspondant au transport des hydrocarbures pris en charge par le navire DL Scorpio, ne peut en tout état de cause pas être regardé comme étant la conséquence directe de l'absence de contrôle et d'immobilisation du navire DL Scorpio par le service des affaires maritimes de la Nouvelle-Calédonie ou par le service des douanes de l'Etat, quelle qu'en soit la date, dès lors qu'il résulte d'abord directement de la cessation de sa relation commerciale avec la Société de services pétroliers, cette cessation ne pouvant être regardée comme ayant découlé nécessairement des fautes alléguées à l'encontre de l'Etat ou de la Nouvelle-Calédonie. Par suite, et à supposer même que la direction des affaires maritimes de la Nouvelle-Calédonie ou le service des douanes aient commis une faute en s'abstenant de contrôler le navire DL Scorpio, les conclusions de la CMI tendant à la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à réparer, même partiellement, le préjudice dont elle se prévaut doivent être rejetées.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la CMI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes. Ses conclusions indemnitaires dirigées tant à l'encontre de la Nouvelle-Calédonie que de l'Etat doivent, en conséquence, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie et de l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, le versement de la somme que la SARL Compagnie Maritime des Iles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Compagnie Maritime des Iles la somme de 1 500 euros à verser à la Nouvelle-Calédonie au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SARL Compagnie maritime des Iles sont rejetées.

Article 2 : La SARL Compagnie maritime des Iles versera à la Nouvelle-Calédonie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Compagnie maritime des Iles, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2023.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. HEERS La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 21PA05288-21PA05289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05288
Date de la décision : 15/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SCP MEIER-BOURDEAU LECUYER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-15;21pa05288 ?
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