Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 6 juillet 2021 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle en France, lui faisant obligation de quitter la France dans un délai de trente jours et lui assignant un pays de renvoi.
Par un jugement n° 2127056 en date du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, régularisée le 21 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Ouraghi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mars 2022 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 6 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de régulariser à titre humanitaire sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Ouraghi la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'objectif de traitement humanitaire prévu à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de régularisation de sa situation ne lui permettant pas de percevoir sa pension de retraite du régime général.
Par décision du 13 juin 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Carrère, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 7 janvier 1947, est entré régulièrement en France en 1974 afin de travailler comme ouvrier dans les chantiers navals de la Ciotat. Il a quitté le territoire une première fois en 1985, puis ultérieurement en 2000 avant d'y revenir en 2006, et s'y est maintenu irrégulièrement depuis, malgré plusieurs refus d'admission au séjour et mesures d'éloignement. Il a sollicité à nouveau cette admission, qui lui a été refusée, par arrêté du préfet de police en date du 6 juillet 2021. Il relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 2022, qui a confirmé ce refus.
Sur les conclusions principales et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ". Et aux termes de l'article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale : " Pour l'attribution d'un avantage de vieillesse, la personne de nationalité étrangère résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, malgré des interruptions, M. A... a passé quelque trente-cinq ans sur le territoire français en situation régulière dont une grande partie en y travaillant soit dans les chantiers navals, soit comme cariste, et qu'il a été victime de deux accidents de travail qui lui ont laissé des séquelles. Au titre de son activité professionnelle, il a acquis des droits à pension de retraite, mais il ne peut bénéficier de ceux du régime général, faute de séjour régulier en France, par suite des dispositions précitées du code de la sécurité sociale. M. A... soutient sans être sérieusement contredit qu'il n'a plus de rapport avec ses cinq enfants de nationalité tunisienne, nés de 1977 à 1988, qui vivent en Tunisie, sont majeurs et, selon ses dires, autonomes. Il allègue être séparé de fait de son épouse tunisienne, ce que semble corroborer le maintien de cette dernière en Tunisie, alors que M. A... réside en France depuis 2006, dans un centre social d'hébergement, ainsi qu'il en est justifié par une attestation circonstanciée d'une assistance sociale, son âge ne lui permettant plus d'occuper une activité rémunérée. Ses liens avec son pays et sa famille étant distendus, il doit être regardé comme susceptible d'une admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de police ne contredit pas l'appréciation susceptible d'être portée sur sa situation, en faisant valoir que M. A... a été interpellé pour vol à l'étalage le 29 janvier 2010, et qu'il ne s'est jamais auparavant conformé aux refus de titre de séjour et aux mesures d'éloignement que l'administration n'allègue au demeurant pas avoir tenté d'exécuter. De même, le préfet ne conteste pas sérieusement la durée totale de séjour en France de l'intéressé, son activité professionnelle antérieure en France, les accidents du travail dont il a été victime. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et dès lors qu'eu égard à son âge et à sa qualité de retraité, M. A... ne ressortit à cette mesure d'exception qu'au titre de la vie privée et pour des raisons humanitaires justifiées par les pièces du dossier, c'est en entachant sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a estimé que le cas du requérant ne relevait pas d'un traitement humanitaire prévu à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a confirmé l'arrêté attaqué, d'autre part, à obtenir son annulation.
Sur les conclusions accessoires :
5. D'une part, il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. D'autre part, l'Etat qui est, dans la présente instante la partie perdante, versera à Me Ouraghi la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, visée ci-dessus, sous réserve que Me Ouraghi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2127056 en date du 15 mars 2022 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 6 juillet 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ouraghi une somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur
et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président-rapporteur,
- M. Simon, premier conseiller,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 août 2023.
Le président-rapporteur,
S. CARREREL'assesseur le plus ancien,
C. SIMON
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01700