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28/08/2023 | FRANCE | N°20PA04280

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 août 2023, 20PA04280


Vu les procédures suivantes :

1) Sous le n° 20PA04280

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du préfet de police en date du 23 mai 2018, ensemble celle prise par le ministre de l'intérieur le 23 octobre 2019, lui refusant la restitution de sa carte de résident.

Par un jugement n° 2000485 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020 sous le n° 20PA04

280, M. A..., représenté par Me Pouly, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal a...

Vu les procédures suivantes :

1) Sous le n° 20PA04280

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du préfet de police en date du 23 mai 2018, ensemble celle prise par le ministre de l'intérieur le 23 octobre 2019, lui refusant la restitution de sa carte de résident.

Par un jugement n° 2000485 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020 sous le n° 20PA04280, M. A..., représenté par Me Pouly, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police du 23 mai 2018, ensemble celle prise par le ministre de l'intérieur le 23 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident valable du 25 septembre 2006 au 24 septembre 2016 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance des dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, dans le champ d'application de laquelle il entre et dont l'article 9 interdit que l'expiration d'un titre de long séjour entraîne le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

2) Sous le n° 21PA03841 :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020, par lequel le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire, et lui a assigné un pays de destination.

Par jugement n° 2022290 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée 9 juillet 2021 sous le n° 21PA03841, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 juin 2023, M. A..., représenté par Me Pouly, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 2 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".

Il soutient que :

- le préfet de police ne pouvait se fonder sur le motif tiré de sa dernière entrée sur le territoire français depuis 2016, qui correspondait au retour de vacances, pour lui dénier une présence habituelle en France de dix ans ;

- il avait bénéficié d'une carte de résident jusqu'au 3 septembre 2014, date de sa naturalisation ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, puisqu'elle frappait un étranger qui devait être regardé comme ayant acquis un droit au séjour en raison de son statut de résident longue durée - Union européenne.

Par décision du 9 juin 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A....

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

-la Constitution ;

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Carrère, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 20PA04280 et n° 21PA03841 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la décision refusant la restitution à M. A... de la carte de résident délivrée le 25 septembre 2006 :

2. M. A..., ressortissant marocain, né le 29 janvier 1974, s'est vu délivrer en France, à la suite de son mariage avec une Française, une carte de résident valable du 25 septembre 2006 au 25 septembre 2016. Après dissolution de cette union, il a sollicité et obtenu la nationalité française par un décret de naturalisation en date du 3 septembre 2014. L'administration s'étant avisée qu'il avait dissimulé un mariage avec une compatriote, elle a pris le 20 janvier 2017 un décret retirant cette naturalisation. Après cette mesure qui a été confirmée par une décision du Conseil d'Etat en date du 9 novembre 2017, M. A... a sollicité la restitution de sa carte de résident. Par décision du préfet de police en date du 23 mai 2018, confirmée par le ministre le 23 octobre 2019, l'autorité administrative a rejeté cette demande. Le tribunal administratif de Paris a confirmé ce rejet par jugement du 3 novembre 2020, dont appel.

3. D'une part, aux termes de l'article 2 de la directive du Conseil du 25 novembre 2003 visée ci-dessus : " Définitions : Aux fins de la présente directive, on entend par : /a) " ressortissant d'un tiers ", toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité ; /b) " résident de longue durée", tout ressortissant d'un pays tiers qui est titulaire du statut de résident de longue durée prévu aux articles 4 à 7 ". Et aux termes de l'article 9 de cette directive : " Les Etats membre ne peuvent retirer le statut de résident de longue durée que dans trois cas : 1. Le résident de longue durée perd le droit au statut de résident de longue durée dans les cas suivants : / a) constatation de l'acquisition frauduleuse du statut de résident de longue durée ; / b) adoption d'une mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article 12 ; / c) absence du territoire de la Communauté pendant une période de douze mois consécutifs. / (...) 6. L'expiration du permis de séjour de résident de longue durée - CE n'entraîne en aucune façon le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée. / 7. Lorsque le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée ne conduit pas à l'éloignement, l'État membre autorise la personne concernée à rester sur son territoire si elle remplit les conditions prévues par sa législation nationale et si elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique. ".

4. D'autre part, la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne revêt, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle. Pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques. Tout justiciable peut en conséquence demander l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions règlementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives. En outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non règlementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.

5. En premier lieu, il est constant qu'en l'espèce, la carte de résident a été délivrée en 2006, soit trois ans après l'adoption de cette directive et un an après le terme imparti aux Etats membres pour en assurer la transposition en droit national. Il est constant également que cette transposition dans le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, est intervenue plus de dix ans après l'expiration de ce terme, par une loi du 7 mars 2016. Par suite, c'est à tort que le préfet de police fait valoir que le requérant ne saurait invoquer les dispositions communautaires relatives à la carte de résident - UE de longue durée, instituée par la directive mentionnée ci-dessus, ni a fortiori le paragraphe 6 de son article 9, pour faire obstacle à la perte du statut de résident à l'issue du décret retirant sa naturalisation.

6. En second lieu, en tant que l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de résident est renouvelable de plein droit, cet article répond aux conditions prévues par les dispositions précitées de la directive du 25 novembre 2003.

7. En dernier lieu, à supposer même que l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'offre pas des garanties équivalentes à celles du paragraphe 6 de l'article 9 de la directive mentionnée ci-dessus, et que M. A... soit fondé à exiger conformément à ce dernier article le maintien du statut de résident UE de longue durée lors du retrait de sa naturalisation, il apparaît que sa carte de résident venait à expiration le 25 septembre 2016 et qu'il ne pouvait, pour cette raison, à la date à laquelle la décision de retrait de sa naturalisation est intervenue, soit le 20 janvier 2017, en solliciter le renouvellement, ce que d'ailleurs il n'a pas fait. Et si, en raison du caractère rétroactif du décret revenant sur sa naturalisation, lequel ne relève pas du champ de la directive mentionnée ci-dessus, M. A... devait être replacé en 2017 dans la situation juridique dans laquelle il était au 3 septembre 2014, il était alors titulaire d'une carte de résident qui avait perdu son objet du fait de sa naturalisation et venait à expiration à la date déjà mentionnée en 2016. Par suite, à la date de sa demande de restitution, le préfet de police était tenu de lui refuser la restitution de cette carte.

Sur le refus d'admission exceptionnelle au séjour :

8. Placé en situation irrégulière par l'effet des circonstances rappelées au point 2 ci-dessus, M. A... a demandé son admission au séjour à titre exceptionnel. Par arrêté du 2 décembre 2020, le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire, et lui a assigné un pays de destination.

9. En premier lieu, si M. A... soutient que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de restitution la carte de résident déjà mentionnée, il n'apparaît pas que ce moyen ait été soulevé en première instance. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ". Et en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 applicable en vigueur à la date de la décision attaquée, reprises à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser cette demande d'admission exceptionnelle au séjour à un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour.

11. D'une part, devant les premiers juges, le préfet de police a demandé et obtenu la substitution, comme base légale, de son pouvoir de régularisation même sans texte, à l'article

L. 313-14, dont les dispositions relatives à l'activité professionnelle ne sont pas applicables aux ressortissants marocains en vertu de l'article 3 précité de la convention franco-marocaine visée

ci-dessus, sans toutefois spécifier s'il entendait, sur ce nouveau fondement, examiner également la régularisation du demandeur par égard pour la vie privée et familiale du requérant. D'autre part, vu l'imprécision de la feuille de salle renseignée par M. A... à l'appui de son admission exceptionnelle au séjour, il convient de présumer qu'il sollicitait cette admission tant au titre de sa vie privée et familiale que de son activité professionnelle. S'agissant du volet activité professionnelle de l'admission au séjour, le préfet, suivi sur ce point par les premiers juges, a pris en compte l'absence de résidence habituelle alléguée depuis dix ans, et la date de la dernière entrée sur le territoire français, alors que cette entrée correspondait à un retour de vacances de trois mois en Tunisie. Pour autant, il s'est également fondé sur le caractère non exceptionnel des qualifications et de l'expérience professionnelles du demandeur, de sorte qu'en se fondant sur ces seuls motifs, non efficacement combattus, il aurait pris la même décision. De même, le préfet de police a relevé que le centre des intérêts de M. A... ne pouvait être regardé comme se situant en France, son épouse marocaine étant sous le coup d'une mesure d'éloignement. Il a également estimé que la naissance en France de leurs deux enfants et la présence en France d'un frère et d'une sœur ne lui conféraient aucun droit au séjour. Pareillement, en se fondant sur ces seules circonstances, le préfet aurait pris la même décision. Par suite, et alors même qu'il a à tort retenu le motif d'une présence habituelle non établie de dix ans en France et en tout cas non interrompue par des congés en Tunisie, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

12. D'autre part, à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A... soulève l'exception d'inconventionnalité de la méconnaissance de sa situation de résident de l'Union européenne de longue durée. Toutefois, comme il a été indiqué au point 7 du présent arrêt, ce moyen ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, ses requêtes visées ci-dessus ont été rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A... nos 20PA04280 et 21PA03841 visées ci-dessus sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur

et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

-M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 août 2023.

Le président-rapporteur,

S. CARREREL'assesseur le plus ancien,

C. SIMON

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 20PA04280, 21PA03841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04280
Date de la décision : 28/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Stéphane CARRERE
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-08-28;20pa04280 ?
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