La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2023 | FRANCE | N°18PA20476

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 juillet 2023, 18PA20476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sogea Martinique, la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), la société GTM génie civil et services et la société compagnie martiniquaise de bâtiment (COMABAT) ont demandé au tribunal administratif de la Martinique :

- au titre du marché complémentaire " Hémodialyse ", de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à leur verser la somme de 4 417,50 euros TTC ;

- au titre du règlement du marché principal de gros-œuvre, de condam

ner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à leur verser les sommes de 14 066...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sogea Martinique, la société industrielle martiniquaise de préfabrication (SIMP), la société GTM génie civil et services et la société compagnie martiniquaise de bâtiment (COMABAT) ont demandé au tribunal administratif de la Martinique :

- au titre du marché complémentaire " Hémodialyse ", de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à leur verser la somme de 4 417,50 euros TTC ;

- au titre du règlement du marché principal de gros-œuvre, de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à leur verser les sommes de 14 066,52 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, 697 385,68 euros TTC au titre du différentiel de valorisation des prix nouveaux, 8 465 863,93 euros HT, 2 864 972,24 HT euros et 5 000 euros HT au titre de pénalités de retard sur tâches, sur levée de réserves et dans la remise de documents indûment appliquées, 24 955,00 euros TTC indûment retenus pour réfactions, 73 665,71 euros indûment retenus pour " assurance tous risques chantier ", 465 244,84 euros TTC au titre des dépenses communes de chantier, 1 257 799,54 euros TTC au titre du préjudice subi du fait de la durée d'exécution globale du chantier, 319 019,13 euros TTC au titre du différentiel de révision de prix et 269 286,02 euros au titre des intérêts moratoires dus sur les acomptes mensuels, le tout assorti des intérêts moratoires au taux de 8,25 % à compter du 3 octobre 2011 et capitalisation des intérêts (hors intérêts sur acomptes) ;

- de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à leur verser la somme de 56 000 euros qu'elles ont dû acquitter à titre de provision sur frais et honoraires de l'expertise.

Par un jugement n° 1300251 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a condamné le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à verser au groupement Sogea la somme de 4 417,50 euros TTC au titre du marché complémentaire de construction de l'unité d'hémodialyse et a modifié le solde du marché en inscrivant au débit des demanderesses les sommes de 4 220 062,53 euros au titre des pénalités pour retard global d'exécution, 11 335 836,17 euros au titre des autres pénalités et 24 955 euros TTC pour " réfaction ", et à leur crédit les sommes de 437 378,74 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, 73 609,75 euros au titre du surcoût lié à l'allongement du délai d'exécution, 239 589,85 euros au titre des dépenses communes de chantier et 14 144,02 euros au titre des intérêts moratoires dus sur acomptes mensuels.

Par une ordonnance du 1er mars 2019 prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative de Paris le jugement de la requête contre ce jugement enregistrée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 février 2018 et 29 septembre et 24 octobre 2020, les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT, représentées par Me Bourgine, demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit entièrement à leurs demandes et a appliqué des pénalités pour retard d'exécution ;

2°) de condamner le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à leur verser, au titre du solde du marché principal du lot 2.1A : 375 299,19 euros TTC au titre du différentiel entre la somme due par le maître d'ouvrage et la somme versée, 12 964,63 euros HT soit 14 066,52 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, 642 751,78 euros HT soit 697 385,68 euros TTC au titre de la valorisation des prix nouveaux, 428 797,09 euros HT soit 465 244,84 euros TTC au titre des dépenses communes de chantier, 1 159 262,25 euros HT soit 1 257 799,54 euros TTC au titre du préjudice subi du fait de l'allongement de la durée du chantier et 77 952,16 euros soit 84 578,09 euros TTC au titre de la révision de prix sur les ordres de services ayant fait l'objet de réserves, le tout assorti, hors acomptes mensuels, des intérêts moratoires au taux de 8,25 % à compter du 3 octobre 2011, et 294 952,57 euros au titre des intérêts moratoires pour retard de paiement des acomptes mensuels, le tout assorti de la capitalisation des intérêts ;

3°) de les décharger de toute pénalité de retard pour le délai global d'exécution ou, subsidiairement, de moduler à la baisse ces pénalités ;

4°) de rejeter les demandes du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et du groupement Michel B... et associés ;

5°) de mettre à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur demande est recevable ;

- le montant du préjudice subi au titre de l'allongement du délai d'exécution du marché s'élève à la somme de 1 159 262,25 euros HT au titre des frais d'encadrement, de personnel ouvrier et de matériel du 6 août 2008 au 31 mars 2011 ; à tout le moins, le montant de 526 190,87 euros retenu par l'expert devrait être retenu ;

- 196 jours de retard doivent être imputés au maître d'ouvrage sur une période de 1 008 jours ;

- l'application de pénalités de retard au titre du délai d'exécution du marché méconnaît les principes d'indivisibilité et d'intangibilité du décompte général ;

- le délai d'exécution contractuel du lot gros œuvre, qui prenait fin au 31 octobre 2007, a été respecté ; aucun retard ne peut leur être imputé au titre de la période couverte par l'avenant n° 1 ; les stipulations du marché prévoient que les pénalités de retard dans l'exécution du marché peuvent être infligées dans le seul cadre du délai particulier affecté à un lot ; les premiers juges ont suivi un raisonnement contradictoire en reconnaissant que les 342 jours de retard n'étaient pas établis et en leur appliquant des pénalités à ce titre ; les 7,5 jours de retard au titre de la désinfection des travaux ne leur sont pas imputables dès lors qu'elles ne détenaient pas le certificat de désinfection du branchement et le certificat de désinfection du réseau ;

- le total des travaux modificatifs sur ordres de service hors avenant est de 344 468,73 euros HT et non de 331 504,20 euros HT ; elles sont également fondées à demander l'indemnisation de la somme de 642 751,78 euros HT au titre de quarante devis ;

- la somme due par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin au titre de sa contribution de 0,5 % à l'appel de fond initial aux dépenses communes est de 13 616,92 euros TTC et non de 11 375,73 TTC euros ; elles sollicitent le paiement de la somme forfaitaire de 120 000 euros HT au titre des dépenses communes de janvier 2010 à mars 2011 prévues par le projet d'avenant n° 5 ; la somme due par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin au titre du financement des autres entrepreneurs est de 284 980,16 euros TTC et non de 283 214,12 euros TTC et le montant de 55 000 euros payé par le maître d'ouvrage au titre de l'ascenseur n'a pas à en être déduit de sa contribution ;

- la révision des prix est due sur les travaux modificatifs ;

- elles sont fondées à demander la condamnation du maître d'ouvrage au paiement des intérêts moratoires sur situations mensuelles de travaux à la somme actualisée de 294 952,57 euros ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la décharge des pénalités appliquées sur le décompte général du lot n° 2.1A notifié par le maître d'ouvrage ;

- elles n'ont pas participé à la désorganisation du chantier ; elles ne se sont pas abstenues de réagir durant un délai de six mois au titre de la problématique structure/réseaux ; aucun retard ne peut leur être imputé au titre des voiles coulés en début de chantier, des façades en pierre, de l'altimétrie des sols, de la bâche à eau, de la désinfection des travaux et des travaux d'accès au vide sanitaire ;

- le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin n'est pas fondé à demander la modulation à la hausse des pénalités tendant à une meilleure réparation du préjudice dès lors qu'il n'apporte aucun justificatif.

Par des mémoires enregistrés les 20 décembre 2018 et 18 avril 2019, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucune demande n'est formée à son encontre.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2019, la société Egis Bâtiments, représentée par la SELARL Molas Riquelme Associés, conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, aucune demande n'est formée à son encontre ;

- subsidiairement, l'avenant n°1 conclu entre le groupement Sogea et le maître d'ouvrage ne lui est pas opposable.

Par des mémoires enregistrés les 21 mai 2019 et 22 septembre 2020, les sociétés Michel B... et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP et M. A..., représentés par la SELARL Lallemand et associés, concluent au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge du groupement Sogea une somme de 1 500 euros à verser aux sociétés Michel B... et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture et M. A..., chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de la société Egis bâtiments une somme de 1 500 euros à verser à la société Asco BTP sur le même fondement.

Ils soutiennent que :

- la société Asco BTP n'était pas partie à l'instance devant les premiers juges et doit donc être mise hors de cause ; l'appel en garantie formé par la société Egis bâtiments à son encontre est irrecevable et mal fondé ;

- les sociétés requérantes ne formulent aucune demande à leur encontre ;

- elles ne sont pas fondées à demander l'indemnisation du préjudice qu'elles auraient subi à hauteur de 1 159 262,25 euros HT ;

- en tout état de cause leur indemnisation ne saurait excéder la somme de 503 000 euros et celle prononcées contre l'ensemble des parties autres que le maître d'ouvrage ne saurait dépasser 429 390,25 euros et doit être hors taxe ;

- la comparaison de la lettre de proposition de pénalités de M. B... en date du 28 mars 2006 avec le décompte général permet de constater que le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin s'est abstenu de notifier à la société Sogea Martinique des pénalités pour retards dans l'allongement du chantier ;

- la maîtrise d'œuvre n'a aucune responsabilité dans le problème d'incompatibilité des réseaux avec le gros-œuvre.

Par des mémoires enregistrés les 27 mai 2019 et 30 septembre 2020, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par la SELARL GVB, conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas dirigée contre elle ;

- les appels en garantie formé à son encontre ne sont pas fondés dès lors que ni la preuve de la faute commise ni l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué ne sont rapportées.

Par un mémoire enregistré le 31 mai 2019, la société Bouygues énergie et services, représentée par la SELARL Altana, conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucune demande n'est dirigée contre elle.

Par un mémoire enregistré le 7 juin 2019, la société Réalisations Médicales et Industrielles (RMI), représentée par la SCP Logos, conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'est pas concernée par le litige.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2019, la société Icade Promotion, venant aux droits de la société Icade G3A, représentée par Me Lecomte, conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucune demande n'est dirigée contre elle.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2019, la société Ion Cindea Ingénieur Conseil et la SCP Thévenot-Perdereau en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société, représentées par la SCP Derriennic Associés, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil corresponde au plus à 47 jours de retard et à ce qu'elle ne soit pas prononcée in solidum, si une condamnation in solidum devait être prononcée à son encontre, de condamner les sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services, COMABAT, Egis bâtiments, Construction modulaire de l'Ouest, Michel B... et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Asco BTP, Tunzini, Tunzini Antilles, OASIIS, RMI, Icade Promotion, Semavil, Socotec Antilles Guyane, Artelia bâtiment et industrie, Cloison Doublage Ravalement Isolation, Bureau Veritas Construction et Bouygues énergie et services, M. A... et le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à la garantir et, dans tous les cas, de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- aucune demande des appelantes n'est formée à l'encontre de la société Ion Cindea Ingénieur Conseil ;

- en tout état de cause elle n'a aucune responsabilité dans l'allongement de la durée du chantier ;

- subsidiairement le montant du préjudice subi au titre de l'allongement de la durée globale d'exécution du chantier ne saurait excéder la somme de 526 190,87 euros retenue par l'expert et sa part de responsabilité ne saurait excéder 47 jours de retard soit 4% ;

- une condamnation solidaire ne peut être prononcée dès lors que les fautes reprochées à la société Ion Cindea Ingénieur Conseil ont été individualisées par l'expert ;

- elle est fondée à demander la garantie des responsables de l'allongement anormal du délai du chantier.

Par des mémoires enregistrés les 17 juin 2019 et 29 septembre 2020, la société Semavil, représentée par la SELARL Genesis avocats, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et à ce que soit mise à la charge du groupement Sogea une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune demande n'est formée à son encontre par la requête d'appel ;

- la conduite d'opération a apporté une assistance au maître d'ouvrage ; elle a alerté le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin du caractère fantaisiste des demandes du groupement Sogea ; le maître d'ouvrage a signé le protocole et l'avenant, abstraction faite des mises en garde de la conduite d'opération.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2019, les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, représentées par la SCPA Claudon et associés, concluent à leur mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'aucune demande n'est dirigée à leur encontre.

Par un mémoire enregistré le 18 juin 2019, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, venant aux droits du syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin, représenté par Me Mbouhou, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler le jugement du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de la Martinique et de rejeter la demande de première instance ;

3°) à titre subsidiaire, de modifier le montant du décompte du lot gros œuvre en y intégrant la somme de 4,7 millions d'euros HT au titre de la nullité de l'avenant n°1 et la somme de 15 794 967,33 euros correspondant à 17% du préjudice subi par le maître d'ouvrage et d'infliger des pénalités de retard dans l'exécution des travaux au titre de 569,5 jours ;

4°) de condamner les titulaires du lot gros œuvre à le garantir en cas de condamnation à payer aux sociétés Bouygues énergie et services, Tunzini, CMO et CDRI des décomptes présentant un solde positif ;

5°) de condamner les titulaires des lots de prestations intellectuelles et leurs assureurs à le garantir du paiement du solde du décompte général du lot gros œuvre ;

6°) de mettre à la charge du groupement Sogea une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'omission à statuer, d'insuffisance motivation et de dénaturation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande de première instance du groupement Sogea était recevable compte tenu du caractère définitif du décompte général ;

- le groupement Sogea n'a droit à aucune indemnisation au titre de l'allongement de la durée du chantier dès lors qu'il a participé à son allongement du fait de ses manquements, qu'il a été rémunéré pour les travaux supplémentaires et qu'aucun retard n'est imputable au maître d'ouvrage ;

- s'agissant de la demande de 642 751,79 euros au titre de la valorisation des ordres de service, le groupement Sogea ne justifie pas avoir respecté la procédure de contestation prévue par le CCAG, de nombreux devis n'ont donné lieu à aucune exécution, un certain nombre de travaux figuraient au marché, notamment en ce qui concerne la rue logistique, les pierres de façade, le raccordement de carneaux ou la réalisation de mur de béton, l'expert n'a pas justifié du caractère indispensable des travaux et s'est montré bienveillants sur les justificatifs, et le groupement n'a pas droit à indemnité pour des prestations ne dépassant pas 1/20ème de la masse initiale des travaux ;

- s'agissant des dépenses communes, la somme de 11 375,73 euros allouée par le tribunal est justifiée dès lors qu'elle devait être calculée sur le montant des marchés hors taxe " ; le groupement Sogea ne peut prétendre à la somme de 120 000 euros HT faute de contrat signé avec le maître d'ouvrage ; dès lors que le groupement Sogea a renoncé à assurer la gestion du compte prorata à la faveur de l'avenant n°1 au marché et utilisait les installations communes, il doit être mis à contribution à hauteur de de 194 749,99 euros TTC ;

- les intérêts moratoires courent sur le solde résultant du décompte général, à l'exclusion des intérêts relatifs à des acomptes inclus dans le décompte ; la situation n° 40 n'existe pas ; les intérêts moratoires ne doivent commencer à courir qu'à la date du 27 octobre 2012 et la capitalisation ne peut intervenir qu'un an après cette date ;

- la demande tendant à la révision des prix doit être rejetée dès lors que la date à prendre en compte est le 1er novembre 2007 ;

- il est fondé à demander la garantie du maître d'œuvre, dont la responsabilité est susceptible de jouer compte tenu des erreurs de conception ayant entraîné d'importants travaux supplémentaires et des manquements dans sa mission de direction des travaux ou dans la clôture financière des marchés des constructeurs ;

- il est fondé à demander la garantie de l'OPC compte tenu de ses manquements et notamment de ce qu'il a décidé de ne plus traiter les situations de travaux ;

- il est fondé à demander la garantie du groupement conjoint titulaire du lot fluide compte tenu de son rôle dans la mission de synthèse ;

- il est fondé à demander la garantie des contrôleurs techniques dès lors qu'ils ont levé leurs avis défavorables alors même que les ouvrages n'étaient pas conformes aux exigences initiales ;

- les pénalités de retard prévues par l'article 4.3.1.2. du CCAP n'ont pas à être précédées de retenues ;

- le groupement Sogea ne produit aucun procès-verbal de levée de réserves ;

- l'absence de distinction entre les pénalités et les dommages-intérêts fait échapper le groupement Sogea à toute forme de sanction et les pénalités de retard doivent être modulées à la hausse afin de tenir compte de son préjudice.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2019, la société Socotec Antilles Guyane, représentée par Me Hode, conclut au rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, à sa mise hors de cause et à ce que soit mise à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune demande n'est dirigée contre elle ;

- l'appel en garantie formé à son encontre par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin n'est pas fondé ;

- le retard que lui a imputé l'expert est erroné au regard des circonstances et de la mission du contrôleur technique sur le chantier.

Par une ordonnance du 26 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée le

9 novembre 2020.

Un mémoire présenté pour les sociétés Sogea Martinique, GTM génie civil et services et COMABAT a été enregistré le 7 mars 2023.

Un mémoire présenté pour la société Bureau Veritas Construction a été enregistré le 20 mars 2023.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des moyens soulevés par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin contre la régularité du jugement et de l'irrecevabilité de ses conclusions d'appel incident appelant en garantie le groupement Sogea en ce qu'elles concernent un litige distinct.

Des observations sur ces moyens d'ordre public ont été présentées pour la société Bouygues énergie et services le 19 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le décret n° 2002-231 du 21 février 2002 ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bonnet-Cerisier, représentant les sociétés Tunzini et Tunzini Antilles, de Me Bourgine et Me Champetier de Ribes, représentants la société Sogea Martinique, la société GTM génie civil et services et la société Compagnie martiniquaise de bâtiment (COMABAT), de Me Vallet, représentant la société Bureau Veritas Construction, de Me des Cours, représentant la société Bouygues énergie et services, de Me Mbouhou, représentant le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, de Me Benjamin, représentant la société d'économie mixte d'aménagement de la ville du Lamentin, de Me Proffit, représentant la société Artelia bâtiment et industrie, de Me Lallemand, représentant les sociétés Michel B... et associés, ACRA architecture, Lorenzo architecture et Asco BTP, de Me Lecomte, représentant la société Icade Promotion, de Me Boudet, représentant la société Egis bâtiments, de Me Bliek, représentant la société Réalisations médicales industrielles (RMI) et de Me Maerten, substituant Me Griffiths, représentant Me Beuzeboc.

Une note en délibéré produite pour les sociétés Sogea Martinique, GTM génie civil et services et COMABAT a été enregistrée le 4 juillet 2023.

Une note en délibéré produite pour le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin a été enregistrée le 27 juillet 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin, auquel a succédé, à compter du 1er janvier 2016, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, a conclu un marché public de travaux comprenant 19 lots pour la construction d'une cité hospitalière, constituée d'un établissement public départemental de santé mentale (EDPSM) sur deux niveaux, d'un centre hospitalier MCO (Médecine-Chirurgie-Obstétrique) sur quatre niveaux et d'un pôle unique de gestion technique et administrative commun à l'ensemble du projet. Par un acte d'engagement du 10 décembre 2004, il a confié au groupement solidaire d'entreprises constitué des sociétés Sogea Martinique, SIMP, GTM génie civil et services et COMABAT, dont la société Sogea Martinique est le mandataire, l'exécution du lot n° 2.1A " structure/gros-œuvre " du marché. Il a également conclu avec le groupement un marché complémentaire, notifié le 29 juillet 2005, pour la surélévation d'un étage du bloc 5 pour réaliser l'hémodialyse et le passage en classe D des trois bâtiments d'hébergement MCO. Les travaux correspondant au lot gros-œuvre ont été réceptionnés avec réserves le 13 avril 2011, avec effet au 31 mars 2011. Le groupement Sogea a transmis ses projets de décomptes finaux le 4 juillet 2011. S'il a signé le décompte général du marché complémentaire, il a refusé de signer le décompte général du marché principal qui lui a été adressé le 31 juillet 2012 et a formé une réclamation à son encontre. Les sociétés Sogea Martinique et autres relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Martinique n'a pas intégralement fait droit à leur demande relative au solde de leur marché.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le jugement attaqué s'est prononcé, en son point 58, sur les conclusions du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin appelant en garantie les titulaires de marchés de prestations intellectuelles au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de plusieurs entrepreneurs. Il n'est, dès lors, pas entaché d'omission à statuer sur ce point. Les critiques adressées à l'encontre de la motivation du jugement relèvent par ailleurs du bien-fondé de ce jugement et non de sa régularité.

3. En deuxième lieu, le jugement attaqué précise en son point 17 les motifs l'ayant conduit à retenir des fautes du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin dans l'allongement de la durée du chantier lié à l'unité d'hémodialyse et à la modification de programme, et s'est approprié en son point 19 les conclusions de l'expert. Il est, dans ces conditions, suffisamment motivé.

4. En dernier lieu, si le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin soutient que le jugement attaqué est entaché de dénaturation des faits, ses critiques concernent le

bien-fondé du jugement et non sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les demandes des sociétés Sogea Martinique et autres :

S'agissant de la recevabilité de la demande de première instance :

5. En vertu des stipulations de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 (CCAG Travaux), applicable au marché, l'entrepreneur dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer le décompte général à compter de sa notification, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. L'article 5.1. du même document précise que tout délai imparti dans le marché à l'entrepreneur commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

6. Il résulte de l'instruction que le décompte général du marché principal a été notifié à la société Sogea Martinique le 3 août 2012. Elle avait, en vertu des stipulations rappelées au point précédent, jusqu'au 18 septembre 2012 pour faire part des motifs pour lesquels elle refusait de le signer. Il résulte de l'instruction que la réclamation de la société a été réceptionnée le

18 septembre 2012 par le maître d'œuvre. Dans ces conditions, en admettant même que le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin ait entendu opposer les stipulations de l'article 13.44 du CCAG Travaux à la réclamation de la société Sogea Martinique, sa fin de

non-recevoir tirée de la tardiveté de cette réclamation doit être écartée.

S'agissant de l'indemnisation du groupement Sogea au titre de l'allongement de la durée du chantier :

7. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le marché complémentaire passé le 27 juillet 2005 au titre de l'hémodialyse a prévu une prolongation du délai d'exécution du

gros-œuvre de trois mois et une rémunération complémentaire. Le groupement Sogea n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des 30 jours d'allongement du chantier imputés par l'expert au maître de l'ouvrage, dès lors que cette période correspond à des travaux pour lesquels il a été rémunéré. Cette période ne correspond au demeurant pas à celle au titre de laquelle il prétend être indemnisé. Il résulte également de l'instruction que les travaux induits par la modification de programme décidée par le maître de l'ouvrage au mois de juin 2008 et qui ont été confiés au groupement Sogea ont donné lieu à rémunération. Le groupement Sogea ne saurait dès lors davantage se prévaloir des 135 jours imputés à l'expert au maître d'ouvrage à ce titre. A cet égard, la circonstance que l'avenant du 24 juillet 2008 réserve la question des délais est sans incidence sur la circonstance que le groupement a été rémunéré pour la réalisation de ces travaux.

9. En deuxième lieu, si l'expert a imputé 16 jours de retard au maître de l'ouvrage au titre de la désorganisation du chantier, compte tenu de son incapacité à résoudre le conflit entre la maîtrise d'œuvre et l'OPC, le groupement Sogea n'établit pas que cette carence a eu une incidence sur ses propres travaux.

10. En dernier lieu, si les requérantes soutiennent que les retards dans la notification des décisions de poursuivre peuvent être évalués à trois mois et dix jours, elles n'établissent pas que ces retards seraient imputables à la maîtrise d'ouvrage. En outre, il résulte de l'instruction que le maintien de personnels du groupement Sogea sur le chantier à compter du mois d'août 2008 a en partie été rendu nécessaire par ses propres carences, liées aux malfaçons dont étaient affectés ses ouvrages et à son retard dans les finitions de son lot. Les comptes-rendus mensuels de l'OPC font ainsi par exemple état de " dalles Sogea non conformes, bosses etc... " au mois de janvier 2009, de sujets bloquants à traiter par le groupement tels que le plancher technique du scanner, les regards des changements de directions des drains ou les retards dans la livraison des plats carbones au mois de juin 2009, de la pose du plancher technique du scanner, de la forme de pente et les relevés du local Oxygène, des finitions diverses des dalles en sous face de la rue logistique ou des relevés béton autour des socles des CTA dans les combles au mois de janvier 2010, ou encore de la non-conformité des cages d'escalier en avril 2010. Le retard dans la finition de ses travaux est également mentionné dans les rapports mensuels de l'OPC des mois de novembre 2007 ou mai 2009 ou par un courrier du 8 juillet 2009 de la société Icade promotion. Il résulte également de l'instruction qu'au titre de la gestion des dépenses communes, dont le groupement Sogea était chargé, un avenant n° 3 du 15 décembre 2009 a prévu que le débroussaillage à la sortie du chantier et l'entretien courant du réseau d'eau du chantier seraient assurés par le groupement jusqu'au 31 décembre 2009 au titre des dépenses communes et que le nettoyage des bâtiments consistait en la mise à disposition de deux personnes pendant les heures de travail légal. Ainsi, les requérantes n'établissent pas que le retard dans la notification des décisions de poursuivre, à le supposer même imputable au maître de l'ouvrage, a impliqué la mobilisation sur le chantier, en pure perte, de personnels et de matériels.

11. Il résulte de ce qui précède que les sociétés membres du groupement Sogea n'établissent pas que le maintien sur le chantier d'un effectif très allégé, comme le montre le tableau de suivi des effectifs, et de matériel, à compter du mois d'août 2008 et jusqu'au mois de mars 2011, soit imputable à une faute du maître d'ouvrage. Par suite, elles ne sont pas fondées à demander que la somme de 73 609,75 euros à laquelle le tribunal administratif de la Martinique a condamné le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à ce titre soit augmentée. Le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin est en revanche fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à verser cette somme.

S'agissant des pénalités pour retard dans l'exécution des travaux :

12. Le cahier des clauses administratives particulières du marché en litige (CCAP) stipule : " 4.3.1.2. Pénalités pour retard dans l'exécution dans le cadre du délai particulier affecté à un lot : Ces pénalités sont appliquées, sans mise en demeure, sur simple confrontation entre la date réelle de fin d'exécution du lot et de la date d'expiration des travaux de ce lot fixée au calendrier détaillé d'exécution. / 4.3.1.3. Retenues pour retard dans la réalisation des tâches : Des retenues journalières calculées selon indications de l'article 4.3.1.1 ci-avant pourront être appliquées en cas de retard dans l'intervention, l'avancement et/ou dans l'achèvement d'une tâche. Ces retenues pourront être reversées si le retard se trouve résorbé avant qu'il n'ait provoqué de gêne dans le déroulement des travaux d'un autre lot. Dans le cas contraire, même si le retard se trouve résorbé en fin de tâches, ces retenues pourront être transformées en pénalités ". Aux termes des stipulations de l'article 20.1 du CCAG Travaux de 1976 applicables aux pénalités pour retard dans l'exécution des travaux : " Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre ".

13. Il résulte du rapport d'expertise que les 171,5 jours de retard imputés par l'expert au groupement Sogea incluent 47 jours au titre du problème d'incompatibilité des réseaux avec la structure, qui sont couverts par l'avenant n° 1 du 5 février 2007 et au titre desquels le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin a en outre expressément renoncé à appliquer des pénalités. Ils incluent également 7,5 jours de retard au titre de la désinfection de la bâche à eau qui incombait au groupement Sogea, qui fait valoir sans être sérieusement contredit qu'il ne pouvait y procéder sans avoir la certitude que les réseaux en amont avaient été désinfectés. Ces 171,5 jours incluent enfin 117 jours calculés à partir des 398 jours de retard constatés par l'OPC le 20 juin 2009 et qui correspondent à un retard dans la réalisation des tâches relatives aux essais à la plaque et aux travaux de reprise sur les cages d'escalier du plateau technique. Ni en première instance, ni en appel, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, qui assimile à tort les jours de retard dans la réalisation des tâches et les jours de retard dans l'exécution d'un lot, ne précise la date à laquelle les travaux concernés auraient dû être achevés et la date à laquelle ils l'ont effectivement été. En outre, le rapport mensuel de l'OPC du mois d'octobre 2007 retient une réalisation à 100 % des travaux de gros-œuvre, bien qu'ainsi qu'il a été dit au point 10, la qualité et la finition de ces travaux n'aient pas été satisfaisantes, sans que le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin n'apporte aucune explication à ce sujet. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal leur a infligé des pénalités sur le fondement de l'article 4.3.1.2 du CCAP pour un montant de 4 220 062,53 euros, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions reconventionnelles du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin.

S'agissant des dépenses communes :

14. En premier lieu, le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin s'est engagé, par l'avenant n° 1 conclu le 5 février 2007 avec le groupement Sogea, chargé des prestations d'intérêt commun, à verser à ce groupement, dans un délai d'un mois après la signature de l'avenant, une indemnité de 0,5% du montant hors taxes des marchés de base, hormis celui du groupement de gros-œuvre, pour le financement des dépenses communes. Il résulte de ces stipulations que les parties sont convenues d'ajouter au montant de cette indemnité un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération. C'est d'ailleurs l'interprétation qu'a eu de ces stipulations le maître de l'ouvrage dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'il a, sur ce fondement, versé une somme de 296 582,29 euros TTC au groupement Sogea. Compte tenu du montant TTC des marchés non contesté de 62 039 843 euros, le groupement Sogea avait droit à un versement de 310 199,22 euros à ce titre. Il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal ne lui a accordé qu'une somme de 11 375,73 euros au lieu des 13 616,92 euros auxquels il pouvait prétendre.

15. En deuxième lieu, l'avenant n° 1 prévoyait également le financement des prestations d'intérêt commun par des appels de fonds de 2,5 % HT sur les situations mensuelles augmentées des révisions de prix ou revalorisations des marchés de base et des avenants collectés par le maître d'ouvrage auprès de tous les corps d'état, hormis le groupement Sogea. Il résulte de l'instruction que le montant total des marchés finaux des entreprises, y compris avenants et revalorisations et hors lot gros œuvre, s'est élevé à un montant de 79 706 453,67 euros TTC, soit 1 992 661,34 euros TTC après application d'un taux de 2,5%, et que le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin a versé au groupement Sogea une somme de 1 707 681,18 euros TTC à ce titre, soit un écart de 284 980,16 euros.

16. D'une part, si le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin fait valoir que le groupement Sogea aurait renoncé à assurer la gestion du compte prorata à la faveur de l'avenant n°1 et devrait être mis à contribution à hauteur de 194 749,99 euros dès lors que ses membres ont utilisé les installations communes, il ne résulte pas de l'avenant n° 1 que le groupement Sogea a renoncé à gérer les dépenses communes et ni cet avenant ni aucun autre contrat ne prévoit, en tout état de cause, sa participation. Le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin n'est dès lors pas fondé à demander la diminution du montant retenu par le tribunal à ce titre.

17. D'autre part, il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a pris directement à sa charge une somme de 55 000 euros au titre d'un ascenseur. En se bornant à soutenir que cette commande n'a été communiquée au groupement Sogea que le 11 février 2016, plus de cinq ans après avoir été passée, et que pour être prise en compte au titre des dépenses communes, une commande ne peut être passée que par le gestionnaire du compte prorata, les sociétés requérantes ne contestent ni la nature de " prestation d'intérêt commun " de l'ascenseur, ni sa prise en charge effective par le maître d'ouvrage. Si elles font également valoir que leur groupement ne saurait supporter les conséquences des manquements du maître d'ouvrage, elles ne précisent pas en quoi la prise en charge directe de cette prestation leur aurait été préjudiciable. Enfin, elles ne peuvent utilement faire valoir que cette somme devait être répartie entre tous les intervenants concernés par le compte prorata. Dans ces conditions, elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a déduit cette somme du solde dû par le maître d'ouvrage. En revanche, ainsi qu'elles le font valoir, le tribunal a retenu, de manière erronée, un écart de 283 214,12 euros au lieu de 284 980,16 euros TTC, soit 1 706,64 euros, entre le montant dû et le montant versé. Dans ces conditions, elles sont seulement fondées à demander le versement de l'écart entre ces deux sommes, en plus de la somme de 228 214,12 euros TTC déjà retenue par le tribunal.

18. En dernier lieu, les sociétés Sogea Martinique et autres ne peuvent utilement se prévaloir du projet d'avenant n° 5, qui prévoyait le versement par le maître de l'ouvrage d'une somme supplémentaire de 120 000 euros HT du fait de l'allongement du chantier jusqu'au

31 mars 2010, dès lors que cet avenant n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage.

S'agissant des travaux supplémentaires :

Quant au paiement des ordres de service hors avenant :

19. Il résulte de l'instruction que le tableau récapitulatif des ordres de services notifiés hors avenants, qui est accompagné desdits ordres de service, inclut deux ordres de service n° 328/02.1a/87 et 331/02.1a/89 figurant à l'avenant n° 2 signé le 9 juillet 2008, d'un montant respectif de 14 688,70 euros et de 20 021,80 euros, qu'il convient de déduire du montant total de 344 468,73 euros demandé. Il résulte également de l'instruction que ce montant total inclut le montant négatif de l'ordre de service n° 993/02.1a/190, qui inflige au groupement Sogea une moins-value de 103 275,88 euros pour son refus d'exécuter des travaux relatifs à des souches métalliques en toiture, et dont le groupement Sogea demande par ailleurs la restitution au titre de l'incidence financière des ordres de service. Le groupement de coopération sanitaire de

Mangot-Vulcin n'apporte aucun élément de nature à contredire les allégations du groupement Sogea, qui a émis des réserves aux ordres de service lui demandant de réaliser ces travaux puis lui infligeant une moins-value en indiquant notamment que ces travaux ne relevaient pas de son lot mais de celui de la société Tunzini, étant décrits à l'article 5.1.2.3. du CCTP du lot 3.1. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que ces travaux figuraient au marché initial du groupement Sogea. Dans ces conditions, le montant des ordres de service hors avenants doit être fixé à la somme de 413 034,11 euros HT (344 468,73 euros - 14 688,70 - 20 021,80 + 103 275,88).

Quant au paiement du différentiel des devis du groupement Sogea avec l'incidence financière des ordres de service qui lui ont été notifiés :

20. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les sociétés Sogea Martinique et autres demandent à être payées deux fois au titre des ordres de service n° 203/02.1a/66, 517/02.1a/132, 520/02.1a/133 et 566/02.1a/134, qui figurent déjà dans le montant des ordres de service hors avenants.

21. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le prix de 14 688,70 euros au titre de l'ordre de service n° 328/02.1a/87 (doublage maçonnerie de l'UPSI) a été contractualisé par l'avenant n° 2 signé le 9 juillet 2008. Les sociétés Sogea Martinique et autres ne sont, dès lors, pas fondées à en contester le montant et à demander, à ce titre, le paiement d'une somme de 21 259,80 euros supplémentaire.

22. En troisième lieu, par un courrier du 2 août 2010, le groupement Sogea a indiqué à la maîtrise d'œuvre que l'ordre de service n° 1287/02.1a/243 n'appelait aucune observation de sa part. En l'absence d'observations présentées dans les conditions prévues par l'article 14.4 du CCAG Travaux, que lui oppose le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, il n'est pas fondé à contester l'incidence financière de cet ordre de service et à demander une somme de 7 602,50 euros à ce titre.

23. En quatrième lieu, les sociétés requérantes n'apportent pas d'éléments de nature à révéler que les prestations correspondant aux ordres de service n° 226/02.1a/72 (travaux de réservation), 291/02.1a/82 (travaux accès UAO/ESC) et 1206/02.1a/228 (travaux divers) constituent des travaux supplémentaires. S'agissant des ordres de service n° 426/02.1a/113, 637/02.1a/142 et 650/02.1a/145, correspondant à des prestations de nettoyage, il résulte de l'instruction que le groupement Sogea était, à la date de leur notification, chargé du nettoyage du chantier, sur le fondement du planning H2 puis au titre des prestations d'intérêt commun, sur le fondement de l'avenant n° 3. Enfin, l'extrait du DCE Gros-œuvre produit par les sociétés Sogea Martinique et autres n'est pas de nature à démontrer que l'ordre de service n° 842/02.1a/170 (Travaux seuils directives RPME n°135) correspond à des travaux supplémentaires. Les requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à demander le paiement d'une somme de 394 490,88 euros au titre de ces travaux.

24. En cinquième lieu, les requérantes ne justifient pas du caractère indispensable des prestations qu'elles disent avoir exécutées, sans ordre de service, pour un montant de 15 415,92 euros.

25. En sixième lieu, il résulte de l'instruction que la prestation de parement de pierres demandée par l'ordre de service n° 1146/02.1a/213 était prévue au marché, le montant de 39 900 euros demandé à ce titre par le groupement Sogea correspondant au surcoût engendré par la provenance des pierres de Bretagne du fait d'une rupture de stock en Martinique. Le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin fait toutefois valoir sans être sérieusement contredit que cette rupture de stock est due au retard du groupement Sogea. Il résulte en outre de mentions du devis produit par le groupement Sogea que le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin lui a concédé une réduction de la surface à empierrer, de 355 m² au lieu des 398,20 m² prévus au marché. Dans ces conditions, aucun paiement supplémentaire ne saurait être accordé au groupement Sogea à ce titre.

26. En septième lieu, les sociétés requérantes ne produisent aucun élément de nature à révéler que le montant des ordres de service n° 710/02.1a/149, n° 734/02.1a/155 et n° 1221/02.1a/229 serait sous-évalué et qu'elles pourraient ainsi prétendre au paiement d'une somme supplémentaire de 5 5459 euros, 699,40 euros et 2 544,95 euros à ce titre.

27. En huitième lieu, il résulte de l'instruction que l'ensemble des ordres de service mentionnés ci-dessous, pour lesquels le tribunal a fait droit en tout ou partie à la demande de revalorisation des sociétés Sogea Martinique et autres, ont fait l'objet d'observations dans les conditions prévues par l'article 14.4 du CCAG Travaux. Les requérantes n'apportent en revanche pas d'éléments de nature à remettre en cause l'écart de prix retenu par le tribunal, qui a suivi les conclusions de l'expert, par rapport à leurs prétentions pour les ordres de service n° 729/02.1a/152, 811/02.1a/164, 1222/02.1a/230, 1228/02.1a/231 et 1229/02.1a/232, respectivement de 5 461,28 euros, 61 834,88 euros, 377 euros, 5 320,98 euros et 389,61 euros. Elle n'apportent pas plus d'éléments de nature à remettre en cause les prix de 1 100 euros pour l'ordre de service n° 859/02.1a/174, 31 496,74 euros pour l'ordre de service n° 237/02.1a/76, 35 112,38 euros pour l'ordre de service n° 1033/02.1a/193, 2 000 euros pour l'ordre de service n° 1069/02.1a/201, 3 721,92 euros pour l'ordre de service n° 1075/02.1a/203, 2 877,85 euros pour l'ordre de service n° 1122/02.1a/211, 4 149,12 euros pour l'ordre de service n° 1152/02.1a/215, 5 983,61 euros pour l'ordre de service n° 1257/02.1a/237, 18 512,34 euros pour l'ordre de service n° 1262/02.1a/239, 11 027,43 euros pour l'ordre de service n° 1277/02.1a/240, 721,63 euros pour l'ordre de service n° 1285/02.1a/242, 31 928,8 euros pour l'ordre de service n° 1289/02.1a/245 et 3 173,47 euros pour l'ordre de service n° 1474/02.1a/260. Enfin, les ordres de service n° 744/02.1a/158 (reprise d'infiltrations) n° 924/02.1a/186 (linteaux des portes) et 1070/02-1a/202 (sciage du voile, siphon sol, muret) peuvent être valorisés aux montants respectifs de 2 706,8 euros, 3 127,94 euros et 13 701,65 euros demandés par le groupement Sogea en l'absence de contestation de ces montants en défense.

28. En dernier lieu, d'abord, en se bornant à alléguer de manière générale que certains de ces travaux n'auraient pas été exécutés par le groupement Sogea ou qu'ils auraient figuré dans son marché, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin n'apporte pas d'éléments suffisants pour remettre en cause le paiement des travaux mentionnés au point précédent. S'agissant plus particulièrement des travaux de reprise des infiltrations figurant à l'ordre de service n° 744/02.1a/158, il ne conteste pas que les ouvrages n'ont pas été conçus pour être étanches par le cahier des clauses techniques particulières du marché gros-œuvre. S'agissant du montant de 61 834,88 euros mis à sa charge par le tribunal au titre des travaux de remblaiement des voiles, prévus par l'ordre de service n° 811/02.1a/164, s'il fait valoir que les travaux ont été réalisés par la société Tunzini, il n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations et ne conteste pas que la maîtrise d'œuvre aurait estimé que les matériaux de remblai internes au site dont l'utilisation était prévue par le marché ne répondaient pas aux spécifications techniques du marché.

29. Ensuite, ces travaux ayant été demandés par le maître d'ouvrage, celui-ci ne peut utilement faire valoir que le caractère indispensable de ces travaux ne serait pas établi.

30. Enfin, aux termes de l'article 15.3. du CCAG Travaux : " Si l'augmentation de la masse des travaux est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l'augmentation limite. / L'augmentation limite est fixée : / Pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale (...) ". L'article 3.3.3.2. du cahier des clauses administratives particulières du marché prévoit : " Par dérogation à l'article 15.3 du C.C.A.G., l'augmentation limite de la masse des travaux pour un marché à prix global et forfaitaire est portée à 20 % de la masse initiale ". Dès lors que la demande du groupement Sogea porte sur le paiement des travaux qu'il a réalisés, et non sur l'indemnisation de l'éventuel préjudice en découlant, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin ne peut utilement faire valoir que le montant total de ces travaux est inférieur à 20 % de la masse initiale des travaux.

31. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Sogea Martinique et autres ont droit au paiement d'une somme de 244 725,43 euros HT au titre des désaccords sur le prix des travaux réalisés sur ordres de service.

S'agissant de la révision des prix :

32. S'il est fait droit, à hauteur de 244 725,43 euros, à la demande des sociétés requérantes relative au paiement d'un prix plus élevé que celui prévu par les ordres de service, ces prix ayant été fixés au regard des devis produits par le groupement Sogea pour la réalisation des travaux concernés, il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait lieu de leur appliquer un coefficient de révision. Dans ces conditions, la demande des requérantes tendant au paiement d'une somme de 77 952,16 euros HT au titre de la révision des prix doit être rejetée.

S'agissant des intérêts contractuels sur les acomptes :

33. En premier lieu, le décompte général n'étant pas devenu définitif à défaut d'avoir été signé par le titulaire du marché et du fait de la réclamation formée ce dernier, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin n'est pas fondé à soutenir que seuls les intérêts courant sur le solde du décompte peuvent être discutés.

34. En second lieu, d'une part, s'il résulte de l'instruction que le montant de l'acompte n° 40, d'un montant de 363 974,23 euros TTC, n'a pas été payé au groupement Sogea, il ne résulte pas de l'instruction qu'il lui soit dû, compte tenu du solde du décompte général calculé ci-dessous. Dans ces conditions, les sociétés Sogea Martinique et autres ne sont pas fondées à demander le versement d'intérêts sur cette somme. D'autre part, le tribunal a accordé au groupement Sogea une somme de 14 144,02 euros au titre des intérêts dus sur situations mensuelles hors acompte n° 40. Il résulte du tableau de calcul des intérêts moratoires produit par le groupement Sogea, et dont il demande à la Cour de reprendre la même méthode de calcul, que le total des intérêts demandés pour ces acomptes s'élève à la somme de 14 143,96 euros. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'actualiser le montant des intérêts moratoires complémentaires prévus par le III de l'article 5 du décret du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, applicable au marché, inclus, selon le groupement Sogea, dans son calcul, jusqu'à la date du 31 janvier 2018, dès lors qu'à cette date, le solde du marché était négatif.

35. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Sogea Martinique et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a arrêté le montant des intérêts moratoires sur situations mensuelles à un montant de 14 144,02 euros.

En ce qui concerne les conclusions d'appel incident du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin :

S'agissant des pénalités de retard :

36. En premier lieu, il résulte des stipulations précitées de l'article 4.3.1.3. du CCAP que les pénalités pour retard dans la réalisation des tâches correspondent à la transformation en pénalités de retenues journalières. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment du tableau joint au décompte général du marché, que les pénalités infligées à hauteur de 8 465 863,93 euros par le syndicat inter-hospitalier de Mangot-Vulcin au groupement Sogea au titre de 398 jours de retard sont des pénalités pour retard dans la réalisation de ses tâches, les 398 jours correspondant au nombre arrêté par l'OPC au 30 juin 2009. Il n'est pas contesté que ces pénalités n'ont pas été précédées de retenues. Par suite, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin n'est pas fondé à contester la réintégration, dans le décompte du groupement Sogea, d'un montant de 8 465 863,93 euros.

37. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4.3.1.4. du CCAP : " Si l'entrepreneur n'a pas remédié dans le délai fixé à l'article 9.2. du présent C.C.A.P. aux imperfections et malfaçons faisant l'objet de réserves assorties au procès-verbal des opérations préalables à la réception, des pénalités par jour calendaire de retard dans les conditions fixées à l'article 4.3.1.1 ci-avant sont appliquées jusqu'à la date de l'achèvement, même si le maître de l'ouvrage décide de l'application du 2ème alinéa de l'article 41.6 du C.C.A.G ". L'article 4.3.1.1 du même cahier, relatif au mode de calcul des pénalités et retenues pour retard renvoie à un additif n° 3, qui fixe le montant de la pénalité à 1/3000ème du montant du marché. Si le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin fait valoir que cet additif, produit devant le tribunal, n'était pas signé par lui, cet additif a été élaboré par lui ou l'a été pour son compte et faisait partie des pièces constitutives du marché qu'il a signé avec le groupement Sogea. Il est, dès lors, applicable. Enfin, l'article 9.2.2. du CCAP stipule : " En dérogation à l'article 41.6 du C.C.A.G., l'entrepreneur dispose également d'un délai de 30 jours au maximum (ou moins selon le délai mentionné sur le procès-verbal de réception, notifié à l'entrepreneur), pour remédier aux imperfections et malfaçons indiquées dans le procès-verbal et appelées réserves. / Passé ce délai, le maître d'ouvrage pourra faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de l'entrepreneur défaillant, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable. / Indépendamment des mesures coercitives prévues, le maître d'ouvrage appliquera les pénalités de retard prévues ci-avant, si les dates ci-dessus ne sont pas respectées ".

38. Il n'est pas contesté par le groupement Sogea que le procès-verbal de réception mentionnant les réserves lui a été transmis. La note du maître d'œuvre au SIH de Mangot-Vulcin fait par ailleurs état, pour le groupement Sogea, d'une levée des réserves le 4 novembre 2011, avec 111 jours de retard. En l'absence d'élément de nature à remettre en cause ce constat du maître d'œuvre, et de tout formalisme particulier prévu par les documents du marché pour établir ce retard, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin est fondé à appliquer des pénalités au titre de ces 111 jours de retard. Compte tenu du montant du marché modifié conformément à ce qui a été dit précédemment, le montant de ces pénalités s'élève à la somme de 1 377 747,66 euros.

39. En dernier lieu, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin ne formule aucune argumentation au soutien de sa demande tendant au rétablissement des pénalités pour retard dans la remise des documents. Ses conclusions portant sur ces pénalités ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts :

40. Si le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin demande la condamnation du groupement Sogea à lui verser une somme de 15 794 967,33 euros au titre du préjudice qu'il dit avoir subi du fait de l'allongement de la durée du chantier, son argumentation tend en réalité à la modulation à la hausse des pénalités dans l'exécution des travaux. D'une part, il ne peut être fait droit à cette demande de modulation, au demeurant nouvelle en appel, en l'absence de pénalités pouvant être appliquées à ce titre. D'autre part, en admettant que le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin ait entendu demander à nouveau la condamnation du groupement Sogea au versement de dommages-intérêts, les manquements du groupement Sogea liés à un retard dans l'exécution de ses travaux ne peuvent donner lieu à une telle condamnation dès lors que les parties au marché en litige ont contractuellement décidé que de tels manquements seraient sanctionnés de manière forfaitaire par l'application de pénalités. Dans ces conditions, les conclusions du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin tendant à la réparation de son préjudice doivent être rejetées.

S'agissant de la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'avenant n° 1 du 5 février 2007 :

41. Ainsi que le font valoir les sociétés Sogea Martinique et autres, le tribunal administratif de la Martinique a, par un jugement du 10 octobre 2017 n° 1300615, rejeté la demande du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin tendant à ce qu'il prononce la nullité de l'avenant n° 1 conclu le 5 février 2007 avec le groupement Sogea au motif que l'action était prescrite. Ce jugement a par ailleurs été confirmé par un arrêt de la Cour du 18 janvier 2022 n° 18PA20379, devenu définitif. L'action du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à l'encontre de cet avenant étant prescrite, ses conclusions tendant à la restitution des sommes qu'il a versées sur le fondement de cet avenant ne peuvent qu'être rejetées.

S'agissant de la demande de condamnation du groupement Sogea à le garantir :

42. Le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin au profit des sociétés Tunzini, Bouygues énergie et services, CMO et CDRI, ses conclusions aux fins d'appel en garantie du groupement Sogea à ce titre doivent, en tout état de cause, être rejetées.

En ce qui concerne le solde du marché :

43. Compte tenu, d'une part, des éléments du décompte qui ne sont pas contestés, à savoir le montant du marché de base, des avenants et de la revalorisation du marché, de la

moins-value et des acomptes déjà versés, d'autre part, des travaux modificatifs hors avenants dont le montant doit être fixé à 413 034,11 euros HT et 448 142,01 euros TTC, du différentiel de prix des ordres de services qui doit être fixé à 244 725,43 euros HT et 265 527,09 euros TTC, de l'absence d'application de révision des prix sur ce différentiel, de l'absence d'indemnisation au titre de l'allongement de la durée du chantier, de la contribution complémentaire aux dépenses communes d'un montant de 243 537,68 euros TTC, des intérêts sur acomptes d'un montant de 14 144,02 euros et des pénalités d'un montant de 1 377 747,66 euros, le solde du marché doit être fixé à - 430 687,18 euros HT et - 372 089,98 euros TTC.

En ce qui concerne les intérêts moratoires sur le solde du marché et leur capitalisation :

44. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du groupement Sogea relative aux intérêts moratoires sur le solde du marché en présence d'un solde négatif à son détriment.

En ce qui concerne les conclusions d'appel provoqué du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin :

45. D'une part, les conclusions d'appel en garantie formées par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin à l'encontre des assureurs des titulaires de marchés de prestations intellectuelles, fondées sur un contrat de droit privé, sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent par suite, être rejetées.

46. D'autre part, le solde du marché résultant du présent arrêt étant négatif, les conclusions du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin tendant à la condamnation des titulaires des lots des prestations intellectuelles à le garantir du paiement du solde du marché ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

47. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les sociétés Sogea Martinique et autres sont condamnées à verser au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin une somme de 1 887 570,77 euros TTC au titre du solde du marché principal du lot 2.1 A.

Article 2 : Le jugement n° 1300251 du 10 octobre 2017 du tribunal administratif de la Martinique est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Sogea Martinique, GTM génie civil et services, à la compagnie martiniquaise de bâtiment, au groupement de coopération sanitaire de moyens de Mangot-Vulcin, aux sociétés Michel B... et associés, Acra architecture, Lorenzo architecture, Ion Cindea Ingénieur Conseil, Oasiis, Egis bâtiments, Tunzini et Tunzini Antilles, Icade promotion, Semavil, Socotec Antilles Guyane, Réalisations médicales et industrielles, Artelia bâtiment et industrie, Cloison Doublage Ravalement Isolation, Bureau Véritas, Bouygues énergies et service, Asco BTP, El Baze Charpentier et à Maître Beuzeboc.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente de chambre,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA20476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA20476
Date de la décision : 31/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SCP LOGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-31;18pa20476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award