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21/07/2023 | FRANCE | N°22PA03616

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 juillet 2023, 22PA03616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence.

Par un jugement n° 2116803 du 3 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2022 et 21 juin 2023, M. B..., représenté par Me Ababsa, demande à la Cour :

1°) d'annuler le juge

ment n° 2116803 du 3 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision imp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence.

Par un jugement n° 2116803 du 3 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août 2022 et 21 juin 2023, M. B..., représenté par Me Ababsa, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2116803 du 3 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en l'absence de réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- les premiers juges ont statué ultra petita en se prononçant sur un refus de délivrance d'un premier titre de séjour alors que le litige portait sur le refus implicite de renouvellement de son certificat de résidence ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a commis une erreur de droit ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu en particulier de sa situation professionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 7 septembre 1978, s'est vu délivrer par le préfet de Seine-et-Marne un certificat de résidence algérien valable du 6 février 2019 au 7 février 2020. Ayant déménagé à Livry-Gargan, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 mars 2021. Le 8 juin 2021, il a été convoqué pour confirmer sa demande de renouvellement. M. B... relève appel du jugement du 3 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a soulevé devant le tribunal le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a implicitement refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et qu'il doit être annulé.

3. Il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du certificat de résidence :

4. Le requérant soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas été instruite du fait d'un dysfonctionnement informatique, son dossier mentionnant à tort " non remise informatique du titre de séjour " et que, dès lors, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a entaché sa décision implicite rejetant sa demande d'une erreur de droit. Il ressort de l'échange de courriels des 4 mars et 22 avril 2021 que les services de la sous-préfecture du Raincy ont sollicité des services de la préfecture de Seine-et-Marne la possibilité d'accéder au dossier de M. B... du fait de son déménagement en Seine-Saint-Denis et dont le transfert s'avérait impossible en raison de la mention " titre non remis ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 mai 2021, l'intéressé a été convoqué par les services de la sous-préfecture du Raincy le 8 juin 2021 et qu'il a ainsi pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et les pièces justificatives mentionnées en annexe de la convocation. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

6. M. B... soutient que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé implicitement le renouvellement de son certificat de résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu en particulier des conséquences qu'elle emporte sur son droit au travail, son droit à aller et venir, son droit à la santé et son droit au logement. Il fait ainsi valoir qu'en raison de l'irrégularité de sa situation, il sera notamment privé de son emploi ainsi que de ses droits à l'assurance maladie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B... a conclu le 11 février 2019 un contrat à durée indéterminée avec la société Baccara Sécurité en qualité d'agent sécurité incendie, l'exercice de cette activité professionnelle était relativement récent à la date de la décision en litige. En outre, la production pour la première fois en appel d'attestations de tiers présentés comme des amis et des voisins et faisant état des qualités personnelles et professionnelles de M. B... ne permet pas d'établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France dès lors que l'intéressé, qui ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille sur le territoire français, n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait démuni d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et même si M. B... donne entièrement satisfaction à son employeur, il n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B....

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de son certificat algérien doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat algérien. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2116803 du 3 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER

Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03616 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03616
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ABABSA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-21;22pa03616 ?
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