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21/07/2023 | FRANCE | N°22PA01785

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 juillet 2023, 22PA01785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Maison Michel a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 24 avril 2018 par laquelle la ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. C... H....

Par un jugement n° 1805708 du 21 février 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 avril et 28 novembre 2022 et le 26 janvier 2023, la SAS Maison Mich

el, représentée par Me Déniel-Allioux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Maison Michel a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 24 avril 2018 par laquelle la ministre du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. C... H....

Par un jugement n° 1805708 du 21 février 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 avril et 28 novembre 2022 et le 26 janvier 2023, la SAS Maison Michel, représentée par Me Déniel-Allioux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision du 24 avril 2018 de la ministre du travail ;

3°) d'enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion d'autoriser le licenciement de M. H... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ensemble des faits reprochés à M. H... est établi ;

- ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement ;

- la mesure de licenciement n'a pas de lien avec le mandat exercé par le salarié.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre et 14 décembre 2022 et le 14 février 2023, M. H..., représenté par Me Benoist, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Maison Michel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas commis les agissements du 22 juin 2017 ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;

- la demande d'annulation du refus d'autorisation de licenciement procède d'une discrimination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il se réfère à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bendavid, représentant la société Maison Michel, et de Me Benoist, avocat de M. H....

Considérant ce qui suit :

1. M. H... a été recruté le 16 février 2003 en qualité de responsable commercial par la société Maison Michel, qui a pour activité la conception et la fabrication de chapeaux et de bijoux de tête, activité regroupée au sein de la société LMG en 2009 puis confiée à la SAS Maison Michel créée en 2016. A compter de 2005, il a exercé les fonctions de responsable commercial et artistique. Par ailleurs, après avoir exercé plusieurs mandats syndicaux entre le 1er février 2010 et le 30 juin 2016, il exerce depuis le 31 mai 2017 le mandat de défenseur syndical. Par un courrier du 25 juillet 2017 reçu le 28 juillet suivant, la société Maison Michel a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 27 septembre 2017, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. Par une décision du 24 avril 2018, la ministre du travail a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par la société Maison Michel, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 27 septembre 2017 et refusé l'autorisation de licencier M. H.... Par un jugement du 21 février 2022, dont la société Maison Michel relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

En ce qui concerne les faits du 22 juin 2017 :

3. Il ressort des termes de la décision contestée que la ministre du travail a estimé que les faits caractérisés par une agressivité verbale et des insultes proférées par M. H... le 22 juin 2017, lors d'une réunion de travail, à l'encontre de l'une de ses collègues, Mme D..., qui exerce les fonctions d'acheteuse de matières premières, puis lors d'une réunion organisée du fait de cet incident, à l'encontre de ses collègues de l'atelier et de sa hiérarchie, sont matériellement établis. M. H... conteste devant la Cour la réalité de ces faits et fait valoir qu'il n'a pas fait irruption dans la salle de réunion, qu'il n'a proféré aucune insulte ou remarque déplacée et qu'il s'est borné à informer Mme D... de la rupture de stock imminente de la toile hollandaise, alors qu'une commande pour un client important devait être honorée. Cependant, l'employeur verse aux débats les attestations du 25 juillet 2017 de Mme D... et de Mme E..., directrice production, présente lors de ces réunions, dont il peut être tenu compte alors même qu'elles ne répondent pas au formalisme requis par l'article 202 du code de procédure civile et qui font état du comportement et des propos insultants et grossiers tenus par le salarié le 22 juin 2017. En outre, ces agissements ont été confirmés par les résultats de l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail. Dans ces conditions, la ministre du travail était fondée à considérer que la matérialité des faits reprochés à M. H... le 22 juin 2017 était établie.

En ce qui concerne les faits du 23 juin 2017 :

4. Il ressort des termes de la décision contestée qu'au vu des imprécisions des attestations produites par l'employeur et des termes de l'attestation établie par Mme B... présentée par M. H..., la ministre du travail a estimé que subsistait un doute quant à la réalité de l'altercation qui se serait produite le 23 juin 2017, entre M. H... et Mme B..., devant un client visitant les ateliers et que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, ce doute devait profiter au salarié. Pour établir la matérialité des faits reprochés au salarié, la société Maison Michel verse au dossier des attestations établies les 15 novembre 2021 et 25 janvier 2023 respectivement par Mme G..., ancienne salariée de la société, et M. F..., ancien responsable des ressources humaines de l'entreprise de 2015 à 2018, mentionnant notamment que M. H... s'est adressé à ses collègues sur un ton agressif et a eu plusieurs altercations avec des collègues de différents services ou que son comportement et ses remarques généraient un " climat toxique ". Toutefois, ces documents émanent de salariés de la société Maison Michel qui n'étaient pas présents lors des échanges du 23 juin 2017 entre M. H... et Mme B... et sont rédigés en des termes peu circonstanciés. Si la société Maison Michel se réfère également aux attestations établies par Mme D..., Mme E... et M. A..., celles-ci concernent principalement les faits du 22 juin 2017 et sont très peu circonstanciées quant au comportement de M. H..., qualifié de manière générale de peu propice à une " atmosphère sereine entre les services ". Or, par une attestation rédigée le 17 juillet 2017, Mme B... déclare que, d'une part, alors que l'atelier connaissait une charge importante de travail " dans une chaleur insoutenable ", une discussion sur un ton vif s'est engagée avec M. H... après que celui-ci l'eut informée que les chapeaux livrés à un important client devaient être modifiés, il ne s'agissait pas d'une altercation et l'incident a été immédiatement clos et, d'autre part, elle n'avait pas le souvenir de la présence d'un client dans l'atelier pendant cette discussion. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la ministre du travail était fondée à considérer qu'un doute subsistait sur la matérialité des faits du 23 juin 2017 reprochés à M. H... et que ce doute devait profiter au salarié en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail.

En ce qui concerne le refus d'accomplir certaines missions :

5. Il ressort des termes de la demande d'autorisation de licenciement du 25 juillet 2017 adressée à l'inspecteur du travail que la société Maison Michel a reproché à M. H... de remettre en cause systématiquement les objectifs annuels qui lui sont fixés par la direction et de refuser d'accomplir une partie de ses missions, ce qui a eu pour conséquence la non-réalisation de ses objectifs en 2015 et 2016. M. H... exerce depuis 2005, ainsi qu'il a déjà été dit, les fonctions de responsable commercial et artistique au sein de la société Maison Michel. Selon la fiche de poste annexée à son contrat de travail, ses fonctions consistent notamment à " assurer les relations entre Michel et les studios de Haute Couture et de prêt-à-porter ", ce qui implique notamment de proposer des modèles et de nouvelles créations ainsi que de prospecter de nouveaux clients en France et à l'étranger, à " assurer le suivi de fabrication des modèles " et de la livraison et à " assister la direction de Michel dans le développement de la création ". Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avenant à son contrat de travail du 6 février 2008, que des objectifs annuels sont fixés au salarié par la direction de l'entreprise, au plus tard le 15 février de chaque année de référence, et que le " niveau de performance atteint " par M. H... " rapporté " à ces objectifs et les résultats de l'entreprise déterminent le versement d'une prime et de son montant, qui peut atteindre deux mois de salaire.

6. Il ressort des échanges de courriels versés au dossier, notamment les courriels des 15, 18, 23, 25 et 26 février et 9 mars 2015, que M. H... a sollicité des précisions quant à la mise en œuvre des actions nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui ont été fixés le 15 février 2015, dont la réalisation déterminait, ainsi qu'il a été dit, le montant de sa prime annuelle, qu'il a présenté des demandes d'approfondissement et de priorisation de ces objectifs et a précisé que, s'agissant du démarchage des clients étrangers ne s'exprimant qu'en anglais, la réalisation de cet objectif était soumis à la réserve qu'il acquière une aisance dans cette langue. Lors de ces échanges, la direction a retiré le 18 février 2015 la mission de procéder à une veille de marché et à des relevés de prix sur le terrain. Dans un courriel du 18 avril 2016 adressé notamment à la directrice générale, le salarié a exposé de manière argumentée et précise les motifs pour lesquels il n'avait pas pu atteindre l'intégralité des objectifs fixés au titre de 2015. S'agissant des objectifs fixés au titre de 2016, il ressort des courriels des 10 et 15 février 2016 que M. H... a sollicité des précisions quant à la mise en œuvre des actions nécessaires à la réalisation de ces objectifs, notamment quant à son positionnement vis-à-vis de la directrice artistique et quant aux prix pratiqués à proposer à d'éventuels nouveaux clients. Il ne ressort pas de l'ensemble de ces courriels, et alors que M. H... met en avant des éléments d'ordre professionnel objectifs et précis pour étayer ses demandes ou justifier la réalisation pour partie seulement de ses objectifs annuels, qu'il aurait systématiquement remis en cause les objectifs qui lui ont été fixés par la direction au titre de 2015 et 2016 et mené une action d'obstruction manifeste à l'égard des directives de ses supérieurs hiérarchiques.

7. La société Maison Michel soutient que M. H... a refusé délibérément de mettre en place les actions nécessaires pour remplir l'objectif de " prospection de nouveaux clients en France et à l'étranger " pourtant prévu par sa fiche de poste. Il ressort des courriels versés au dossier que pour remplir cet objectif, le salarié a tenté depuis septembre 2014 d'obtenir des rendez-vous avec les studios par téléphone ou par mail, mais qu'il n'a obtenu que peu de réponses, faute de contacts au sein de ces studios et qu'il a sollicité le 2 octobre 2014 la constitution d'un fichier de prospection commun aux entités de la société LMG. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un fichier de prospection même interne à la société Maison Michel ait été créé. En 2016, M. H... a réussi à convaincre un ancien client historique de s'adresser à nouveau à la société, mais celui-ci s'est retiré au stade du " prototypage ". Le salarié a également suivi la formation en anglais nécessaire pour prospecter les clients ne parlant pas français. S'il est reproché à M. H... de ne pas prospecter activement de nouveaux clients, en particulier de ne pas organiser tous les mois de rendez-vous avec de nouveaux clients au sein de la société, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'attestation du 25 janvier 2023 de M. F..., que le salarié aurait délibérément refusé de mettre en œuvre les actions nécessaires à l'accomplissement de cette mission, qui s'est avérée difficile dans un contexte très concurrentiel. Dans ces conditions, les difficultés rencontrées par M. H... dans le cadre de la recherche de nouveaux clients en France et à l'étranger, compte tenu des moyens dont il disposait, ne présentent pas de caractère fautif.

8. Il résulte des points 6 et 7, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H... aurait été effectivement en mesure de s'acquitter de l'ensemble des missions qui lui ont été confiées en sa qualité de responsable commercial et artistique de l'entreprise et de satisfaire les objectifs annuels qui lui étaient fixés dans leur intégralité, que le refus fautif de M. H... d'accomplir certaines de ses missions n'est pas établi.

En ce qui concerne la méconnaissance des règles de fonctionnement de l'entreprise :

9. La société Maison Michel soutient que par sa lenteur à fournir des réponses aux sollicitations tant internes qu'externes à l'entreprise, M. H... témoigne d'un refus systématique de respecter les règles de fonctionnement de l'entreprise, pénalisant son bon fonctionnement et altérant son image auprès de ses clients. Il refuserait ainsi de communiquer à la directrice générale des informations nécessaires à la préparation des rendez-vous avec les clients, d'indiquer son numéro de téléphone professionnel dans sa signature électronique et sur sa carte de visite ou encore adresserait aux clients ses propres cartes de vœux au lieu d'utiliser celles de l'entreprise. Pour étayer ces affirmations, la société requérante se borne à produire une attestation établie le 25 janvier 2023 par M. F..., ancien responsable des ressources humaines de l'entreprise de 2015 à 2018, qui, eu égard à son contenu, est insuffisante pour établir la méconnaissance par le salarié des règles de fonctionnement de l'entreprise. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à M. H... n'est pas établie.

En ce qui concerne la gravité du grief retenu à l'encontre de M. H... :

10. Il résulte des points 3 à 9 que le seul grief dont la matérialité est établie consiste dans le comportement et les propos insultants de M. H... le 22 juin 2017. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le salarié, recruté en 2003, aurait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour de tels faits. Si la société Maison Michel soutient également que le contexte de grande charge de travail ne saurait être retenu en faveur du salarié dès lors que seuls les salariés de l'atelier étaient concernés, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. H..., en sa qualité de responsable de la fabrication des chapeaux et de leur livraison, était également soumis à la pression de mener à bien la commande en cours d'exécution malgré le risque de rupture de stock imminente de matières premières. Dans ces conditions, si les faits commis par M. H..., auquel il appartenait, en tant que cadre, de conserver son calme en toutes occasions, justifiaient une sanction, la ministre du travail ne les a pas inexactement appréciés en considérant que leur gravité n'était pas suffisante pour justifier une mesure de licenciement.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Maison Michel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la société requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Maison Michel ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Maison Michel au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Maison Michel une somme de 2 000 euros à verser à M. H... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Maison Michel est rejetée.

Article 2 : La société Maison Michel versera à M. H... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Maison Michel, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. C... H....

Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- M. Le Goff, président de chambre,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER La présidente,

P. FOMBEUR

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01785 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01785
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : AARPI DENTONS EUROPE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-21;22pa01785 ?
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