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18/07/2023 | FRANCE | N°23PA01239

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 juillet 2023, 23PA01239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et le syndicat Avenir Secours ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération par laquelle le jury de l'examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2020 a fixé la note d'admission à 11/20, ainsi que la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, a rejeté le recours administratif formé contre cette décision.

Par un jugement n° 2104136/

5-4 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette délibérati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et le syndicat Avenir Secours ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération par laquelle le jury de l'examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2020 a fixé la note d'admission à 11/20, ainsi que la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, a rejeté le recours administratif formé contre cette décision.

Par un jugement n° 2104136/5-4 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cette délibération et enjoint à l'administration de convoquer le jury pour qu'il délibère à nouveau sur le seuil d'admission et modifie en conséquence, le cas échéant, la liste des candidats admis.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023 sous le n° 23PA01239, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104136/5-4 du tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour avoir omis de statuer sur la recevabilité de l'intervention du syndicat Avenir Secours ;

- la demande de M. B... était irrecevable, faute pour celui-ci de justifier d'un intérêt à agir à la place des candidats ;

- l'intervention du syndicat Avenir Secours est irrecevable pour les mêmes motifs ;

- la délibération attaquée, qui procède de l'examen des mérites des candidats, a régulièrement fixé le seuil des admissions à la note de 11 sur 20.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le syndicat Avenir Secours et M. B..., représentés par Me Flamant, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les conclusions formées par le syndicat Avenir Secours ;

3°) de réformer le jugement pour annuler la décision attaquée en tant qu'elle ne déclare pas admis les candidats dont la note est supérieure à dix sur vingt ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de compléter la liste des candidats admis sous astreinte de 750 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros à chacun des défendeurs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable faute d'avoir été régulièrement signée et régulièrement régularisée ;

- la requête est irrecevable faute d'être motivée pas des moyens dirigés contre le jugement attaqué ;

- M. B... justifie d'un intérêt à agir contre la délibération attaquée et n'a pas renoncé à son droit au recours ;

- le syndicat Avenir Secours justifie d'un intérêt à agir ;

- la décision attaquée est illégale en ce qu'elle ne comporte pas la liste des candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à dix sur vingt ;

- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2023.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions incidentes demandant l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle ne déclare pas admis les candidats dont la note est supérieure à 10 sur 20 et d'enjoindre au ministre de compléter la liste des candidats admis soulèvent un litige distinct de l'appel principal, et sont par suite irrecevables.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, M. B... et le syndicat Avenir Secours soutiennent que les conclusions demandant l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle ne déclare pas admis les candidats dont la note est supérieure à 10 sur 20 et d'enjoindre au ministre de compléter la liste des candidats admis, ne soulèvent pas un litige distinct de l'appel principal

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire le 13 juin 2023.

II- Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023 sous le n° 23PA01241, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2104136 du tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2023.

Il soutient que :

- il existe un doute sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;

- l'exécution de ce jugement entrainerait des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le syndicat Avenir Secours et M. B..., représentés par Me Flamant, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros à chacun des défendeurs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable faute d'avoir été régulièrement signée ;

- l'exécution du jugement attaqué n'entrainerait pas de conséquences difficilement réparables ;

- il n'existe pas de doute sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le décret 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- les observations de Mme C..., pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

- et les observations de Me Flamant, avocat de M. B... et du syndicat Avenir Secours.

Une note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2023, a été présentée pour M. B... et le syndicat Avenir Secours.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., membre du jury de l'examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnel au titre de l'année 2020, a délibéré avec les autres membres du jury le 30 octobre 2020 afin de fixer la liste des candidats admis. Lors de ce délibéré, le seuil d'admission a été fixé à la note de 11/20. Par une décision du 25 janvier 2021, le préfet, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, a rejeté le recours gracieux par lequel M. B... contestait ce seuil. Par un jugement du 27 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. B... et le syndicat Avenir Secours, a annulé cette délibération du 30 octobre 2020 et enjoint à l'administration de convoquer le jury pour qu'il délibère à nouveau sur le seuil d'admission et modifie en conséquence, le cas échéant, la liste des candidats admis. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait appel de ce jugement et demande à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution. M. B... et le syndicat Avenir Secours demandent à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les conclusions formées par le syndicat Avenir Secours.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 23PA01239 et 23PA01241 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité de la requête n° 23PA01239 du ministre de l'intérieur et des outre-mer :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. (...) / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d'inscription. ", et aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. (...) ".

4. La requête n° 23PA01239 a été présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer au moyen de l'application Télérecours selon les modalités prévues par l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. En application des dispositions précitées, l'identification de l'appelant par cette application informatique vaut signature. La fin de non-recevoir tirée du défaut de signature régulière de cette requête doit donc être écartée.

5. En second lieu, il ressort des termes de la requête n° 23PA01239 que le ministre de l'intérieur y expose que la décision administrative critiquée en première instance a fait l'objet d'un jugement d'annulation qui est la décision attaquée, et demande à la cour d'annuler ce jugement, dont il critique la régularité, pour rejeter la demande de première instance. Dans ces conditions cette requête ne constitue pas la reproduction littérale de ses écritures de première instance et, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de cette requête d'appel doit être écartée.

Sur la régularité du jugement :

6. Aux termes des dispositions de l'article 8 du décret n° 2017-142 du 6 février 2017, alors en vigueur, relatif à l'examen en litige : " L'examen professionnel prévu au 1° de l'article 13 du décret du 30 décembre 2016 susvisé comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission organisées sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité civile. ". Aux termes des dispositions de l'article 18 du même décret : " Pour l'examen professionnel de commandant, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. Au vu de la liste des candidats admis aux examens, le ministre chargé de la sécurité civile établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Cette liste est publiée sur le site internet du ministère de l'intérieur. "

7. Les premiers juges ont regardé la requête de M. B... et du syndicat Avenir Secours comme demandant l'annulation de la décision du jury fixant le seuil d'admission des candidats à la note de 11/20. Cette décision n'est cependant pas détachable de la délibération par laquelle, après l'évaluation des mérites des candidats admissibles, le jury arrête la liste des admis à l'examen. La demande présentée par M. B... et le syndicat Avenir Secours, compte tenu notamment du recours gracieux, devait par suite être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury en tant qu'elle ne déclare pas admis les candidats ayant obtenu une note comprise entre 10 et 11 sur 20.

8. En premier lieu M. B..., en sa seule qualité de membre du jury de l'examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnel au titre de l'année 2020, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision par laquelle ce jury, à l'issue de l'appréciation souveraine des mérites des candidats, à laquelle il a participé, a refusé d'inscrire sur la liste d'aptitude les candidats dont la note était comprise entre 10 et 11 sur 20.

9. En second lieu le syndicat Avenir Secours, dont l'objet est la défense des intérêts de ses adhérents, personnels d'encadrement des services d'incendie et de secours affectés sur tout le territoire français et hors de France, ne justifie pas non plus d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée, laquelle ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs qu'il s'est donné pour objet de défendre, mais seulement aux intérêts individuels des candidats admissibles ayant obtenu une note comprise entre 10 et 11 sur 20.

10. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. B... et le Syndicat Avenir Secours devant le tribunal administratif de Paris. Les conclusions de l'appel incident des intimés ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées.

Sur le sursis à exécution :

11. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2023, la requête enregistrée sous le n° 23PA01241 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution est devenue sans objet.

Sur les frais de l'instance

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, les sommes que M. B... et le syndicat Avenir Secours demandent chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA01241 du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Article 2 : Le jugement n° 2104136/5-4 du tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2023 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. B... et le syndicat Avenir Secours devant le tribunal administratif de Paris et leurs conclusions d'appel incident sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. B... et du syndicat Avenir Secours présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A... B... et au syndicat Avenir Secours.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 23PA01239, 23PA01241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01239
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : FLAMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-18;23pa01239 ?
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