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18/07/2023 | FRANCE | N°23PA00928

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 18 juillet 2023, 23PA00928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2217842/1-1 du 16 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2023 et 10 mai 2023, M. A..., représenté par Me Ha

senohrlova-Silvain, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2022 ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2217842/1-1 du 16 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2023 et 10 mai 2023, M. A..., représenté par Me Hasenohrlova-Silvain, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 114-5 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2023 à 12 heures.

Un mémoire, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 3 juillet 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée alors sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et venant à expiration le 6 juin 2020, M. A..., ressortissant guinéen, né en 1966, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 11 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... fait appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente et de ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 114-5 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail / (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège (...) ". Aux termes du II de l'article R. 5221-1 de ce code : " La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur / (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur (...), ainsi qu'à l'étranger ". Enfin, en vertu de l'article 1er du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation ", pris pour l'application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorisation de travail délivrée à un étranger en vue d'exercer une activité salariée en France est au nombre des décisions pour lesquelles le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut rejet de la demande.

5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A..., le préfet de police s'est uniquement fondé sur la circonstance que l'intéressé " ne produit pas d'autorisation de travail ". Il ressort des pièces du dossier que l'employeur du requérant, la société " Sogeres ", qui a renseigné, le 12 octobre 2021, une demande d'autorisation de travail tendant à ce que M. A... puisse exercer l'emploi de plongeur en restauration dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a déposé cette demande le 10 novembre 2021 au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 5221-15 précité du code du travail. Si la preuve de dépôt, produite par le requérant pour la première fois en appel, indique que la demande d'autorisation de travail présentée par la société " Sogeres " à son profit a bien été enregistrée le 10 novembre 2021 et qu'elle " sera examinée par le service interrégional compétent ", il résulte néanmoins de ce qui a été dit au point précédent qu'une décision implicite de rejet était née deux mois plus tard sur la demande d'autorisation de travail, laquelle n'était donc plus en cours d'instruction à la date de l'arrêté du 11 mai 2022. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, qu'une autorisation expresse de travail aurait été délivrée au bénéfice de M. A... à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.

7. En second lieu, M. A... reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. M. A... reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00928
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : HASENOHRLOVA-SILVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-18;23pa00928 ?
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