Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2221279 du 20 décembre 2022, le vice-président de la 8ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2023 et 16 janvier 2023, M. A... B..., représenté par Me Djemaoun, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2221279 du vice-président de la 8ème section du Tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 25 avril 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le temps de l'instruction, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'ordonnance attaquée :
- sa demande devant le Tribunal administratif de Paris ne pouvait être rejetée comme irrecevable dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas été notifié au nouveau domicile qu'il avait pourtant déclaré au préfet de police ;
S'agissant de l'arrêté attaqué :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur de droit, d'une inexactitude matérielle des faits, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les observations de Me Djemaoun, avocat de M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant tunisien, né en 1997, qui était titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 24 mars 2021 au 24 octobre 2021 et portant la mention " stagiaire ", a demandé au préfet du Rhône, successivement, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " le 18 novembre 2021, celle d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " le 5 mars 2022 et, enfin, celle d'un titre de séjour portant la mention " salarié " le 18 mars 2022. Par un même arrêté du 25 avril 2022, le préfet du Rhône a rejeté les trois demandes de M. A... B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... B... fait appel de l'ordonnance du 20 décembre 2022 par laquelle le vice-président de la 8ème section du Tribunal administratif de Paris, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en considérant qu'elle était manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application [du] 3° (...) de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision / (...) ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (...) [du] 3° (...) de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément / (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police / (...) ". Aux termes de l'article R. 113-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques qui déclarent leur domicile dans les procédures [administratives exigeant la justification de leur identité, de leur état civil ou de leur situation familiale] ne sont pas tenues de présenter des pièces justificatives, sauf dans les cas où le domicile est déclaré en vue (...) de l'obtention d'un titre (...) de séjour (...) / La déclaration ainsi faite leur est opposable, sauf notification faite par écrit d'un nouveau domicile / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / (...) / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (...) ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En vertu de l'annexe 10 au même code, dans sa rédaction alors en vigueur et issue de l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger est tenu de fournir, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un " justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli postal contenant l'arrêté attaqué a été présenté le 26 avril 2022 au 191 avenue Franklin-Roosevelt à Bron (Rhône), dernière adresse de M. A... B... connue du préfet du Rhône, que l'intéressé en a été avisé le même jour, que ce pli a été mis en instance au bureau de poste et qu'il a été retourné aux services de la préfecture du Rhône le 16 mai 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué lui a été adressé à son ancien domicile en faisant valoir qu'il résidait au 22 avenue Reille à Paris (14ème arrondissement) depuis le 18 janvier 2022 et qu'il en a informé le préfet de police le 1er mars 2022, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'attestation d'hébergement du 8 janvier 2022, correspondant à cette adresse, ainsi que le titre de séjour et les justificatifs de domicile de l'hébergeante, qui ont été produits en appel comme devant le premier juge, ont été effectivement communiqués au préfet de police lors de la déclaration du changement de domicile le 1er mars 2022, alors qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet du Rhône devant le premier juge, que M. A... B... a demandé à ce préfet la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " le 5 mars 2022 en indiquant un domicile situé 191 avenue Franklin-Roosevelt à Bron et en joignant à sa demande une attestation d'hébergement du 18 octobre 2021, correspondant à cette adresse, ainsi que la carte nationale d'identité et le justificatif de domicile de l'hébergeant. En outre, il n'est pas allégué que le préfet de police n'aurait pas demandé au requérant de lui communiquer les pièces justificatives de son nouveau domicile avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Enfin, si le requérant soutient que la notification a été irrégulièrement faite, faute pour les services de la préfecture du Rhône de justifier que le pli soit bien resté auprès des services postaux pendant le délai de conservation en instance de quinze jours prévu par l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques et qu'il ait reçu un avis de passage, il résulte du document de La Poste relatif aux " Etapes d'acheminement " de ce courrier qu'il a été effectivement présenté le 26 avril 2022, mis en point de retrait, et renvoyé à la préfecture du Rhône le 13 mai suivant, sans que le requérant établisse l'existence de dysfonctionnements des services postaux, auprès desquels il n'établit pas, ni même allègue, avoir pris les précautions nécessaires pour que son courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse à Paris. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comportait la mention exacte des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 26 avril 2022. La demande de M. A... B..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 12 octobre 2022, soit plus de trente jours après la notification de l'arrêté attaqué, était, dès lors, tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 8ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00186