Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Par un jugement n° 2209973/3-1 du 13 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Lemichel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2209973/3-1 du 13 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 février 2022 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lemichel, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 24 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les observations de Me Lemichel, avocat de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née en 1984, est entrée irrégulièrement en France et s'y est maintenue jusqu'à sa demande de titre de séjour, présentée le 12 juillet 2021 en raison de son état de santé. Par un arrêté du 4 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière. Mme A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En relevant, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, que Mme A... ne produisait aucun document permettant d'attester de sa présence en France au cours des années 2017 et 2018 et qu'elle ne démontrait pas qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, même si ses parents sont décédés pendant son enfance, le Tribunal a suffisamment motivé son jugement sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... le préfet, qui s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 décembre 2021, a considéré que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Par les documents qu'elle produit, notamment un certificat médical établi le 9 avril 2022 qui ne se prononce pas avec précision sur la gravité de sa pathologie et ne fait état d'aucun symptôme d'une aggravation de son état de santé, Mme A..., qui a levé le secret médical, n'établit pas que, contrairement à ce qu'a retenu le collège des médecins, l'absence de traitement de l'apnée du sommeil dont elle souffre pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité compte tenu des risques de complications qu'elle invoque, dont la probabilité et le délai de survenance ne sont pas précisés. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Pour les mêmes motifs Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur son état de santé.
8. Par ailleurs, si Mme A... établit, par les pièces qu'elle produit en appel, qu'elle résidait en France en 2017 et 2018, et y a exercé une activité rémunérée de garde d'enfant depuis 2020, elle n'établit toutefois pas plus en appel qu'en première instance, alors qu'elle est célibataire sans enfant et hébergée dans un foyer, que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs elle n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
9. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
C. JARDIN
La greffière,
C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA05130