La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2023 | FRANCE | N°22PA03777

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 juillet 2023, 22PA03777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré un précédent arrêté du 25 février 2021 et a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 2106390 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. B..., représenté par Me El Borei, deman

de à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106390 du 18 février 2022 du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré un précédent arrêté du 25 février 2021 et a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 2106390 du 18 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. B..., représenté par Me El Borei, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106390 du 18 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'ordonner une mesure d'instruction aux fins de production de l'arrêté du 25 février 2021 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2021 ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard , ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;

- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa demande ;

- il est irrégulier en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 29 juin 2022, la présidente de la Cour a rejeté le recours formé par M. B... contre la décision du 23 mai 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 5 octobre 1983 à Tatouine (Tunisie) a sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions alors codifiées au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un arrêté du 10 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir retiré un précédent arrêté du 25 février 2021, a rejeté cette demande. M. B... relève appel du jugement du 18 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2021.

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ". Sont notamment concernées les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits.

4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'à la date de celui-ci, M. B... était père d'un enfant de nationalité française à l'entretien et à l'éducation duquel il participait, et qu'il remplissait les conditions posées par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement. Le préfet, qui n'a pas présenté d'observations et n'a pas produit l'arrêté du 25 février 2021 qui est retiré par l'article 1er de l'arrêté attaqué, ne conteste pas les allégations de M. B..., confortées par les termes de son arrêté du 10 mars 2021 et par la circonstance qu'il n'a pas saisi la commission du titre de séjour ainsi qu'il aurait dû le faire en application des dispositions alors codifiées à l'article L. 312-2 du même code, selon lesquelles il avait, par l'arrêté du 25 février 2021, fait droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de ce dernier. Dans ces conditions, l'arrêté du 10 mars 2021 doit être regardé comme portant retrait de celui, créateur de droit pour M. B..., du 25 février 2021, et comme étant intervenu illégalement, à défaut pour l'intéressé d'avoir été mis à même de faire valoir ses observations sur ce retrait avant qu'il n'intervienne, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ni d'ordonner une mesure d'instruction aux fins de production de l'arrêté du 25 février 2021, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. La présente décision n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. B..., mais seulement qu'il soit procédé au réexamen de sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent, M. B... ayant entre-temps déménagé, de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en sachant qu'à l'issue de ce délai, le cas échéant, l'arrêté du 25 février 2021 deviendra définitif et que dans ce cas, un titre de séjour devra nécessairement être délivré à M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2106390 du 18 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023.

L'assesseur le plus ancien

K. AGGIOURILa présidente rapporteure

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03777

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03777
Date de la décision : 17/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : EL BOREI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-17;22pa03777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award