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17/07/2023 | FRANCE | N°22PA03542

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 juillet 2023, 22PA03542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2212009 du 30 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, en son article 1er, admis provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en son article 2, annulé l'arrêté du préfet d

e police du 16 mai 2022, en son article 3, enjoint au préfet de police de réexaminer la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2212009 du 30 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, en son article 1er, admis provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en son article 2, annulé l'arrêté du préfet de police du 16 mai 2022, en son article 3, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et, en son article 4, mis à la charge de l'Etat le versement à Me Nombret d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2212009 du 30 juin 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien sur le territoire français de M. A... garanti par les dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés par M. A... dans sa demande ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Nombret, demande à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et conclut au rejet de la requête et à ce que le versement à Me Nombret de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de police n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 19 février 1997 à Baghlän (Afghanistan), entré en France le 23 juin 2020, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 24 juin 2022. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2022. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement du 30 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, en son article 1er, admis provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en son article 2, annulé l'arrêté du préfet de police du 16 mai 2022, en son article 3, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et, en son article 4, mis à la charge de l'Etat le versement à Me Nombret d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de police relève appel de ce jugement.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 17 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

4. Le premier juge a annulé l'arrêté du 16 mai 2022 au motif que le relevé de la base de données " TelemOfpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, produit par le préfet de police devant lui, ne mentionne aucune date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 mars 2022 rejetant le recours de M. A... contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021. Toutefois, ce relevé atteste que la Cour nationale du droit d'asile, après une audience du 7 mars 2022, a statué sur le recours introduit par M. A... le 6 janvier 2022, portant le numéro CNDA 22000697, en le rejetant par une décision lue en audience publique le 28 mars 2022, soit antérieurement à l'arrêté préfectoral du 16 mai 2022. M. A..., qui ne bénéficiait plus, à compter de cette date de lecture, du droit de se maintenir sur le territoire français, n'apporte pas d'éléments probants de nature à contredire les mentions figurant sur ce document, alors qu'il lui était possible de solliciter une copie de ladite décision ou du rôle de lecture du 28 mars 2022, dont il n'allègue à aucun moment qu'il n'a pas été mis en ligne. La circonstance que la fiche " Telemofpra " produite par le préfet le 15 juin 2022 révèle que M. A... a présenté, le 25 avril 2022, au second recours contre la décision de l'Office du 30 novembre 2021, recours qui a été enregistré sous le numéro CNDA 22018641, est sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement, par son arrêté du 16 mai 2022 et sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité, obliger l'intéressé à quitter le territoire français. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 mai 2022 au motif que les dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été méconnues.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif et devant la cour.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, la décision contestée, qui vise, notamment, le 4° de l'article

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité et la date de naissance de M. A... ainsi que celle de son entrée en France et précise que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 mars 2022. Elle indique également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait cette décision doit être écarté. Une telle motivation révèle, par ailleurs, qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

7. En second lieu, si M. A... soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise, notamment, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

9. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, notamment des motifs de la décision en litige, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A..., avant de fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

11. Si M. A... entend contester l'arrêté du préfet de police en ce qu'il décide de son renvoi en Afghanistan, en faisant état de la situation générale dans ce pays, d'une part, il n'établit pas ni même n'allègue être originaire de l'une des douze régions dont la Cour nationale du droit d'asile a considéré, dans une décision n° 22023959 rendue le 14 février 2023, qu'elles connaissent une situation de violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé qui peut justifier l'octroi de la protection subsidiaire au titre de l'article L. 512-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part et en tout état de cause, il ne donne aucune précision ni ne justifie d'aucun élément propre à sa situation personnelle caractérisant un risque accru d'être exposé aux effets de cette violence, dans sa province d'origine ou dans d'autres provinces qu'il serait amené à traverser pour retourner chez lui. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Par suite, en décidant que M. A... pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 mai 2022, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en cas d'admission définitive de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil, Me Nombret, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2212009 du 30 juin 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023.

L'assesseur le plus ancien

K. AGGIOURILa présidente rapporteure

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03542 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03542
Date de la décision : 17/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : NOMBRET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-17;22pa03542 ?
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