Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 juin 2019 transcrivant les résultats de la commission administrative paritaire nationale commune aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et des contremaîtres des services techniques du ministère de l'intérieur réunie le 6 juin 2019.
Par un jugement n° 1925995 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté la candidature de M. B... et a retenu celle de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des
outre-mer demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1925995 du 18 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de consultation de la commission administrative paritaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Trennec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba ;
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., adjoint technique principal de deuxième classe, occupant un poste d'agent d'accueil au service accueil-précontentieux de l'atelier autos-motos Paris Nord au sein de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de la préfecture de police de Paris, a, le 5 février 2019, présenté sa candidature pour occuper le poste de " chef d'équipe de la cellule d'accueil contentieux ". Par lettre du 24 juillet 2019, M. B... a été informé qu'à l'issue de la réunion du 6 juin 2019 de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et des contremaîtres des services techniques du matériel, sa candidature n'avait pas été retenue. Le 8 août 2019, M. B... a sollicité de la directrice des ressources humaines de la sous-direction des personnels techniques et spécialisés de gestion nationale des adjoints techniques du ministère de l'intérieur et des contremaîtres des services techniques du matériel le retrait de l'avis de la commission. En l'absence de réponse, M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 juin 2019 transcrivant les résultats de la commission administrative paritaire nationale commune aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer et des contremaîtres des services techniques du ministère de l'intérieur réunie le 6 juin 2019. Par un jugement du 18 mai 2022, le tribunal, qui a regardé la demande de M. B... comme étant dirigée contre la décision rejetant sa candidature au poste de " chef d'équipe de la cellule d'accueil contentieux " et la décision portant nomination de M. A... sur ce même poste, a annulé ces décisions. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée alors en vigueur : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / (...) / Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le chef d'équipe de la cellule d'accueil contentieux a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2019. Par un arrêté du
3 décembre 2018, M. A... a été recruté pour être affecté à ce poste à compter du 10 décembre 2018. Le 5 février 2019, M. B... a présenté sa candidature pour ce même poste, laquelle a reçu, le 7 février 2019, un avis défavorable de son supérieur hiérarchique direct au motif que le poste était déjà occupé par un adjoint technique de première classe. Il ressort du procès-verbal de la séance du 6 juin 2019 de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps des adjoints techniques de l'intérieur et de
l'outre-mer et des contremaîtres des services techniques du matériel que la candidature de M. B..., ainsi que celle de M. C..., qui avait également postulé sur le poste, ont bien été examinées. L'administration a indiqué que M. B... " n'a pas été classé par le service ".
4. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vacance du poste " chef d'équipe de la cellule d'accueil contentieux ", après le départ à la retraite de son précédent titulaire à compter du 1er janvier 2019, compromettait le fonctionnement du service, et que de ce fait, les conditions posées par le second alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 étaient remplies en l'espèce. D'autre part et en tout état de cause, une telle nomination ne peut intervenir que sous réserve d'un examen ultérieur par la commission compétente. Or, il ne ressort ni du procès-verbal de la séance de cette commission ni d'aucune autre pièce du dossier que l'affectation de M. A... a bien fait l'objet d'un examen par la commission administrative paritaire lors de sa séance du 6 juin 2019. Par ailleurs, il ressort notamment de l'avis rendu le 7 février 2019 par le supérieur hiérarchique de M. B..., s'agissant de sa demande de mutation, ainsi que du courriel du 7 juin 2019 du chef de gestion de la logistique de la sous-direction de la logistique de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police, s'agissant tant de M. B... que de M. C..., que leurs candidatures sur le poste de " chef d'équipe de la cellule d'accueil contentieux " ont été écartées au motif que le poste était déjà occupé par M. B.... En attribuant le poste à M. A... sans consultation préalable de la commission paritaire, et en ne soumettant pas, ensemble, les candidatures de M. A..., M. C... et M. B... à cette commission, l'administration a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu la garantie qui s'attache, pour les fonctionnaires, à la consultation de celle-ci.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions par lesquelles il a rejeté la candidature de M. B... et a retenu celle de M. A....
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D... A....
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023.
L'assesseur le plus ancien
K. AGGIOURILa présidente rapporteure
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03316 2