Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2109501 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 2109501 du 1er avril 2022 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 12 février 2021 et mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que :
- M. A... constituait, à la date de son arrêté, une menace grave pour l'ordre public, en sorte qu'il était fondé à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, M. A..., représenté par Me Boulay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c'est à juste titre que le tribunal administratif de Paris a considéré que l'arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté est au surplus entaché d'un défaut de motivation, il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est enfin entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 21 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont a été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perroy ;
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant nigérian né le 27 juillet 1979 à Enugu, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français pris, le 12 février 2021, par le préfet de police sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2109501 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 février 2021 au motif que M. A... ne constituait pas, à la date de son adoption, une menace grave pour l'ordre public justifiant son expulsion et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par sa requête, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ".
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Les premier juges ont annulé pour erreur d'appréciation l'arrêté d'expulsion du préfet de police au motif que si M. A... a, le 8 octobre 2019, été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 36 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisées de stupéfiants, et acquisition non autorisée de stupéfiants, les faits à l'origine de cette condamnation se sont déroulés sur une seule période de quatre mois, entre juin et septembre 2018 comme l'a relevé la commission d'expulsion dans son avis défavorable à l'expulsion, alors que l'intéressé, entré en France en 2014, a fait preuve d'une volonté d'intégration, avant, pendant et après son incarcération et n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation pénale. Toutefois, si l'infraction pénale en cause, qui est récente, est isolée, la nature des faits en cause et le quantum de la peine prononcée à l'encontre de M. A... démontrent l'existence d'un trouble important à l'ordre et à la sécurité publics, dont il convient d'éviter le renouvellement. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est connu des services de la préfecture pour avoir falsifié des documents administratifs en 2016 aux fins d'obtenir frauduleusement un titre de séjour et s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 8 juin 2017, a reconnu lors de la procédure pénale être un consommateur de stupéfiants. Il en ressort également qu'il présente des troubles consistant en des hallucinations auditives motivant un suivi psychiatrique et un traitement neuroleptique. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et alors qu'il est isolé en France pour n'y avoir aucune attache familiale, M. A... ne peut être regardé, quel que soit le comportement qu'il ait eu au cours de son incarcération et quand bien même il disposerait d'une promesse d'embauche, comme présentant des gages de réinsertion suffisants. Dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A....
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
6. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, adopté au visa de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il relève que M. A... a été condamné le 8 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à 36 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisées de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, et qu'en raison de l'ensemble de son comportement et de l'absence d'atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, la présence de cet étranger sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public. Il comporte ce faisant les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si M. A... soutient que les droits qu'il tient de ce texte ont été méconnus, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'au cours de l'année 2014, alors qu'il était déjà âgé de trente-cinq ans et qu'il y est célibataire et sans charge de famille, cependant qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Nigéria. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si M. A..., qui souffre d'une polypathologie avec notamment des troubles psychiatriques et cardiaques, soutient qu'un retour au Nigéria l'exposerait à des traitements inhumains au sens de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 15 juin 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si son état de santé nécessite des soins dont l'absence est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les soins qui lui sont nécessaires sont effectivement disponibles dans son pays d'origine. A cet égard, la documentation générale produite par le requérant sur les carences du système de soin au Nigéria n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été aux points 4, 6 et 10 que le moyen tiré de l'erreur manifeste des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. A... doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 février 2021, et à obtenir, en conséquence l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du 1er avril 2022 du tribunal administratif de Paris et le rejet des conclusions de la demande présentée par M. A... devant ce tribunal.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... présentées sur leur fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2109501 du tribunal administratif de Paris du 1er avril 2022 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023.
Le rapporteur,
G. PERROY
La présidente,
C. VRIGNON-VILLALBALa greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA02537
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