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17/07/2023 | FRANCE | N°22PA02409

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 juillet 2023, 22PA02409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de le décharger de l'obligation de payer la somme de 463 070,42 euros portée par la saisie à tiers détenteur émise le 9 mars 2020 en vue de recouvrer des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2010 et 2011.

Par une ordonnance n° 2111127 du 28 mars 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la C

our :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 5 juin 2023, M. A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de le décharger de l'obligation de payer la somme de 463 070,42 euros portée par la saisie à tiers détenteur émise le 9 mars 2020 en vue de recouvrer des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2010 et 2011.

Par une ordonnance n° 2111127 du 28 mars 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 5 juin 2023, M. A..., représenté par Me Mampouma, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2111127 du 28 mars 2022 du tribunal administratif de Melun, ensemble la décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne rejetant son opposition à poursuite ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 463 070,42 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable dès lors que l'opposition à poursuite, qui ne portait pas sur la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mars 2020 mais sur la prescription de l'action en recouvrement, n'était pas tardive ;

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la saisie à tiers détenteur attaquée ;

- l'action en recouvrement de l'administration était prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions tendant à l'annulation du rejet de l'opposition à poursuite sont irrecevables en ce que cette décision ne constitue pas un acte détachable de la procédure engagée pour le recouvrement de la créance fiscale ;

- l'opposition à poursuite était tardive dès lors qu'elle devait être formée dans le délai de deux mois suivant la notification, le 12 mars 2020, de la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mars 2020 ;

- en tout état de cause, l'action en recouvrement n'était pas prescrite.

Vu, le courrier du 31 mai 2023 par lequel la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que :

- l'arrêt à intervenir est susceptible de se fonder d'office sur ce que le délai pour former une opposition à poursuite fondée sur la prescription de la créance courait, en vertu du c) de l'article R. 283-1-3 du livre des procédures fiscales, jusqu'au 4 septembre 2019, soit deux mois après notification du premier acte de poursuite, à savoir la SATD du 28 juin 2019, réputée avoir été régulièrement notifiée le 3 juillet 2019, et qu'en conséquence l'opposition à poursuite du 18 septembre 2021 était tardive et le recours irrecevable ;

- la contestation de la régularité en la forme de l'acte de recouvrement n'est pas recevable devant le juge administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perroy ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a formé, par lettre en date du 18 septembre 2021, une opposition à poursuite dirigée contre les saisies à tiers détenteurs pratiquées le 9 mars 2020 pour le recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre des années 2010 et 2011. Le recours qu'il a introduit contre la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) de Seine-et-Marne a rejeté sa réclamation a été rejeté par une ordonnance du 28 mars 2022 du tribunal administratif de Melun adoptée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que l'opposition à poursuite était tardive au regard des dispositions de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales. Par sa requête, M. A... demande à la Cour d'annuler cette ordonnance, ensemble la décision de rejet du DDFIP de Seine-et-Marne, et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 463 070,42 euros portée par les saisies à tiers détenteur du 9 mars 2020.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du DDFIP de Seine-et-Marne rejetant l'opposition à poursuite :

2. Les décisions par lesquelles l'administration statue sur les oppositions que les contribuables dirigent contre des saisies administratives à tiers détenteur ne constituent pas des actes détachables de la procédure de recouvrement à laquelle celles-ci se rattachent. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par l'article L. 281 et les articles R. 281 et suivants du livre des procédures fiscales. Dès lors, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le DDFIP de Seine-et-Marne a statué sur son opposition à poursuite sont, ainsi que le fait valoir cette autorité, irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 (...) ".

4. En premier lieu, M. A... soutient que les avis à tiers détenteurs du 9 mars 2021 auraient été signés par une personne n'ayant pas compétence pour ce faire. Un tel moyen, qui a trait à la régularité en la forme de l'acte de poursuites litigieux, ressortit à la compétence du juge de l'exécution en application des dispositions précitées du 1° de de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, il doit être écarté comme étant inopérant.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ".

6. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir.

7. M. A... a formé, par lettre en date du 18 septembre 2021, une opposition à poursuite dirigée contre les saisies à tiers détenteurs pratiquées le 9 mars 2020 pour le recouvrement de cotisations d'impositions au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2010 et 2011. Il résulte toutefois de l'instruction que lesdites saisies ne constituent pas le premier acte de poursuite tendant au recouvrement desdites cotisations dès lors que la DDFIP de Seine-et-Marne avait déjà émis, le 28 juin 2019, une saisie administrative à tiers détenteur en vue de recouvrer les cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des années 2010 et 2011 portées aux rôles supplémentaires 53011, 53012, 53013, 53201 et 53202. Il résulte également de l'instruction que cette saisie administrative à tiers détenteur, qui comportait les voies et délais de recours, a été adressée à M. A..., qui, avisé par les services postaux de la mise à disposition du pli le 3 juillet 2019, ne l'a pas réclamé et est à ce titre réputé en avoir été régulièrement informé. Il suit de là que le délai pour former une opposition à poursuite fondée sur la prescription de cette créance courait, en vertu du c) de l'article R. 283-1-3 du livre des procédures fiscales, jusqu'au 4 septembre 2019. Par suite, l'opposition à poursuite présentée le 18 septembre 2021 par M. A... était tardive et son recours contentieux manifestement irrecevable.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2021 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 463 070,42 euros portée par la saisie à tiers détenteur émise le 9 mars 2020 en vue de recouvrer des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues au titre des années 2010 et 2011.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme qu'il lui réclame sur leur fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0240902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02409
Date de la décision : 17/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : MAMPOUMA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-17;22pa02409 ?
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