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17/07/2023 | FRANCE | N°22PA00474

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 juillet 2023, 22PA00474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Rose Léonie a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 27 000 euros dont elle disposait à l'expiration du troisième trimestre de l'année 2018.

Par un jugement n° 2005326 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2022 et le 21 juin 2023, ce

dernier n'ayant pas été communiqué, la société Rose Léonie, représentée par Me Bardon, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Rose Léonie a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 27 000 euros dont elle disposait à l'expiration du troisième trimestre de l'année 2018.

Par un jugement n° 2005326 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2022 et le 21 juin 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Rose Léonie, représentée par Me Bardon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005326 du 29 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer le remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient qu'elle peut prétendre au remboursement demandé en application des dispositions du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts et des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-CHAMP-TVA-10-10-50-20 du 19 décembre 2012 n° 40.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Vrignon-Villalba,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière Rose Léonie, qui exerce l'activité de location en meublé, relève appel du jugement du 29 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 27 000 euros dont elle disposait à l'expiration du troisième trimestre de l'année 2018.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance " L'article L. 177 du livre des procédures fiscales dispose : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration (...) ".

3. L'article 261 D du code général des impôts dispose que : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ". Il résulte de ces dispositions que pour être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations offertes doivent l'être dans des conditions plaçant le loueur d'établissement d'hébergement, qui fait l'objet d'une exploitation professionnelle, en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Les critères définis par la loi et précisés par la jurisprudence n'exigent pas que les prestations hôtelières soient effectuées, mais seulement que la société dispose des moyens nécessaires pour répondre à d'éventuelles demandes de ses clients en ce sens.

4. Il résulte de l'instruction que, le 16 octobre 2018, la société Rose Léonie a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 27 000 euros, au titre du troisième trimestre 2018. Cette demande a été rejetée par décision du 16 janvier 2020, au motif que la société ne proposait que deux des prestations hôtelières mentionnées au b) du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, à savoir la fourniture de linge de maison et la réception. La société Rose Léonie, qui ne conteste pas ne pas proposer de petit-déjeuner à sa clientèle, soutient en revanche qu'elle dispose des moyens nécessaires pour être en mesure de fournir, un service de nettoyage régulier des locaux. Elle fait à ce titre valoir qu'elle a loué, du 1er au 26 août 2018, à

M. C... A... la villa sise au 1 200, boulevard des Graviers à Bandol (83150) et avoir proposé à ce dernier une prestation de nettoyage effectuée par la société de services Maison Clé. A l'appui de ses allégations, la requérante verse aux débats un contrat de location du 6 avril 2018, une facture émise le 3 septembre 2018 par la société Maison Clé pour un montant de 1 250 euros et faisant état d'une prestation de ménage à hauteur de 52 heures de nettoyage au cours du mois d'août 2018, ainsi qu'un contrat de conciergerie conclu le 27 décembre 2018 avec la société Azur Intendance.

5. Il résulte toutefois de l'instruction que lors des échanges avec l'administration fiscale préalablement à l'introduction de la présente instance, Mme A... a indiqué que la villa était offerte à la location sur différents sites internet dont il n'est pas contesté qu'ils indiquaient que les prestations de ménage se feraient sur demande du locataire, moyennant le paiement d'un prix supplémentaire. Si le contrat signé le 6 avril 2018 prévoit une prestation de ménage à raison de quatre heures par semaine les lundi, mercredi et vendredi au cours du séjour du mois d'août, inclue dans le prix de la location, ce contrat, qui n'a pas été produit dans le cadre de la procédure administrative préalable, a été signé entre Mme B... A..., en sa qualité de gérante de la SCI Rose Léonie, et M. C... A..., son époux et associé au sein de cette même SCI, et ne présente par suite pas de caractère suffisamment probant pour établir la réalité des prestations de nettoyage invoquées. Par ailleurs, si la société produit au dossier de l'instance une facture émise le 3 septembre 2018 par la société Maison Clé à hauteur de 1 250 euros de prestation de ménage, et faisant état de 52 heures de nettoyage au cours du mois d'août 2018, elle ne produit pas le contrat conclu avec la société Maison Clé. En outre, si le contrat signé le 27 décembre 2018 avec la société Azur Intendance mentionne des prestations de ménage en cours d'occupation, d'une part, ces prestations font l'objet d'une tarification supplémentaire, contrairement aux pratiques de l'industrie hôtelière et, d'autre part et en tout état de cause, il est postérieur à la période considérée. Dans ces conditions, la réalité de prestations de nettoyage régulier proposées dans des conditions similaires à celles proposées dans le secteur hôtelier n'est pas établie. Ainsi, la SCI Rose Léonie n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle disposait, pour la période concernée, des moyens nécessaires pour répondre à d'éventuelles demandes de ses clients relatives au nettoyage régulier des locaux. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts doit par suite être écarté.

6. En second lieu, la société Rose Léonie ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations du point n° 40 de la doctrine administrative référencée BOI-CHAMP-TVA-10-10-50-20 du 12 septembre 2012, qui ne comporte pas une interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Rose Léonie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de la tardiveté de la requête, ses conclusions aux fins d'annulation et de remboursement, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Rose Léonie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Rose Léonie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023.

L'assesseur le plus ancien

K. AGGIOURILa présidente-rapporteure

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00474
Date de la décision : 17/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET CLEACH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-17;22pa00474 ?
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