Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Queen Air s.r.o. a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, les deux décisions du 10 janvier 2017 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé deux amendes administratives d'un montant respectif de 24 000 euros et de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L. 6361-12 du code des transports et, d'autre part, le titre de perception d'un montant de
54 000 euros émis le 6 avril 2017 par le directeur général des finances publiques pour le recouvrement de ces amendes ainsi que la décision du 30 octobre 2017 par laquelle l'ACNUSA a rejeté son opposition formée à l'encontre de ce titre de perception.
Par un jugement n° 1706129/2-1, n° 1706130/2-1 et n° 1719915/2-1 du
15 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions du
10 janvier 2017, d'autre part, prononcé deux amendes d'un montant de 24 000 euros à l'encontre de la société Queen Air s.r.o., en outre, annulé le titre de perception du 6 avril 2017 ainsi que les décisions par lesquelles l'ACNUSA a rejeté l'opposition formée à l'encontre de ce titre et, enfin, rejeté le surplus des demandes de la société Queen Air s.r.o.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2021, la société Queen Air s.r.o., représentée par Me Chesneau, demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement en ce que le tribunal, après avoir annulé, par l'article 1 du jugement, les deux sanctions prises par l'ACNUSA le 10 janvier 2017, a prononcé deux nouvelles amendes d'un montant de 24 000 euros chacune à son encontre ou, à titre subsidiaire, de les réformer en réduisant le montant des amendes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure ayant précédé le prononcé des sanctions litigieuses étant entaché d'irrégularités, le juge administratif ne pouvait exercer son office de plein contentieux en prononçant de nouvelles sanctions à son encontre ;
- la convocation devant l'ACNUSA n'a pas respecté le délai d'un mois prévu par les dispositions combinées des articles L. 6361-14, alinéa 7, du code des transports et R. 227-2, alinéa 2, du code de l'aviation civile, applicables à la date des sanctions litigieuses, qui doit s'apprécier à compter de la date de réception de la lettre de convocation et non de sa date
d'envoi ;
- la prise en compte de la date de réception de la lettre de convocation est confirmée tant par le premier alinéa de l'article 9 du règlement intérieur de l'ACNUSA que par les dispositions postérieurement applicables de l'article L. 6361-14, alinéa 6, du code des transports ;
- la méconnaissance du délai d'un mois l'a privée de la plénitude de ses droits et ne lui a pas permis de se défendre comme elle le souhaitait ;
- le refus de report de la séance plénière méconnaît le troisième alinéa de l'article 9 du règlement intérieur de l'ACNUSA dès lors que sa demande de report n'était pas dilatoire ;
- en exerçant son office de plein contentieux, le tribunal a entaché les pièces de l'instruction de dénaturation dès lors qu'il ne ressort ni des procès-verbaux de constat de manquement dressés le 29 octobre 2015 ni de la pratique des agents de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) que les horaires relevés par ces procès-verbaux correspondraient nécessairement à l'horaire de départ de " l'aire de stationnement " tel que prévu au IV de l'article 1 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2010 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de réduire le montant des amendes, la compagnie ayant été très fragilisée par l'épidémie du Covid 19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Queen Air s.r.o. la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des transports ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- les observations de Me Baïta pour l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions n° 17/018-1506NCE016 et n° 17/019-1507NCE018 en date du
10 janvier 2017, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la société Queen Air s.r.o. deux amendes administratives d'un montant respectif de 30 000 euros et de 24 000 euros au titre de manquements au IV de l'article 1 de l'arrêté du 2 mars 2010 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur, interdisant les décollages d'aéronefs entre 23h15 et 6 heures sur cet aérodrome. La société Queen Air s.r.o. a saisi le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 15 décembre 2020, a annulé ces décisions mais qui, dans le cadre de ses pouvoirs de plein contentieux, s'est substitué à l'ACNUSA pour prononcer deux amendes administratives d'un montant de 24 000 euros à l'encontre de la société Queen Air s.r.o. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé ces deux amendes.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 6361-12 du code des transports : " L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 (...), ne respectant pas les mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant : a) Des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ; b) Des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances environnementales qu'elles occasionnent ; c) Des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol ; d) Des règles relatives aux essais moteurs ; e) Des valeurs maximales de bruit ou d'émissions atmosphériques polluantes à ne pas dépasser ". Aux termes de l'article L. 6361-13 du même code : " Les amendes administratives mentionnées à l'article L. 6361-12 ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 € pour une personne physique et de
20 000 € pour une personne morale. S'agissant des personnes morales, ce montant maximal est porté à 40 000 € lorsque le manquement concerne :1° Les restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes ou de la classification acoustique ;2° Les mesures de restriction des vols de nuit. (...) ". Enfin l'article L. 6361-14 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au
30 juin 2018, disposait que : " Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 6142-1 constatent les manquements aux mesures définies par l'article L. 6361-12. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité. / A l'issue de l'instruction, le président de l'autorité peut classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières à la commission des faits le justifient ou que ceux-ci ne sont pas constitutifs d'un manquement pouvant donner lieu à sanction. / (...) / Un rapporteur permanent et son suppléant sont placés auprès de l'autorité. / Au terme de l'instruction, le rapporteur notifie le dossier complet d'instruction à la personne concernée. Celle-ci peut présenter ses observations au rapporteur. / L'autorité met la personne concernée en mesure de se présenter devant elle ou de se faire représenter. Elle délibère valablement au cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter. / Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'autorité délibère hors de leur présence. / Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote. ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 6361-14 du code des transports, dans leur version applicable au présent litige, qu'à l'issue de l'instruction, le président de l'ACNUSA a le pouvoir de classer sans suite une procédure de sanction engagée à l'encontre d'une personne ayant fait l'objet d'un constat de manquement aux mesures définies par l'article L. 6361-12 du même code s'il estime que les faits ne sont pas constitutifs d'un manquement pouvant donner lieu à sanction, ou que les circonstances particulières à la commission des faits justifient un tel classement. Le tribunal a ainsi estimé qu'il résulte de l'instruction que, dans les deux procédures concernant la société requérante, le président de l'ACNUSA, ayant fait usage de son pouvoir de poursuite des manquements constatés, devait être regardé comme ayant refusé de procéder au classement sans suite du dossier. Il en a, à bon droit, déduit que la participation du président aux débats et au vote à l'issue desquels a été prononcée la sanction contestée avait méconnu les exigences attachées au principe d'impartialité rappelées par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, par suite, les décisions attaquées avait été adoptées par une formation composée en méconnaissance du principe d'impartialité et devaient être annulées.
4. Cependant, cette méconnaissance du principe d'impartialité n'entache pas d'irrégularité l'ensemble de la procédure suivie devant l'ACNUSA et n'affecte en particulier ni l'engagement de cette procédure, ni l'instruction et les poursuites. La société Queen Air s.r.o. fait toutefois valoir que les décisions prises par les premiers juges, eu égard à leur office de plein contentieux, en substitution des décisions annulées, sont entachées de vices de procédure.
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 227-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable : " Le rapporteur permanent clôt l'instruction menée par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 227-1. Il communique le dossier d'instruction à la personne concernée en lui précisant les faits reprochés, leur qualification, les textes applicables à ces faits et l'amende encourue et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois. / A réception de ces observations ou, à défaut, à l'issue de ce délai, le rapporteur permanent communique le dossier au président de l'autorité. Ce dernier fait convoquer la personne concernée au minimum un mois avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée en lui communiquant le dossier complet de l'instruction qui comporte une notification des griefs retenus, les textes qui les fondent et le montant de l'amende encourue et en lui indiquant qu'elle peut se présenter ou se faire représenter à la séance ". Et aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la délibération du 28 avril 2010 portant règlement intérieur de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires : " La convocation de la personne concernée par la procédure de sanction administrative prévue à l'article L. 227-4, faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception, lui rappelle la possibilité dont elle dispose de se présenter, de se faire représenter ou assister par la personne de son choix ".
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
7. Il résulte de l'instruction que la société Queen Air s.r.o. a été convoquée par lettre du 5 décembre 2016, réceptionnée par elle le 14 décembre 2016, à la séance de l'ACNUSA du
10 janvier 2017. Ainsi, la société requérante n'a pas été convoquée dans le délai d'au moins un mois avant la séance, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article
R. 227-2 du code de l'aviation civile, ce délai devant nécessairement s'apprécier, ainsi qu'elle le soutient, à compter de la date de réception de la convocation et non de sa date d'envoi. Toutefois, dès lors que la société Queen Air s.r.o. a reçu cette convocation vingt-sept jours avant la date de la séance de l'ACNUSA, elle ne saurait être regardée comme ayant été privée de la possibilité d'être assistée au cours de cette séance d'un représentant pour la défendre et pouvoir s'exprimer en français, alors même que cette période de vingt-sept jours comprenait les fêtes de Noël et du nouvel An, et à supposer même établie la "complexité" de ces deux affaires, la société requérante ayant à cet égard déjà présenté des observations écrites, nécessairement en langue française, en date du 3 décembre 2015 et 6 janvier 2017. Dans ces circonstances, le défaut, à quatre jours près, du délai minimum d'un mois séparant la date de réception de la lettre de convocation de la date de la séance de l'ACNUSA n'a pas privé la société Queen Air s.r.o. d'une garantie ni n'a pu exercer d'influence sur le sens des deux décisions prises par le tribunal. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure du fait de l'absence de convocation de la société requérante à la séance de l'ACNUSA dans le délai d'un mois minimum doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article 9, troisième alinéa, de la délibération du
28 avril 2010 portant règlement intérieur de l'ACNUSA : " En cas d'empêchement majeur, dûment justifié, la personne concernée peut demander au président dix jours au moins avant la date prévue pour la séance et par tout moyen permettant d'attester de la date de réception de cette demande le report de l'examen de son dossier à une séance ultérieure. Le président peut refuser cette demande si elle paraît dilatoire ".
9. Il résulte de l'instruction que par lettre datée du 5 janvier 2017, reçue par l'ACNUSA le 6 janvier 2017, la société Queen Air s.r.o. a sollicité le report de la séance d'examen des affaires prévue le 10 janvier 2017 à une date ultérieure, postérieure d'au moins deux mois. Si la société soutient que le président de l'ACNUSA ne pouvait rejeter cette demande dès lors qu'elle ne paraissait ni n'était dilatoire, il résulte d'une part de ce qui vient d'être dit que cette demande est parvenue au président de l'ACNUSA moins de dix jours au moins avant la date prévue pour la séance précitée, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement intérieur de l'Autorité. D'autre part et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'examen des trois motifs invoqués par la société Queen Air s.r.o. dans sa demande de report que l'un ou plusieurs d'entre eux, pris isolément ou dans leur ensemble, seraient de nature à révéler l'existence d'un empêchement majeur, dûment justifié, au sens de l'article 9 du règlement intérieur de l'ACNUSA. La circonstance, notamment, que les deux infractions alléguées constitueraient, selon la société requérante, " un cas complexe dont la discussion par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un interprète nécessite une préparation adéquate " ne saurait être assimilée à un empêchement majeur, la société requérante ayant au demeurant et ainsi qu'il a été dit au point 7, déjà présenté des observations écrites, nécessairement en langue française, en date du
3 décembre 2015, soit plus d'un an avant la date de réception de la convocation à la séance du
10 janvier 2017. Enfin et pour les mêmes motifs, la société Queen Air s.r.o. ne saurait non plus davantage soutenir que la circonstance que le délai d'un mois entre la date de réception de la lettre de convocation et la date de la séance de l'ACNUSA n'aurait pas été respecté et qu'elle n'aurait, en conséquence, bénéficié que d'un délai de 27 jours pour trouver un représentant ou un interprète en langue française constituerait un empêchement majeur. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié au défaut de report de l'examen de l'affaire doit être également écarté.
10. Enfin, aux termes de l'article 1 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2010 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur (Alpes-Maritimes) : " En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur (Alpes-Maritimes), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme : (...) IV. ' Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté et à compter du 30 octobre 2011, aucun des aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 avec une marge cumulée inférieure à 13 EPNdB ne peut : ' atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ; ' décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement ".
11. La société Queen Air s.r.o. soutient qu'en retenant que les dates et heures mentionnées dans les procès-verbaux de manquement dressés le 29 octobre 2015 correspondaient aux horaires de départ de l'aéronef de " l'aire de stationnement ", le tribunal a dénaturé les pièces de l'instruction dès lors que ces procès-verbaux ne font pas référence à la zone dénommée " aire de stationnement ". Elle fait valoir en outre que la " pratique " des agents de la DGAC lorsqu'ils constatent des manquements du même type sur l'aéroport Nice-Côte d'Azur est, " très régulièrement ", de relever l'horaire de départ de la zone dénommée " poste de stationnement " et, en conséquence, qu'il ne saurait être présumé, comme le fait le tribunal, que l'horaire relevé correspondrait à un départ de " l'aire de stationnement ". Toutefois, la société n'établit pas que les zones dénommées " poste de stationnement " et " aire de stationnement " ne correspondraient pas au même secteur géographique, l'ACNUSA faisant d'ailleurs valoir à cet égard, sans être contredite, que le " poste de stationnement " n'est qu'un emplacement particulier situé dans " l'aire de stationnement ". En tout état de cause et à supposer même que ces deux zones ne soient pas situées dans le même secteur géographique, la société Queen Air s.r.o. n'établit pas davantage qu'il s'agirait de deux secteurs distincts et distants l'un de l'autre au point d'avoir des effets sur le dépassement d'horaire pris en compte au titre des constats de manquement, le premier constat faisant état d'une antériorité de décollage de vingt minutes au regard de l'horaire autorisé et le second d'une postériorité de décollage de 33 minutes au regard du même horaire. Par suite, le moyen tiré de ce que les manquements à l'origine des sanctions prises par le tribunal ne seraient pas constitués doit être écarté, ainsi que celui, pour les mêmes motifs, tiré de la dénaturation.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à la réduction du montant de l'amende :
12. La société requérante, qui n'établit ni même n'allègue que le montant retenu serait disproportionné au regard de l'infraction commise, se borne à faire état de la réduction de son activité et des difficultés économiques résultant de la crise sanitaire du Covid-19, mais sans que ses allégations sur ce point soient assorties de précisions et justificatifs de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Queen Air s.r.o. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé à son encontre deux amendes d'un montant de 24 000 euros. Elle n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Queen Air s.r.o. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Queen Air s.r.o. le versement de la somme que l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Queen Air s.r.o. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Queen Air s.r.o. et à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2023.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. HEERS La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00724