Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les sociétés Sun West, JB Solar et Azimut 56 ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite en date du 28 décembre 2020 par laquelle l'Etat a rejeté la demande de notification à la Commission européenne du régime de rachat de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables tel qu'exécuté par l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 conformément à l'article 108§3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et d'enjoindre à l'Etat de notifier à la Commission européenne conformément audit article le régime de rachat de l'électricité produite en cause, sous astreinte de 1 000 par jour de retard. Par une ordonnnce n° 211894 du 8 février 2023 la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice admnistrative au motif que les sociétés ne justifient pas d'un intérêt direct, certain et personnel suffisant leur donnant qualité pour agir à l'encontre du refus de l'Etat de notifier à la Commission européenne le régime de rachat de l'électricité produite à partir d'energies renouvelables tel qu'exécuté par l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010.
Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, les sociétés Sun West, JB Solar et Azimut 56, représentées par Me Manna et Me Guegan, demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 211894 du 8 février 2023 par laquelle la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'Etat en date du 28 décembre 2020 rejetant la demande de notification à la Commission européenne du régime de rachat de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables tel qu'exécuté par l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 conformément à l'article 108§3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Etat français de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Elles soutiennent que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de signature ; - le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'intérêt à agir des sociétés est caractérisé au regard des conséquences sur leur situation personnelle de l'absence de notification à la Commission européenne de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 ; - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée au regard du moyen précité ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elles ont un intérêt à agir au regard de leur qualité de contribuable ; - l'absence de notification par l'Etat de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 les a privées d'une chance d'être indemnisées par ENEDIS de leur perte de marge calculée sur la base de cet arrêté. Par un courrier du 19 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité de l'ordonnance n° 211894 du 8 février 2023 de la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris, la requête relevant en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d'Etat, et la décision attaquée revêtant un caractère réglementaire (article R. 311-1, 2° du code de justice administrative). Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 1er juin 2023 , les sociétés Sun West, JB Solar et Azimut 56 indiquent que le recours contre un refus de notification d'une aide de l'Etat ne figure pas expressément dans la liste de l'article R. 311-1 du code de justice administrative et que si la Cour s'estime saisie de conclusions relevant de la compétence au Conseil d'Etat, elle doit lui transmettre sans délai le dossier. Par une ordonnance de clôture en date du 19 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public, - et les observations de Me Guegan pour les sociétés requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 octobre 2020, les sociétés Sun West, JB Solar et Azimut 56 ont sollicité auprès des services du Premier Ministre la notification sans délai à la Commission européenne du régime de rachat de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables tel qu'exécuté par l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 conformément aux dispositions de l'article 108et3 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Cette décision a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née le 28 décembre 2020. Par une ordonnance n° 211894 du 8 février 2023 dont les sociétés interjettent appel, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des sociétés tendant à l'annulation de la décision implicite de l'Etat en date du 28 décembre 2020 précitée. 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ". 3. La décision par laquelle le Premier Ministre ou un ministre refuse de notifier un texte au titre de la réglementation communautaire des aides d'Etat se rattache à l'exercice par le Gouvernement d'un pouvoir qu'il détient seul aux fins d'assurer l'application du droit communautaire et le respect des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes. Une telle décision qui est, y compris lorsque le texte en cause est de nature législative, susceptible d'être contestée par la voie de l'excès de pouvoir constitue un acte réglementaire du Premier Ministre. 4. La demande présentée par les sociétés Sun West, JB Solar et Azimut 56 devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision implicite de l'Etat en date du 28 décembre 2020 rejetant la demande de notification à la Commission européenne du régime de rachat de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables tel qu'exécuté par l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 conformément à l'article 108et3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relevait ainsi, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. Il y a lieu, par suite, en l'absence d'irrecevabilité manifeste de la demande des sociétés requérantes, d'une part, d'annuler l'ordonnance n° 211894 du 8 février 2023 par laquelle la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris s'est implicitement reconnue compétente pour connaître de cette demande et, d'autre part, la Cour étant incompétente pour en connaître eu égard aux dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, de renvoyer cette demande au Conseil d'Etat.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance non compris dans les dépens. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que les sociétés requérantes aient exposé des dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 211894 du 8 février 2023 de la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.Article 2 : Le dossier de la requête des sociétés Sun West, JB Solar et Azimut 56 est transmis au Conseil d'Etat.Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Sun West, JB Solar et Azimut 56, à la ministre de la transition énergétique et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 7 juillet 2023. La rapporteure, S. BOIZOTLe président, S. CARRERE La greffière, C. DABERTLa République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA01446 2