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07/07/2023 | FRANCE | N°23PA01025

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 juillet 2023, 23PA01025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Phoenix Pharma a demandé au tribunal administratif de Melun, par sept requêtes distinctes, de prononcer, d'une part, la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2017, d'autre part, la décharge des suppléments de taxe foncière sur les propriétés b

âties et de taxe spéciale d'équipement auxquels elle a été assujettie au titre des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Phoenix Pharma a demandé au tribunal administratif de Melun, par sept requêtes distinctes, de prononcer, d'une part, la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2017, d'autre part, la décharge des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et enfin la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie acquittées au titre des années 2017 et 2018.

Par un jugement n° 1809892, 1809893, 1906129, 1906130, 1906131, 1906232, 2002422 du 15 juillet 2021 le tribunal administratif de Melun, après avoir joint ces sept requêtes, a rejeté les demandes de la SASU Phoenix Pharma.

Par un arrêt n° 21PA05055 du 22 février 2023, la Cour a :

- renvoyé devant le Conseil d'Etat les conclusions de la SASU Phoenix Pharma tendant à l'annulation du jugement n° 1809892, 1809893, 1906129, 1906130, 1906131, 1906232, 2002422 du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté ses demandes relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ;

- annulé le jugement n° 1809892, 1809893, 1906129, 1906130, 1906131, 1906232, 2002422 du 15 juillet 2021 en tant qu'il a statué sur les conclusions aux fins de décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquels la SASU Phoenix Pharma a été assujettie au titre des années 2012 à 2017, de décharge des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, de décharge des cotisations de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ;

- déchargé la SASU Phoenix Pharma des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mis à sa charge au titre des années 2012 à 2017 et des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ;

- réduit les cotisations de taxe spéciale d'équipement auxquelles la SASU Phoenix Pharma a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de la substitution de la méthode par comparaison prévue à l'article 1498 du code général des impôts à la méthode comptable prévue à l'article 1499 et retenue par le service ;

- et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, la SASU Phoenix Pharma, représentée par Me Maheust et Me du Pasquier, avocats, demande à la Cour de rectifier les erreurs matérielles ayant entaché les articles 2, 3 et 4 du dispositif de l'arrêt du 22 février 2023 visé ci-dessus en tant qu'elle a omis :

- à l'article 2, d'annuler également le jugement du tribunal administratif de Melun du 15 juillet 2021 statuant sur les conclusions tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre de l'année 2018 ;

- à l'article 3, de prononcer également la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2018 ;

- de préciser à l'article 4 que, d'une part, les cotisations de taxe spéciale d'équipement dont la réduction a été prononcée au titre de l'année 2018 concernant tant celles attachées à la cotisation foncière des entreprises que celles afférentes à la taxe foncière et d'étendre la réduction également aux cotisations de taxe spéciale d'équipement mises en recouvrement au titre de l'année 2017.

Elle soutient qu'au regard de ses demandes de première instance, ces erreurs matérielles sont susceptibles d'avoir une incidence sur le jugement de l'affaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023 et qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique fait valoir que le recours n'appelle aucune observation de sa part.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me du Pasquier, représentant la SASU Phoenix Pharma.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ".

2. En premier lieu, après avoir retenu au point 12 de l'arrêt n° 21PA05055 du

22 février 2023 que la valeur locative de l'établissement exploité par la société Phoenix Pharma à Créteil devait être calculée selon les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la Cour a prononcé la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de taxe spéciale d'équipement qui en résultent pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 et renvoyé la société devant l'administration fiscale pour en déterminer les montants. Toutefois, cet arrêt, dans son dispositif, n'a annulé le jugement du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun portant sur ces impositions mises à la charge de la société Phoenix Pharma et n'en a prononcé la décharge qu'en tant qu'elles portaient sur les années 2012 à 2017. L'erreur ainsi commise par la Cour, qui n'est pas imputable aux parties et ne procède d'aucune appréciation juridique, constitue une erreur matérielle ayant exercé une influence sur le jugement de l'affaire au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rectifier l'article 2 du dispositif de l'arrêt du 22 février 2023, ainsi qu'il suit : " Le jugement n° 1809892, 1809893, 1906129, 1906130, 1906131, 1906232 et 2002422 du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions aux fins de décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquels la SASU Phoenix Pharma a été assujettie au titre des années 2012 à 2017, de décharge des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, et de décharge des cotisations de contribution foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018. ". Il y a lieu également en conséquence de rectifier l'article 3 du dispositif de cet arrêt, ainsi qu'il suit : " La SASU Phoenix Pharma est déchargée des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mis à sa charge au titre des années 2012 à 2018 et des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016. ".

3. En second lieu, pour demander la rectification de l'erreur matérielle dont serait entaché l'article 4 de l'arrêt de la Cour du 22 février 2023, la société Phoenix Pharma soutient que cet arrêt a omis de préciser, d'une part, que les cotisations de taxe spéciale d'équipement dont la réduction a été prononcée au titre de l'année 2018 concernent tant celle attachée à la cotisation foncière des entreprises que celle afférente à la taxe foncière et d'étendre, d'autre part, la réduction aux cotisations de taxe spéciale d'équipement mise en recouvrement au titre de l'année 2017. Il ne ressort pas des demandes présentées devant le Tribunal que la SARL Phoenix Pharma aurait demandé la décharge des cotisations primitives de taxe spéciale d'équipement afférentes à l'année 2017. Par suite, l'absence de cette indication à l'article 4 du dispositif de l'arrêt de la Cour ne saurait être regardée comme une erreur matérielle dès lors qu'elle porterait sur la qualification par le juge des conclusions dont il est saisi.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 21PA05055 de la Cour du 22 février 2023 est ainsi rédigé : " Le jugement n° 1809892, 1809893, 1906129, 1906130, 1906131, 1906232 et 2002422 du 15 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions aux fins de décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquels la SASU Phoenix Pharma a été assujettie au titre des années 2012 à 2017, de décharge des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe spéciale d'équipement auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, et de décharge des cotisations de contribution foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018. ".

Article 2 : L'article 3 du dispositif de cet arrêt est rédigé comme suit : " La SASU Phoenix Pharma est déchargée des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie mis à sa charge au titre des années 2012 à 2018 et des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016. ".

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Phoenix Pharma et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 7 juillet 2023.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01025
Date de la décision : 07/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-07;23pa01025 ?
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