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07/07/2023 | FRANCE | N°22PA05409

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 juillet 2023, 22PA05409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Le Bistrot du Broc a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés, intérêts de retard et majorations y afférentes au titre des exercices 2011 à 2015.

Par un jugement n° 1901771 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, la SARL le Bist

rot du Broc, représentée par Me Morisset et Me Lopez, avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Le Bistrot du Broc a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés, intérêts de retard et majorations y afférentes au titre des exercices 2011 à 2015.

Par un jugement n° 1901771 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, la SARL le Bistrot du Broc, représentée par Me Morisset et Me Lopez, avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 20 octobre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre des exercices 2011 à 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les juges de première instance ont entaché leur jugement d'erreur de droit, en retenant que la proposition de rectification était suffisamment motivée et ont méconnu les règles la dévolution de la charge de la preuve ;

- la proposition de rectification du 4 décembre 2015, en tant qu'elle se prononce sur le rejet de la comptabilité et sur la reconstitution du chiffre d'affaires, est entachée d'un défaut de motivation ;

- les garanties procédurales tenant à l'obligation d'information fixée à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et au respect du principe du contradictoire ont été méconnues, faute de communication des renseignements et documentation informatique sur lesquels l'administration s'est nécessairement fondée, la production de cette documentation pouvant par ailleurs être obtenue dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge ;

- la dialectique de la preuve a été méconnue par l'administration ;

- les pénalités mises à sa charge ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Le Bistrot du Broc ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2023, la SARL Le Bistrot du Broc déclare se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, la SARL Le Bistrot du Broc a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SARL Le Bistrot du Broc.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Le Bistrot du Broc et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 7 juillet 2023.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05409
Date de la décision : 07/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SELARL AVODIA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-07;22pa05409 ?
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