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07/07/2023 | FRANCE | N°22PA05387

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 juillet 2023, 22PA05387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 7 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2207344 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2

022, M. B..., représenté par Me Bettache, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 7 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2207344 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Bettache, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montreuil du

22 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a fait prévaloir le caractère obligatoire du recours à un téléservice pour présenter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 3 avril 1975, est entré en France en 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française depuis le mois d'octobre 2018, il a présenté une demande de changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au mois de septembre 2021. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B... relève régulièrement appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit en écartant la circonstance qu'il avait présenté les documents en vue du renouvellement de son titre de séjour au guichet et non selon la procédure de téléservice prévue pour les demandes de titre en qualité de salarié.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du

9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) ".

4. Si M. B... soutient que l'arrêté en litige a retenu à tort que le contrat de travail dont il était titulaire prenait fin au mois de janvier 2022 alors qu'il justifiait d'une activité professionnelle salariée jusqu'au mois d'août 2022, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause, comme l'ont relevé les premiers juges, le motif sur lequel s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour rejeter sa demande, tiré de ce que le requérant ne produisait pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes, ce motif justifiant à lui seul le refus de séjour qui lui était opposé. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis au regard des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, lequel est au demeurant sans incidence sur la procédure de présentation des demandes de renouvellement des titres de séjour prévue par la réglementation française, doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

6. M. B..., entré en France en 2015, ne démontre par aucune pièce justificative l'ancienneté de sa résidence habituelle sur le territoire. La circonstance qu'il exerce une activité salariée en qualité d'agent de service depuis le mois de juin 2021 n'est pas de nature à caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière et durablement établie en France. Par ailleurs, il est constant qu'il vit séparé de sa conjointe de nationalité française depuis 2021 et que la procédure de divorce engagée ne rend pas indispensable sa présence continue sur le territoire. Enfin, s'il se prévaut de la présence en France de ses frères et sœurs, il n'en justifie pas à l'exception de l'une de ses sœurs de nationalité française et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans, nonobstant le décès de ses parents. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit par suite être écarté.

7. En dernier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur

et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 7 juillet 2023.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05387
Date de la décision : 07/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : BETTACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-07;22pa05387 ?
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