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07/07/2023 | FRANCE | N°21PA05385

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 juillet 2023, 21PA05385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale, de condamner la commune de Neuilly-Plaisance

(Seine-Saint-Denis) à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du

29 octobre 2018 et d'enjoindre à la commune de Neuilly-Plaisance de la rétablir dans ses droits à retraite.

Par un jugement n° 1813634 du 30

avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale, de condamner la commune de Neuilly-Plaisance

(Seine-Saint-Denis) à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du

29 octobre 2018 et d'enjoindre à la commune de Neuilly-Plaisance de la rétablir dans ses droits à retraite.

Par un jugement n° 1813634 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 12 octobre 2021, 26 octobre 2021 et 29 mars 2022, ces derniers mémoire et pièces n'ayant pas été communiqués, Mme A..., représentée par Me Langlois, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) avant-dire droit, d'ordonner une expertise médicale dont les frais seront mis à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 30 avril 2021 ;

3°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Neuilly-Plaisance à lui verser la somme de 105 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018 et leur capitalisation ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation, dès lors que les juges de première instance ont omis de se prononcer sur la demande d'expertise avant-dire droit qui avait été sollicitée ;

- une mesure d'expertise est rendue nécessaire afin de déterminer les conséquences sur son état de santé de son accident de service survenu le 25 octobre 2012 et d'évaluer les préjudices qu'elle a subis ;

- elle est en droit d'obtenir sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune de Neuilly-Plaisance, la réparation intégrale des préjudices résultant de son accident de service, dès lors que ses arrêts de travail jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité sont directement la conséquence de cet accident et que les juges de première instance ne se sont jamais prononcés sur l'imputabilité au service de ses arrêts de travail ;

- les préjudices extrapatrimoniaux constitués par les troubles dans ses conditions d'existence, la perte dans la qualité de vie, les souffrances physiques endurées, la perte de chance dans l'évolution de sa carrière et un préjudice esthétique et d'agrément, doivent être indemnisés à hauteur de 14 000 euros ;

- les préjudices patrimoniaux, constitués par la diminution de ses revenus depuis le mois d'août 2014 et la minoration de sa pension de retraite et d'invalidité, doivent être indemnisés par le versement de la somme de 20 000 euros ;

- l'illégalité fautive des décisions et arrêtés pris par le maire de Neuilly-Plaisance en date des 30 juillet 2014, 30 octobre 2014, 19 juin 2015, 7 août 2015, 13 juillet 2016 et 10 mars 2017, est de nature à engager la responsabilité de la commune, compte tenu de l'irrégularité de la procédure suivie, de l'absence de réexamen de sa situation en dépit des injonctions prononcées par le tribunal administratif de Montreuil et du défaut de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de maladie à laquelle elle était en droit de prétendre jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité ;

- les préjudices extra patrimoniaux résultant directement des fautes commises par la commune de Neuilly-Plaisance dans la gestion de sa carrière, constitués par le préjudice moral subi et les troubles dans ses conditions d'existence compte tenu notamment de la précarité économique dans laquelle elle a été maintenue en l'absence de ressources financières, doivent être indemnisés à hauteur de 21 000 euros ;

- les préjudices patrimoniaux consécutifs à l'illégalité fautive des décisions prises par la commune, constitués par la privation de son traitement, l'absence de prise en charge des frais au titre de son état de santé et par les démarches entreprises auprès d'organismes divers, doivent être indemnisés par le versement de la somme de 65 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2022 et 11 mars 2022, la commune de Neuilly-Plaisance, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 23 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Cadoux, substituant Me Carrère, représentant la commune de Neuilly-Plaisance.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... qui occupait les fonctions d'animatrice territoriale au sein de la commune de Neuilly-Plaisance, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 25 octobre 2012. Par une décision du 22 juillet 2014, le maire de la commune de

Neuilly-Plaisance a reconnu l'imputabilité au service de cet accident jusqu'au 30 juin 2014 et a estimé qu'au-delà de cette date, les arrêts de travail qui lui étaient prescrits relevaient de la maladie ordinaire. Par un arrêté du 30 juillet 2014, il a prévu la reprise de service de l'intéressée à mi-temps thérapeutique à compter du 4 août 2014 pour une durée de trois mois. Le recours gracieux introduit par Mme A... contre cette décision a été rejeté par une décision du 30 octobre 2014. Mme A... n'ayant pas repris ses fonctions, il a, par un arrêté du 7 août 2015, placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 et en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er juillet 2015. Les arrêtés des 30 juillet 2014 et 7 août 2015 ont été annulés par le tribunal administratif de Montreuil, le premier, par un jugement n° 1412295 du 6 juin 2016 en raison de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme, le second, par un jugement du même jour n° 1507772, en raison de son insuffisance de motivation. A la suite de ces annulations contentieuses, le maire de la commune de Neuilly-Plaisance a, par un arrêté du 13 juillet 2016, placé Mme A... en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2014 et en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er juillet 2015, puis, par un arrêté du 10 mars 2017, a prolongé son placement en disponibilité d'office pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Par deux jugements n° 1701146 et 1707935 du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 13 juillet 2016 plaçant Mme A... en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2014, en raison de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme et, par voie de conséquence, a annulé l'arrêté du 13 juillet 2016 plaçant l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er juillet 2015. Par ces mêmes jugements, l'arrêté du 10 mars 2017 plaçant Mme A... en disponibilité d'office pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 a également été annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2016. Enfin, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint à la commune de

Neuilly-Plaisance de réexaminer la situation de Mme A... à compter du 1er juillet 2014 à l'issue d'une procédure régulière. Toutefois, la commune n'ayant pas procédé à ce réexamen et Mme A... ayant été mise à la retraite pour invalidité par un arrêté du 4 octobre 2017 à la suite d'un avis favorable de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), elle a introduit une demande indemnitaire préalable sur le fondement de la responsabilité pour faute de la commune de Neuilly-Plaisance, demande qui a été implicitement rejetée. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ", le juge n'est pas tenu d'expliciter son refus de procéder à une mesure d'instruction. Par suite, alors que les juges de première instance ont retenu au point 11 de leur jugement que les conclusions indemnitaires qui leur étaient présentées devaient être rejetées sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait dans cette mesure entaché d'une irrégularité.

3. En second lieu, à supposer que l'intéressée ait entendu retenir que les juges de première instance ont commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur l'imputabilité au service des arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 1er juillet 2014, un tel moyen qui n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation, doit être écarté comme étant inopérant.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de

celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Ces dispositions ne font pas plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette même personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

5. En premier lieu, en soutenant que les arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 1er juillet 2014 devaient être pris en charge au titre de l'accident de service dont elle a été victime en 2012, Mme A... entend nécessairement rechercher la responsabilité pour faute de la collectivité qui a décidé de son placement en congé de maladie ordinaire à cette date puis en disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité. Ce fondement de responsabilité ne peut toutefois être utilement engagé dans le cadre du régime de responsabilité pour risque qu'elle entend mettre en œuvre.

6. En deuxième lieu, compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, la rente viagère d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent cette prestation déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Par suite, Mme A... qui perçoit une rente viagère d'invalidité avec un taux fixé à 10 % attribuée en octobre 2017, n'est pas fondée, au titre des préjudices patrimoniaux, à demander l'indemnisation de préjudices liés à une perte de revenus et à la minoration de sa pension de retraite.

7. En troisième lieu, s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, d'une part, Mme A... ne peut utilement solliciter l'indemnisation de la perte de chance dans l'évolution de sa carrière qui constitue un préjudice matériel patrimonial indemnisé par le versement de la rente viagère d'invalidité qu'elle perçoit. D'autre part, Mme A... fait valoir des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, une perte de qualité de vie, des souffrances physiques et morales, ainsi qu'un préjudice esthétique et d'agrément et soutient à ce titre devoir se déplacer avec l'aide d'une canne, porter un corset et une attelle au genou. Toutefois, elle ne produit aucune pièce susceptible de justifier de préjudices d'une autre nature ou de préjudices personnels présentant un lien direct et certain avec l'accident de service en litige, distincts de ceux couverts par le versement d'une indemnisation forfaitaire. A ce titre, s'il résulte de l'instruction qu'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 0,6 % lié à une raideur du genou a été retenu, les pièces produites à l'instance et notamment les certificats ou rapports médicaux qu'elle présente ne permettent pas de retenir que les préjudices résultant de son accident de service n'auraient pas été intégralement réparés. Par suite, l'indemnisation de préjudices extrapatrimoniaux présentées par Mme A... doit être rejetée.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

8. En premier lieu, par un jugement n° 1701146 et 1707935 du 13 avril 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a retenu, d'une part, que la procédure conduite devant la commission de réforme avait été irrégulière et, d'autre part, que l'annulation prononcée n'impliquait pas que la commune de Neuilly-Plaisance reprenne le versement des pleins traitements de Mme A... et lui rembourse les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par l'accident de service survenu en 2012. Compte tenu du moyen d'annulation retenu et de l'injonction prononcée, les juges ont ainsi nécessairement écarté le moyen tiré de ce que les arrêts de travail prescrits à Mme A... postérieurement au 30 juin 2014 devaient être pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

9. En second lieu, si le tribunal a annulé plusieurs décisions et arrêtés du maire de la commune de Neuilly-Plaisance, seules des illégalités de forme ou de procédure ont été censurées. Il ne résulte pas de l'instruction que de telles illégalités externes seraient à l'origine d'un préjudice direct et certain dont Mme A... serait en droit de se prévaloir. Par suite, si ces illégalités sont fautives, elles ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la commune de Neuilly-Plaisance. Enfin, si Mme A... soutient que la commune n'a pas exécuté l'injonction de réexamen à l'issue d'une procédure régulière prononcée par le tribunal administratif de Montreuil dans son jugement du 13 avril 2018, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a sollicité l'exécution de ce jugement qu'au mois de juillet 2021, Mme A... ne démontrant pas par ailleurs que l'inexécution de ce jugement serait à l'origine d'un préjudice direct et certain. En tout état de cause, le défaut d'exécution allégué, à le supposer établi, relève d'un litige distinct au présent litige. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A... sur le fondement de la responsabilité pour faute de la commune de Neuilly-Plaisance doivent être rejetées.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise médicale, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuilly-Plaisance, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée au même titre par la commune.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neuilly-Plaisance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de

Neuilly-Plaisance.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 7 juillet 2023.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05385
Date de la décision : 07/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LANGLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-07;21pa05385 ?
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