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06/07/2023 | FRANCE | N°22PA05211

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 22PA05211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et la société HPB ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Raincy (Seine-Saint-Denis) a refusé de faire droit à leur demande en date du 8 avril 2021 de procéder au déclassement des parcelles AD 339 et AD 340 en tant que " éléments paysagers écologiques regroupés en ilots ".

Par un jugement n° 2108414 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure deva

nt la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, la société HPB et M. B... A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et la société HPB ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Raincy (Seine-Saint-Denis) a refusé de faire droit à leur demande en date du 8 avril 2021 de procéder au déclassement des parcelles AD 339 et AD 340 en tant que " éléments paysagers écologiques regroupés en ilots ".

Par un jugement n° 2108414 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, la société HPB et M. B... A..., représentés par Me Allouche, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2108414 du 6 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Raincy (Seine-Saint-Denis) a refusé de faire droit à leur demande en date du 8 avril 2021 de procéder au déclassement des parcelles AD 339 et AD 340 en tant qu'" éléments paysagers écologiques regroupés en ilots " ;

3°) d'enjoindre au Maire de la commune du Raincy de procéder au déclassement des parcelles 339 et 340 en tant qu'" éléments paysagers écologiques regroupés en îlots " ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Raincy le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision litigieuse ;

- la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir.

Par ordonnance du 23 mars 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023 à 12 heures.

Un mémoire en défense a été présenté par la commune du Raincy le 14 juin 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a été ni analysé, ni communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Allouche, avocat de M. B... A... et de la société HPB,

- et les observations de Me Savignat, avocat de la commune du Raincy.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... et la société HPB ayant demandé au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire du Raincy a refusé de faire droit à leur demande en date du 8 avril 2021 de procéder au déclassement des parcelles AD 339 et AD 340 en tant qu'" éléments paysagers écologiques regroupés en ilots ", cette juridiction a rejeté leur demande par un jugement du 6 octobre 2022 dont ils relèvent appel devant la Cour.

2. En premier, lieu, les requérants soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier, en ce que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision litigieuse.

3. La contestation de " l'erreur de droit " qu'auraient, selon les requérants, commise les premiers juges, relève en réalité, non de la régularité du jugement attaqué mais de son bien-fondé.

4. Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (...) / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ". Aux termes de l'article R. 151-43 de ce code : " Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : / (...) / 4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ; (...). ".

5. Ces dispositions permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi.

6. Comme l'ont relevé les premiers juges, les parcelles AD 339 et AD 340, classées en zone UE du plan local d'urbanisme, sont comprises dans l'ensemble paysager et écologique

n° 7, d'une superficie de 3 780 m², identifié par l'annexe 8.2 de ce plan comme devant être protégé au titre de " la préservation et la mise en valeur de corridor écologique identifié sur le territoire à travers ses parcs et jardins communaux, ses alignements d'arbres et par le maintien de cœurs d'îlot privés végétalisés qui permettent de valoriser et de protéger les espaces verts, les ressources environnementales et paysagères (public/privé) et de développer la biodiversité ".

7. D'une part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que des parcelles entourées de voies publiques ou de constructions ne pourraient pas, eu égard à cette seule circonstance, former des corridors écologiques. D'autre part, il est constant que les parcelles AD 339 et AD 340 sont entièrement constituées d'espaces de pleine terre, pouvant ainsi participer à la protection des espaces verts, des ressources environnementales et au développement de la biodiversité, la présence d'un ancien court de tennis, susceptible d'être revégétalisé avec le temps, n'y faisant pas obstacle. Enfin, les requérants ne sauraient se prévaloir de l'absence d'arbres sur ce terrain, dès lors que celle-ci résulte d'une infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, comme l'a constaté l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 8 février 2021 condamnant M. A... pour avoir abattu les nombreux arbres présents sur ces parcelles.

8. Par suite, et alors même que des constructions sont implantées sur les parcelles voisines, notamment AD 49, 51, 52 et 299, et que la parcelle AD 340 est située en bordure d'une voie publique, et qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le but recherché par les auteurs du plan local d'urbanisme aurait pu être atteint par d'autres moyens que l'interdiction de toute construction, M. A... et la société HPB ne sont pas fondés à soutenir, au motif des effets disproportionnés des effets de la mesure contestée au regard des objectifs poursuivis, que le maire du Raincy a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision refusant de faire droit à leur demande de procéder au déclassement des parcelles AD 339 et

AD 340 en tant qu' " éléments paysagers écologiques regroupés en ilots ".

9. En second lieu, les requérants soutiennent que la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir, dès lors que le classement des parcelles en cause est intervenu tandis que leur projet immobilier était déjà connu des autorités municipales.

10. La seule circonstance que la disposition de l'article U.3 du plan local d'urbanisme aurait pour effet d'empêcher le requérant de mener à bien un projet de construction n'est pas de nature à établir en l'espèce l'existence d'un détournement de pouvoir dès lors que, comme il a été dit aux points 6 à 8 ci-dessus, les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu préserver et mettre en valeur un corridor écologique identifié, maintenir des cœurs d'îlot privés végétalisés dans un but de valorisation et de protection des espaces verts, des ressources environnementales et paysagère et de développement de la biodiversité. Le moyen doit donc être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que société HPB et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Raincy a refusé de faire droit à leur demande en date du 8 avril 2021 de procéder au déclassement des parcelles AD 339 et AD 340 en tant qu'" éléments paysagers écologiques regroupés en ilots ". Leurs conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de cette décision doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que les requérants sont les parties perdantes dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société HPB et de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société HPB et à la commune du Raincy.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05211
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : AARPI GRAPHENE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-06;22pa05211 ?
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