Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, la décision du 25 mai 2016 par laquelle le maire de Gouvernes lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le maire de Gouvernes lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux
Par un jugement n°s 1609431, 1701939 du 27 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 29 juillet 2022, 31 janvier 2023, 6 mars 2023 et 21 mars 2023, M. B... A..., représenté par Me Vernon, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1609431, 1701939 du 27 décembre 2021 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 25 mai 2016 par laquelle le maire de Gouvernes lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'annuler la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le maire de Gouvernes lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gouvernes le paiement d'une somme de
2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, notamment celle tenant au caractère régulier du bâtiment objet de la reconstruction qui a été édifié avant 1943, sont remplies ;
- les décisions sont entachées d'erreurs de droit dès lors qu'elles ne portent aucune des indications prévues par les articles R. 410-15 et L. 410-1 du code de l'urbanisme ;
- les décisions méconnaissent le principe d'égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Gouvernes, représentée par Me Vos, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appel est tardif ;
- les moyens ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- les observations de Me Vernon, représentant M. A...,
- et les observations de Me Mathieu, substituant Me Vos, représentant la commune de Gouvernes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 7 avril 2016, M. A... a sollicité l'obtention d'un certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la reconstruction à l'identique d'une maison d'habitation détruite à la suite d'un incendie survenu en 2008, sur la parcelle cadastrée A 556, située chemin Feraille à Gouvernes. Par un arrêté du 25 mai 2016, le maire de Gouvernes a refusé de lui délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel sollicité. Par un courrier du 19 juillet 2016, M. A... a exercé contre cette décision un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par une demande déposée le 21 juillet 2016, M. A... a de nouveau sollicité l'obtention d'un certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la reconstruction de la même maison. Par un arrêté du 13 septembre 2016, le maire de Gouvernes a refusé de lui délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel sollicité. Par un courrier du 8 novembre 2016, M. A... a exercé contre cette décision un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. M. A... relève appel du jugement du 27 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gouvernes :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ". L'article R. 751-3 du même code dispose que : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. ".
3. Quand bien même l'avis de réception postal du courrier recommandé notifiant le jugement à M. A... comporte la mention " Présenté/Avisé le 31/12/21 ", il ressort du document établi par la Poste que le courrier lui a été distribué le 6 janvier 2022. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant a introduit sa demande d'aide juridictionnelle le 5 mars 2022 soit dans les délais prescrits et que la décision lui accordant l'aide juridictionnelle, prise le 17 mai 2022, lui a été notifiée au plus tôt le 30 mai 2022 ainsi que l'atteste l'enveloppe d'expédition du courrier du 25 mai 2022 l'informant de son octroi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête introduite le 29 juillet 2022 ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 115-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ". Il résulte de ces dispositions que le législateur, dans un souci d'équité et de sécurité juridique, a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit ou démoli le droit de procéder à la reconstruction à l'identique de celui-ci dès lors qu'il avait été régulièrement édifié, ce qui est notamment le cas lorsqu'il avait été autorisé par un permis de construire ou qu'il avait été édifié avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, à une date à laquelle le droit de construire n'était pas subordonné à l'obtention d'une autorisation expresse. En revanche, les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d'une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l'administration, doivent être regardés comme n'ayant pas été régulièrement édifiés.
5. Si M. A... soutient que le bâtiment sinistré qu'il a l'intention de reconstruire à l'identique doit être considéré comme ayant été régulièrement édifié dès lors qu'il a été édifié dans les années 30 et plus particulièrement en 1933, il ne l'établit par aucune pièce probante, que ce soit l'attestation rédigée le 15 juin 2016 par Jean-Max A... dépourvue de valeur probante, les documents fiscaux des années 1996 et 1997 qui ne comportent pas de précision utile, le recours gracieux du préfet de la Seine-et-Marne du 21 juin 2016 qui ne s'appuie sur aucune pièce, l'acte de vente de 1964 qui ne mentionne pas d'élément précis, le courrier du maire de la commune se bornant à attester de l'absence d'un registre des permis de construire avant 1950, l'autorisation donnée en 1993 pour la construction de boxes de chevaux, le registre cadastral, la photographie présentée comme ayant été prise " dans les années 1940 " ou l'avis de la commission d'urbanisme, laquelle n'est pas compétente, pas plus que le maire au demeurant, pour adopter unilatéralement des critères de détermination de la date d'édification d'un bâtiment.
6. En deuxième lieu, la circonstance qu'une habitante de la commune aurait bénéficié d'un permis de construire en 2016 après un examen dérogatoire de sa demande de permis de construire par la commission communale d'urbanisme, n'est pas de nature à entacher la décision d'une rupture du principe d'égalité.
7. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 410-15 du même code : " Le certificat d'urbanisme indique si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme. ".
8. Outre que les mentions requises par les dispositions précitées ne figurent sur aucun des deux certificats d'urbanisme contestés, lesquels se bornent à viser les textes applicables ainsi que les avis précédemment recueillis, à relever que le pétitionnaire n'a pas communiqué suffisamment d'éléments justifiant d'une construction régulièrement édifiée et à disposer sans plus de précisions que " le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération ", elles ne figurent pas plus sur les documents visés par ces certificats ou joints à eux, que ce soit, s'agissant du certificat d'urbanisme du 25 mai 2016, l'avis de la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire du 3 mai 2016, l'avis du syndicat mixte d'alimentation en eau potable de la région de Lagny-sur-Marne du
3 mai 2016 et le courrier d'ERDF du 17 mai 2016 ou, s'agissant du certificat d'urbanisme du
13 septembre 2016, le courrier d'ERDF du 6 septembre 2016 et celui du syndicat mixte d'alimentation en eau potable de la région de Lagny-sur-Marne du 8 septembre 2016. Il en résulte que les certificats d'urbanisme contestés ont été pris en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 410-1 et R. 410-15 du code de l'urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 27 décembre 2021 ainsi que celle de la décision du 25 mai 2016 par laquelle le maire de Gouvernes lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, la décision implicite de rejet de son recours gracieux, la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le maire de Gouvernes lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Gouvernes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut par suite se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vernon, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la commune de Gouvernes le versement de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Melun du 27 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Les décisions du 25 mai 2016 et du 13 septembre 2016 ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux contre ces décisions sont annulées.
Article 3 : La commune de Gouvernes versera la somme de 1 500 euros à Me Vernon, avocat de
M. A..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vernon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Gouvernes.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023.
Le rapporteur, Le président,
J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE
La greffière
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03540