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05/07/2023 | FRANCE | N°23PA00814

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 05 juillet 2023, 23PA00814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... H... veuve I... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2223426/8 du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février

2023, Mme H... veuve I..., représentée par Me David, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... H... veuve I... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2223426/8 du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme H... veuve I..., représentée par Me David, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa minute n'est pas signée ;

- les premiers juges n'ont pas procédé à un examen complet de sa situation, méconnaissant ainsi son droit à un recours effectif au sens des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté du 28 septembre 2022 est entaché d'incompétence de son signataire ;

- la signature figurant sur cet arrêté est illisible, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'étant pas produit, elle ne peut s'assurer de sa régularité ;

- le traitement médical dont elle a besoin n'est pas disponible en Algérie ; l'arrêté du 28 septembre 2022 méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français viole les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les décisions fixant le pays de destination et lui laissant un délai de départ volontaire de trente jours sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me Calkazanon, représentant Mme H... veuve I....

Considérant ce qui suit :

1. Mme H... veuve I..., ressortissante algérienne née le 31 décembre 1945, déclare être entrée en France le 28 juillet 2021. Elle a sollicité son admission au séjour le

25 mars 2022 sur le fondement de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme H... veuve I... demande à la cour d'annuler le jugement du 25 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, contrairement à ce que soutient Mme H... veuve I..., la minute du jugement attaqué, produite devant la cour, comporte la signature manuscrite des magistrats qui l'ont rendu ainsi que du greffier d'audience.

3. D'autre part, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont examiné l'ensemble des moyens soulevés devant eux et y ont répondu avec précision. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il serait entaché d'irrégularité faute d'examen complet de sa situation ou qu'il violerait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un recours effectif.

4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, l'arrêté litigieux du 28 septembre 2022 a été signé par M. G... C..., attaché principal, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile (BECA) à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité (DMIN) de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 1er septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire dudit arrêté doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". L'arrêté préfectoral du 28 septembre 2022 mentionne de façon lisible le prénom, le nom et la qualité de son signataire, M. G... C..., et il est revêtu de sa signature. Le moyen tiré du vice de forme manque donc en fait et doit être écarté.

7. En troisième lieu, cet arrêté indique de façon suffisamment précise les textes de droit ainsi que les considérations de fait sur lesquels il est fondé, alors par ailleurs que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de la requérante. Il est dès lors suffisamment motivé.

8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de cet arrêté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de Mme H... veuve I....

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ". La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par ces stipulations est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions équivalentes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles

R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...). ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...). ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...). / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (...), un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

11. D'une part, contrairement à ce que soutient Mme H... veuve I..., l'avis du collège de médecins de l'OFII, émis le 19 juillet 2022, a été produit par le préfet des Bouches-du-Rhône en première instance. Il comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège, ainsi que leur signature sous forme de fac-similé dont rien ne permet de remettre en cause l'authenticité, et la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Il ressort par ailleurs de cet avis, comme l'ont relevé les premiers juges, que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 18 juillet 2022 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Les médecins membres du collège et le médecin instructeur ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'office du 11 avril 2022. En outre, l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionne que l'état de santé de Mme H... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque, ainsi que les " éléments de procédure " au stade de l'élaboration du rapport, sans que l'absence de case cochée concernant ces mêmes éléments au stade de l'élaboration de l'avis soit, par elle-même, de nature à entraîner son irrégularité. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.

12. D'autre part, Mme H... veuve I... soutient que le traitement que requiert son état de santé n'est pas effectivement disponible dans son pays d'origine, l'Algérie. Elle produit un certificat médical du 31 octobre 2022 mentionnant qu'elle souffre d'une affection carcinologique récidivante pour laquelle elle a bénéficié de deux interventions chirurgicales à l'hôpital américain de Paris et d'un traitement par radiothérapie et chimiothérapie. Ce certificat indique qu'elle poursuit désormais un traitement médical et que son état nécessite une surveillance régulière, sans préciser que ce traitement ne pourrait être poursuivi en Algérie. La requérante produit en outre des ordonnances médicales prescrivant de l'Arimidex, ainsi qu'une lettre du 31 octobre 2022 de ses enfants A..., F... et E... I... adressée au préfet de police indiquant que le traitement dont elle bénéficie n'est pas disponible en Algérie. Ni ces documents, ni les articles médicaux de portée générale qu'elle a produits devant les premiers juges n'établissent avec certitude, comme l'ont très précisément relevé ces derniers, qu'elle ne pourrait avoir accès à ce médicament ou à un traitement équivalent en Algérie en raison de pénuries de médicaments ; ces éléments ne sont dès lors pas susceptibles de remettre en cause l'avis émis le 19 juillet 2022 par le collège de médecins de l'OFII. En outre, Mme H... veuve I... n'établit pas[LI1], par les documents qu'elle produit, qu'elle ne pourrait pas avoir effectivement accès en Algérie au traitement qu'elle suit en raison de son déremboursement. Dans conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

13. En sixième lieu, Mme H... veuve I... fait valoir que la présence de deux de ses enfants vivant en France est nécessaire au maintien de son équilibre psychologique, et que les trajets en avion qu'elle effectue entre la France et l'Algérie l'exposent à un risque d'interruption de son traitement médical. Toutefois, comme il vient d'être dit, elle n'établit pas ne pas pouvoir avoir effectivement accès à un traitement adapté à sa pathologie en Algérie. Par ailleurs, il est constant qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de soixante-quinze ans, étant entrée en France pour la dernière fois en 2021. Enfin, mère de quatre enfants et veuve depuis 2012, elle n'établit pas être désormais dépourvue de liens familiaux en Algérie. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

15. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées par la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français doit être écarté pour les même motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt.

16. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

17. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées par la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés pour les même motifs que ceux exposés au point 13 du présent arrêt.

18. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...). ". Si la requérante fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie grave, elle n'établit aucune circonstance de nature à établir qu'en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

19. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il résulte de ce qui a été exposé au point 12 du présent arrêt que Mme H... veuve I... n'établit pas qu'elle n'aurait pas effectivement accès à un traitement adapté à sa pathologie en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur sa situation personnelle, doivent être écartés.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... veuve I... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 2022. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme H... veuve I... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... H... veuve I... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La rapporteure,

G. D...Le président,

I. LUBENLa greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[LI1]Pour être raccord avec la rédaction du point 19 de l'arrêt.

N° 23PA00814

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00814
Date de la décision : 05/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-05;23pa00814 ?
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