La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2023 | FRANCE | N°22PA04804

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 05 juillet 2023, 22PA04804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 18 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 2201320 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée

le 10 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Rochiccioli, demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 18 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 2201320 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Rochiccioli, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

18 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- dès lors qu'il justifie de onze ans de présence en France, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- la décision de refus de séjour litigieuse est illégale car elle se fonde sur une consultation du fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires sans que le préfet ne rapporte la preuve de la régularité de cette consultation ;

- il n'est pas justifié que l'agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ait été individuellement désigné et spécialement habilité à cet effet au jour de la consultation, comme l'exige l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

- la décision litigieuse retient à tort qu'il représente une menace pour l'ordre public alors qu'il n'a jamais été condamné ni poursuivi pour ces infractions et que le préfet ne peut prendre en compte les mentions sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour les faits qui y sont mentionnés et que cette mention ne vaut pas reconnaissance de culpabilité ;

- le tribunal a à tort jugé que la décision attaquée n'était pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les observations de Me Bahic, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant égyptien né le 24 novembre 1990 est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 313-14, devenu L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut- être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

3. M. B... soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Pour en justifier, il produit, pour chaque année entre 2011 et 2021, de nombreuses pièces constituées notamment de certificats médicaux, d'attestations de l'aide médicale de l'Etat et de Solidarité transport, de relevés de compte bancaire, de documents fiscaux et de fiches de paye. L'ensemble de ces éléments, qui ont été complétés en appel par de nouvelles pièces, constitue un faisceau d'indices suffisamment probant pour justifier de la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, M. B... est fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu, avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de saisir la commission du titre de séjour mentionné à l'article L. 312-1 du même code.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé / (...) ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

6. Les motifs qui s'attachent au présent arrêt impliquent seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de M. B..., après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B....

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2201320 du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté en date du 18 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera M. A... B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 juin2023 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2023

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

La greffière

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04804
Date de la décision : 05/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-05;22pa04804 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award