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05/07/2023 | FRANCE | N°22PA03971

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 05 juillet 2023, 22PA03971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du

30 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et a présenté des conclusions aux fins d'injonction ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2118107 du 16 mai 2022, le Tribunal administ

ratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du

30 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et a présenté des conclusions aux fins d'injonction ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2118107 du 16 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés respectivement les

26 août 2022 et 12 novembre 2022, M. A... C..., représenté par Me Reghioui, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n°2118107 en date du 16 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire énoncé à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle a été prise en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour bien qu'il doive bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie d'un motif exceptionnel d'admission au séjour ayant bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée de 2016 à 2018 et étant employé comme vendeur en contrat de travail à durée indéterminée depuis décembre 2018 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.

Le préfet de Seine-Saint-Denis auquel la requête sommaire et le mémoire ampliatif produits par M. C... ont été communiqués n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 20 juillet 2022, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est un ressortissant égyptien, né le 4 septembre 1996, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France le 15 mai 2014. Le 18 juillet 2019, il a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14, devenu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

M. C... relève appel du jugement en date du 16 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2021.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui séjourne régulièrement sur le territoire français à la faveur de récépissés de demande de carte de séjour portant la mention " visiteur ", établit travailler depuis presque cinq ans en France comme vendeur ambulant de fruits et légumes, et depuis un peu plus de deux ans sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Contrairement à l'allégation mentionnée dans l'arrêté attaqué, M. C... a toujours exercé son métier de vendeur ambulant sous sa propre identité. Ainsi les bulletins de paye qui lui ont été délivrés par ses employeurs successifs, tous situés à Pantin, les SARL Foda Fruits et Rakal H, mentionnent bien son prénom, A..., et son nom de famille, C.... Par conséquent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit pas que M. C... aurait travaillé en qualité de salarié sous une identité usurpée. En outre, le requérant, n'ayant jamais subi de condamnation pénale, ne représente pas une menace à l'ordre public. Par suite, dans les conditions particulières de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour à M. C... dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

5. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Reghioui, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Reghioui de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2118107 du 16 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C... un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Reghioui, avocat de M. C..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Reghioui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaelle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

I. B...L'assesseure la plus ancienne,

M. D...

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03971
Date de la décision : 05/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : REGHIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-05;22pa03971 ?
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