La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2023 | FRANCE | N°22PA02552

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 05 juillet 2023, 22PA02552


Vu la procédure suivante :

Par deux requêtes distinctes, Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler, d'une part, les décisions des 13 et 17 décembre 2018 par lesquelles le président de l'établissement public territorial (EPT) Paris Terres d'Envol a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 25 avril 2018, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 21 décembre 2018 et, d'autre part, l'arrêté en date du 4 février 2020 par lequel le président de l'établissement public territori

al (EPT) Paris Terres d'Envol l'a placée en congé de longue maladie, en ...

Vu la procédure suivante :

Par deux requêtes distinctes, Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler, d'une part, les décisions des 13 et 17 décembre 2018 par lesquelles le président de l'établissement public territorial (EPT) Paris Terres d'Envol a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 25 avril 2018, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 21 décembre 2018 et, d'autre part, l'arrêté en date du 4 février 2020 par lequel le président de l'établissement public territorial (EPT) Paris Terres d'Envol l'a placée en congé de longue maladie, en tant qu'il prévoit un demi-traitement à compter du 26 avril 2019. Mme A... a également présenté des conclusions aux fins d'injonction et de remboursement de ses frais de justice.

Par un jugement n° 1904606 et 2002129 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions des 13 et 17 décembre 2018 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurement au 25 avril 2018 et l'arrêté du

4 février 2020 en tant qu'il prévoit un demi-traitement sur la période du 26 avril 2019 au

25 octobre 2020 et a enjoint au président de l'établissement public territorial (EPT) Paris Terres d'Envol de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A... à compter du 26 avril 2018 et d'en tirer les conséquences statutaires et financières et de reconstituer sa carrière dans le délai de deux mois de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol, représenté par Me Cabanes, demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1904606 et 2002129 du 1er avril 2022 ;

- de rejeter les demandes de première instance de Mme D... A... ;

- de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement public territorial Paris Terres d'Envol soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'état anxio-dépressif sévère de Mme A... était en lien direct avec son accident du 13 septembre 2017 pour ce qui concerne la période postérieure au 25 avril 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, et des mémoires en communication de pièces, enregistrés les 11 mai 2023 et 12 juin 2023, Mme D... A..., représentée par Me Cecere, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol.

Elle soutient que le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé par l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cecere pour Mme D... A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., fonctionnaire relevant du cadre d'emploi des agents sociaux territoriaux, était affectée à l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol depuis le 1er juillet 2017. Elle a été victime le 13 septembre 2017 d'une agression, qui a été reconnue imputable au service par une décision du 5 décembre 2017. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du

13 septembre 2017. Par des décisions en date du 13 et du 17 décembre 2018, le président de l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol a reconnu l'imputabilité au service des arrêts de travail jusqu'au 25 avril 2018 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date. Par un arrêté du 4 février 2020, le président de l'établissement public Paris Terres d'Envol l'a placée en congé de longue maladie à plein traitement du 26 avril 2018 au 25 avril 2019, puis à demi-traitement du 26 avril 2019 au 25 octobre 2020. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil par deux requêtes distinctes d'annuler, d'une part, les décisions des 13 et 17 décembre 2018 en tant qu'elles refusent de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurement au 25 avril 2018, ainsi que la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux contre ces décisions et, d'autre part, l'arrêté du 4 février 2020 en tant qu'il prévoit un demi-traitement sur la période courant du 26 avril 2019 au

25 octobre 2020. L'établissement public territorial Paris Terres d'Envol relève appel du jugement nos 1904606 et 2002129 du 1er avril 2022 faisant droit aux deux demandes de Mme A....

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Pour critiquer le jugement attaqué, l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol persiste à se prévaloir de l'avis du 25 avril 2018 du Dr I..., médecin psychiatre près les tribunaux qui a conclu à l'impossibilité d'établir un lien direct et exclusif entre l'agression subie par Mme A... le 13 septembre 2017 et l'état de santé psychique de cette dernière. Il résulte toutefois des avis en date des 28 février, 13 mai et 4 juin 2018, respectivement du Dr H... psychiatre traitant, du Dr F..., psychiatre agréé et du Dr E..., médecin généraliste traitant de l'intéressée, que la dépression sévère dont celle-ci est atteinte est due à l'agression du 13 septembre 2017. En outre, si l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol a également consulté le Dr B..., psychiatre agréé, ce dernier a conclu le

18 novembre 2019 dans le même sens que les Drs F..., E..., et H..., en qualifiant la maladie de Mme A... de pathologie réactionnelle constitutive d'un syndrome de stress post-traumatique imputable à l'incident du 13 septembre 2017. Enfin, par son avis du

20 janvier 2020, la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne a considéré que le syndrome dépressif de Mme A... était consécutif à un accident de service et devait être pris en charge au titre de cet accident jusqu'au 9 septembre 2019. Dans ces conditions, les troubles dépressifs dont Mme A... est atteinte doivent être regardés comme étant en lien certain et direct avec l'accident de service dont elle a été victime le 13 septembre 2017. Par suite, l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, a commis une erreur d'appréciation en rejetant la demande de l'intéressée tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs à la date du 25 avril 2018 et en fixant à un demi-traitement sa rémunération durant son congé de longue maladie du 26 avril 2019 au 25 octobre 2020.

3. Il résulte de ce qui précède que l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil à annuler les décisions des 13 et 17 décembre 2018 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 25 avril 2018 et l'arrêté du 4 février 2020 de placement en congé de longue maladie en tant qu'il prévoit un demi-traitement sur la période du 26 avril 2019 au

25 octobre 2020.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice exposés par Mme A....

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol est rejetée.

Article 2 : L'établissement public territorial Paris Terres d'Envol versera une somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public territorial Paris Terres d'Envol et à Mme D... A....

Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaelle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

I. C...L'assesseure la plus ancienne,

M. G...

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02552
Date de la décision : 05/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP LOGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-05;22pa02552 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award