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05/07/2023 | FRANCE | N°21PA00399

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 05 juillet 2023, 21PA00399


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2021, le syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC) et le syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) demandent à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, d'une part, en son article 1er, fixé la liste des trois organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du

CNEAP (n° 7520) telle qu'en vigueur avant l'arrêté du

18 décembre 2018,...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2021, le syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC) et le syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) demandent à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, d'une part, en son article 1er, fixé la liste des trois organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du CNEAP (n° 7520) telle qu'en vigueur avant l'arrêté du

18 décembre 2018, à savoir la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et le Syndicat Professionnel de l'Enseignement Libre Catholique (SPELC), et a fixé la liste des deux organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective groupement des organismes de formation et de promotion agricole (n° 7509) telle qu'en vigueur avant l'arrêté du 18 décembre 2018, à savoir la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et, d'autre part, dans son article 2, a fixé le poids des organisations syndicales admises à négocier dans le champ défini par l'article 1er de l'accord du 10 juillet 2018 relatif à la création de la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, à savoir la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 71,15%, la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,98% et le Syndicat Professionnel de l'Enseignement Libre Catholique (SPELC) : 10,87% ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective regroupant le champ d'application de la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du CNEAP (n° 7520) et de la convention collective groupement des organismes de formation et de promotion agricole (n° 7509), telle qu'en vigueur avant l'arrêté d'extension du 18 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre du travail de se référer à la représentativité reconnue au niveau national et interprofessionnel pour mesurer le poids des différentes organisations syndicales admises à négocier tant dans le champ de la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés que dans le champ d'application de la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du CNEAP (IDCC n° 7520) ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (ministère du travail) le versement de la somme de

2 000 euros à chacune des organisations syndicales requérantes sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la ministre du travail n'a pas pris l'avis du Haut conseil du dialogue social avant de prendre l'arrêté du 1er décembre 2020 qui abroge, en son article 3, l'arrêté du 20 novembre 2020 ; les dispositions de l'article L. 2122-11 du code du travail ont ainsi été méconnues ;

- dès lors que l'arrêté du 1er décembre 2020 n'a pas abrogé l'arrêté du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ d'application des accords collectifs nationaux - groupement des organismes de formation et de promotion agricole

(n° 7509) et le poids des organisations syndicales admises à négocier, il n'est pas possible de déterminer lequel de ces deux arrêtés, du 21 juillet 2017 ou du 1er décembre 2020, doit être

appliqué ;

- l'arrêté du 1er décembre 2020 n'a pas fixé le poids, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, des organisations syndicales reconnues comme représentatives tant dans la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du CNEAP (IDCC n° 7520) que dans la convention collective groupement des organismes de formation et de promotion agricole (IDCC n° 7509) et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail qui précise que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après plusieurs critères cumulatifs, dont l'audience établie selon les niveaux de négociation ;

- c'est à tort que, pour mesurer l'audience des organisations syndicales au niveau de la nouvelle branche d'activité de l'enseignement agricole privé résultant de la fusion des champs d'application de la convention collective relevant du conseil national de l'enseignement agricole privé (CNEAP) et de la convention collective relevant du groupement des organismes de formation et de promotion agricoles (GOFPA), le vote des enseignants, en nombre très important dans les établissements concernés par l'application de la convention collective nationale des personnels de formation (IDCC 7505), a été pris en compte, alors qu'ils ne sont pas des salariés de droit privé mais des agents de l'Etat, et que ni la convention collective relevant du conseil national de l'enseignement agricole privé (CNEAP) ni la nouvelle convention collective issue de l'accord collectif du 10 juillet 2018 ne leur est applicable, même s'ils étaient électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnels, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise et qu'ils bénéficiaient de ces institutions ; ainsi, leurs suffrages ne devaient pas être comptabilisés pour apprécier la représentativité des organisations syndicales qui seront amenés à négocier des accords collectifs au niveau de la branche qui ne leur seront pas applicables ; la prise en compte des suffrages exprimés par les agents publics pour la détermination des organisations syndicales représentatives dans la convention collective issue de l'accord collectif du 10 juillet 2018 est contraire à l'esprit de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; en attendant une mesure d'audience effective ne prenant en compte que les salariés de droit privé concerné, il convient, afin de préserver la légitimité des organisations syndicales représentatives dans l'une et l'autre branche, de se référer, à titre exceptionnel et transitoire, à la représentativité reconnue au niveau national et interprofessionnel ;

- l'arrêté contesté du 20 novembre 2020 est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas conforme au projet soumis à l'avis du Haut conseil du dialogue social ;

- si l'arrêté du 1er décembre 2020 était annulé dans sa totalité, il conviendrait alors d'annuler également l'arrêté du 20 novembre 2020, dès lors que le moyen relatif à la prise en compte du vote des enseignants agents de l'Etat dans la détermination de la représentativité des organisations syndicales dans le champ fusionné né de l'accord collectif du 10 juillet 2018 est identique et justifie l'annulation de cet arrêté.

La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code du travail ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ivan Luben,

- les conclusions de Mme Eléonore Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bernard, avocat du syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC) et du syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT).

Considérant ce qui suit :

Sur la légalité de l'arrêté contesté du 1er décembre 2020, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

1. Par l'arrêté litigieux du 1er décembre 2020 dont les organisations syndicales requérantes demandent l'annulation, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, d'une part, en son article 1er, fixé la liste des trois organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du CNEAP

(n° 7520) telle qu'en vigueur avant l'arrêté du 18 décembre 2018, à savoir la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et le Syndicat Professionnel de l'Enseignement Libre Catholique (SPELC), et a fixé la liste des deux organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective groupement des organismes de formation et de promotion agricole (n° 7509) telle qu'en vigueur avant l'arrêté du

18 décembre 2018, à savoir la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et, d'autre part, dans son article 2, a fixé le poids des organisations syndicales admises à négocier dans le champ défini par l'article 1er de l'accord du 10 juillet 2018 relatif à la création de la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, à savoir la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 71,15%, la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,98% et le Syndicat Professionnel de l'Enseignement Libre Catholique (SPELC) : 10,87%.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation (...) ; / 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; / 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; / 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations ". Aux termes de l'article L. 2122-5 du même code : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : / 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; / 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; / 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans ". Aux termes de l'article D. 2122-6 du code du travail : " Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit : / a) Garantir la confidentialité et l'intégrité des données recueillies et traitées ; / b) Permettre de s'assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données recueillies et consolidées (...) ".

3. Il résulte des dispositions qui précèdent que, pour la mesure de l'audience des organisations syndicales dans une branche professionnelle, en application de l'article L. 2122-5 du code du travail cité au point 2, en vue de l'édiction de la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ de cette branche en application de l'article L. 2122-11 du même code, qui dispose, en son premier alinéa, qu'" après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10 ", il appartient au ministre du travail de se fonder sur les suffrages exprimés à l'occasion des élections professionnelles grâce à un système de centralisation des résultats dont les caractéristiques sont fixées par l'article D. 2122-6 du code du travail, pour autant que ces suffrages lui permettent, avec la fiabilité et l'exhaustivité requises, d'apprécier l'audience des organisations syndicales dans le champ de la convention de branche considérée.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. (...) / Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de qualification. En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. / Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 4523-11, L. 4523-14,

L. 4523-15, L. 4523-16, L. 4523-17, L. 2311-2 et L. 2312-8 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité social et économique. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. (...) ".

5. L'article 1er de la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du Conseil national de l'enseignement agricole privé stipule que cette convention a pour objet de régler les rapports entre, d'une part, les associations ou organismes ayant qualité d'employeurs dans les établissements d'enseignement agricole privé relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les établissements de formation professionnelle continue et d'apprentissage, adhérents ou affiliés au Conseil national de l'enseignement agricole privé, et d'autre part, les seuls personnels de ces établissements dont la relation de travail est régie par un contrat de droit privé.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que si les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, qui sont des agents publics, bénéficient de la qualité d'électeur pour les élections des institutions représentatives du personnel dans les établissements privés d'enseignement agricole couverts par la convention collective précédemment mentionnée et sont éligibles, leurs votes ne peuvent être pris en compte pour la détermination de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche professionnelle de l'enseignement privé agricole, laquelle est couverte par une convention collective qui ne régit que les relations entre les employeurs relevant de son champ et leurs salariés de droit privé.

7. Il ressort des pièces du dossier que lors des élections professionnelles organisées au niveau de la branche de l'enseignement agricole privé, les suffrages des personnels de droit privé et des agents de droit public de l'enseignement agricole privé n'ont pas fait l'objet de décomptes séparés, faute de mise en place d'urnes distinctes lors des opérations électorales, sauf en ce qui concerne quatre établissements. Il ressort également des pièces du dossier que, pour la confection de l'arrêté attaqué, la ministre du travail a mesuré l'audience des organisations syndicales dans cette branche en prenant en compte l'ensemble des suffrages émis, à l'exception de ceux émis par les agents publics dans les quatre établissements qui avaient séparé le vote des personnels de droit privé et celui des agents publics. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'à défaut de la mise en place générale d'urnes spécifiquement dédiées au vote des agents de droit public pour les élections professionnelles organisées au sein de la branche de l'enseignement agricole privé, permettant de distraire leurs suffrages de ceux émis par les personnels de droit privé seuls régis par la convention collective nationale de l'enseignement agricole privé, les résultats pris en compte par la ministre du travail afin de fixer la liste des organisations syndicales reconnues comme représentatives dans le champ de cette convention ne satisfaisaient pas l'exigence de fiabilité requise. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, l'arrêté de la ministre du travail du 1er décembre 2020 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé.

9. Il appartiendra au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de déterminer, par tous moyens qu'il jugera utile et, comme il vient d'être dit, sans prendre en compte les votes des agents de droit public pour les élections professionnelles organisées au sein de la branche de l'enseignement agricole privé, la représentativité des organisations syndicales organisations syndicales reconnues représentatives tant dans la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du CNEAP (n° 7520) telle qu'en vigueur avant l'arrêté du 18 décembre 2018 que dans la convention collective groupement des organismes de formation et de promotion agricole (n° 7509) telle qu'en vigueur avant l'arrêté du 18 décembre 2018, et de déterminer leur poids dans le champ défini par l'article 1er de l'accord du 10 juillet 2018 relatif à la création de la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 novembre 2020 de la ministre du travail :

10. L'arrêté du 20 novembre 2020 de la ministre du travail ayant été abrogé par l'article 3 de l'arrêté de la ministre du travail du 1er décembre 2020, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des organisations syndicales requérantes tendant à son annulation.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement, au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 1 500 euros au syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC) et au syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT), pris solidairement.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 1er décembre 2020 de la ministre du travail est annulé.

Article 2 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC) et au syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT), pris solidairement.

Article 3 : Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion déterminera, par tous moyens qu'il jugera utile et, comme il vient d'être dit, sans prendre en compte les votes des agents de droit public pour les élections professionnelles organisées au sein de la branche de l'enseignement agricole privé, la représentativité des organisations syndicales reconnues représentatives tant dans la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du CNEAP

(n° 7520) telle qu'en vigueur avant l'arrêté du 18 décembre 2018 que dans la convention collective groupement des organismes de formation et de promotion agricole (n° 7509) telle qu'en vigueur avant l'arrêté du 18 décembre 2018, et déterminera leur poids dans le champ défini par l'article 1er de l'accord du 10 juillet 2018 relatif à la création de la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la ministre du travail du 20 novembre 2020.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national de l'enseignement privé CFE.CGC (SYNEP CFE-CGC), au syndicat national de l'enseignement privé initial (SNEIP-CGT) et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

Le président-rapporteur,

I. LUBENL'assesseure la plus ancienne,

M. A...

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00399
Date de la décision : 05/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-05;21pa00399 ?
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