Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes aux fins d'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement nos 2301278, 2302200 du 17 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du préfet de police du 16 janvier 2023, a enjoint au préfet de police de remettre à M. C... une attestation de dépôt de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du 17 février 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a fait droit au moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2023, M. C..., représenté par Me Raji, demande à la Cour de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui accorder l'assistance d'un interprète, de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Raji de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du
5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, C.K., H.F. et A.S. c/ Slovénie (C- 578/16) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les observations de Me Raji pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 22 septembre 1997 à Kairouan (Tunisie), entré en France le 30 septembre 2022 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Après avoir été informé par le ministère de l'intérieur de ce que le relevé des empreintes de M. C... avait révélé qu'il avait présenté une demande d'asile en Autriche, le 29 septembre 2022, le préfet de police a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de M. C... sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités autrichiennes ayant implicitement accepté de reprendre en charge M. C..., le préfet de police a décidé le transfert de celui-ci par un arrêté du 16 janvier 2023 qui a été annulé par un jugement du 17 février 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. Le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. C... :
2. Par une décision du 5 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions présentées le 20 mai 2023, tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, par suite, devenues sans objet.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
3. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé dispose : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, qui dispose : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Enfin, l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile dispose notamment : " (...) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement, ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.
4. D'autre part, dans son arrêt du 16 février 2017, C.K., H.F. et A.S. c/ Slovénie
(C- 578/16), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que " dès lors qu'un demandeur d'asile produit, en particulier dans le cadre du recours effectif que lui garantit l'article 27 du règlement Dublin III, des éléments objectifs, tels que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, les autorités de l'État membre concerné, y compris ses juridictions, ne sauraient ignorer ces éléments. Elles sont, au contraire, tenues d'apprécier le risque que de telles conséquences se réalisent lorsqu'elles décident du transfert de l'intéressé (...) Il appartiendrait alors à ces autorités d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé (...). ".
5. Pour annuler l'arrêté en litige, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondée sur la circonstance que M. C..., qui se définit comme une femme transgenre et qui a été dépisté positif au VIH, fait l'objet depuis son arrivée sur le territoire français, d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux, ainsi qu'en attestent deux ordonnances datées des 3 et 19 octobre 2022, pour accompagner sa mutation sexuelle, et sur l'appréciation selon laquelle dans ces conditions, et compte tenu de la très grande fragilité physique et psychologique de l'intéressé qui soutient avoir été violenté lors de son séjour en Autriche du fait de son apparence, le transfert de M. C... aux autorités autrichiennes entraînerait un risque réel et avéré d'une détérioration significative de son état de santé. Toutefois, et alors que M. C... n'a pas fait état, lors de l'entretien du 19 octobre 2022 avec les services de la préfecture, d'une vulnérabilité particulière, ni des violences qu'il soutient avoir subies lors de séjour en Autriche, les documents qu'il a produit à l'instance, notamment les deux attestation d'un psychologue et de la directrice de l'association Asseptess-Transgenre et l'attestation du docteur D... du 3 janvier 2023, ne permettent pas d'établir, d'une part, que la prise en charge dont il fait l'objet en France depuis octobre 2022 pour sa transition et au titre de sa maladie ne pourraient pas être poursuivie en Autriche ni que le transfert vers ce pays aurait des conséquences significatives et irrémédiables pour son état de santé ni, d'autre part, de confirmer la réalités des mauvais traitements qui lui auraient été infligés en Autriche, alors que le préfet soutient sans être contesté que M. C... a été identifié comme demandeur d'asile dans ce pays le 29 septembre 2022 et qu'il est entré en France dès le lendemain.
6. Le préfet de police est donc fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté du 16 janvier 2023 portant transfert de M. C... aux autorités autrichiennes était entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal :
8. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B... A..., attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les demandes d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
10. L'arrêté litigieux, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation de
M. C..., en rappelant notamment que le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes, et en indiquant que les autorités autrichiennes, ont implicitement accepté de prendre en charge M. C..., en application de l'article 18 (1) (b) de ce règlement. Cette mention est suffisante pour permettre à M. C..., le cas échéant, de contester utilement la compétence de l'Autriche au regard des critères fixés par le règlement. L'arrêté précise également que M. C... ne relève pas des clauses dérogatoires des articles 3-2 et 17 du règlement, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et enfin qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités autrichiennes. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées ci-dessus. Par ailleurs, il en ressort que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation de M. C....
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre en temps utile, les 18 et 19 octobre 2022, la brochure " A ", intitulée " J'ai demandé l'asile dans un pays de l'Union européenne ", et la brochure " B ", intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement, en langue arabe qu'il a déclaré comprendre, et que ces documents étaient complets. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a bénéficié d'un entretien individuel mené dans les locaux de la préfecture de police, le 19 octobre 2022. Le résumé de cet entretien, établi le jour même et versé au dossier par le préfet, sur lequel est apposé le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national et dans les locaux de la préfecture.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Eu égard à la faible durée de sa présence en France et à la circonstance qu'il n'y a aucune famille, et alors qu'ainsi qu'il a été dit, l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier en Autriche d'une prise en charge adaptée à sa transition et à son état de santé, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. En sixième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
18. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
19. Les articles de presse versés au dossier par M. C..., faisant état de critiques politiques générales sur le système d'asile européen tenues notamment pas des ministres ou membres de partis autrichiens, ne permettent pas d'établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède, en sans qu'il soit besoin d'accorder l'assistance d'un interprète à M. C..., que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 janvier 2023, lui a enjoint de délivrer à M. C... un dossier de demande d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance, et à demander en conséquence l'annulation de ce jugement.
21. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, les conclusions présentées par M. C... sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. C... soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement nos 2301278, 2302200 du 17 février 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. F... C....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon Villalba, présidente-assesseure,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 30 juin 2023.
La rapporteure,
C. VRIGNON VILLALBALa présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01124 2