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30/06/2023 | FRANCE | N°23PA00029

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 juin 2023, 23PA00029


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision notifiée le 10 janvier 2022 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage, d'enjoindre au CNRS de la réintégrer en qualité de stagiaire et de le condamner à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant du manquement à l'obligation de protection de la santé et de la sécurité.

Par un ju

gement n° 2206096 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision notifiée le 10 janvier 2022 par laquelle le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) l'a licenciée pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage, d'enjoindre au CNRS de la réintégrer en qualité de stagiaire et de le condamner à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice résultant du manquement à l'obligation de protection de la santé et de la sécurité.

Par un jugement n° 2206096 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de licenciement notifiée le 10 janvier 2022, enjoint au président du CNRS de procéder au réexamen de la situation de Mme B... au regard de ses droits à titularisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 24 avril 2023 sous le numéro 23PA00029, le CNRS, représenté par la société d'avocats Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2206096 du 4 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la requête de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, Mme B... s'est vue confier plusieurs missions dont la réalité est indiscutable, au titre desquelles elle a pu bénéficier de consignes et d'explications ainsi que d'un encadrement effectif ;

- son poste n'était pas redondant avec un autre poste déjà pourvu au sein de la Direction des données ouvertes de la recherche (DDOR) et il n'a pas été prévu de le supprimer au terme du stage effectué par Mme B... ;

- les conditions du stage, caractérisées par une forte amplitude de télétravail du fait de la crise sanitaire et par la conduite d'une réorganisation, ne peuvent à elles seules expliquer les insuffisances du stage de Mme B... alors qu'elles n'ont pas fait obstacle à l'intégration à terme de deux agents recrutés de manière quasi contemporaine ;

- ainsi, alors que Mme B... a été mise en situation de faire la preuve de ses capacités, le déroulement de son stage a fait apparaître des insuffisances professionnelles et une incapacité à s'intégrer dans le service qui ont seuls conduit à décider de son licenciement au terme du stage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, Mme B..., représentée par Me Mazza, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au CNRS de la réintégrer en procédant à la reconstitution rétroactive de ses droits, y compris au plan pécuniaire sur un emploi de son grade et dans des conditions lui permettant d'exercer ses fonctions sereinement, en prévision de l'examen de ses droits à titularisation ;

3°) à ce que le CNRS soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucune mission utile à son poste ne lui a été confiée par la direction de la DDOR, en sorte qu'elle s'est sentie sous-exploitée pendant la première partie de son stage avant que ne soit mis en place un suivi contraignant et vexatoire de ses activités ;

- son poste était effectivement redondant avec celui occupé par Mme C..., ce que confirme la suppression de son poste à l'issue de son licenciement ;

- ses conditions de stage ont été affectées par la rareté des contacts avec sa hiérarchie alors qu'elle travaillait, pour l'essentiel, de manière contrainte en télétravail et par la réorganisation du service qui a fait apparaitre une redondance de son poste.

II. Par une requête et deux mémoires complémentaires dont le dernier n'a pas été communiqué, enregistrés les 4 janvier, 24 et 28 avril 2023 sous le numéro 23PA00050, le CNRS, représenté par la société d'avocats Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2206096 du 4 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par deux mémoires en défense dont le second n'a pas été communiqué, enregistrés les 16 février et 28 avril 2023, Mme B..., représentée par Me Mazza, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au CNRS de la réintégrer en procédant à la reconstitution rétroactive de ses droits, y compris au plan pécuniaire sur un emploi de son grade et dans des conditions lui permettant d'exercer ses fonctions sereinement, en prévision de l'examen de ses droits à titularisation ;

3°) à ce que le CNRS soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucune mission utile à son poste ne lui a été confiée par la direction de la DDOR, en sorte qu'elle s'est sentie sous-exploitée pendant la première partie de son stage avant que ne soit mis en place un suivi contraignant et vexatoire de ses activités ;

- son poste était effectivement redondant avec celui occupé par Mme C..., ce que confirme la suppression de son poste à l'issue de son licenciement ;

- ses conditions de stage ont été affectées par la rareté des contacts avec sa hiérarchie alors qu'elle travaillait, pour l'essentiel, de manière contrainte en télétravail et par la réorganisation du service qui a fait apparaitre une redondance de son poste.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

- le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Perroy,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,

- et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., lauréate du concours externe d'ingénieur de recherche CNRS, a été affectée, à compter du 1er décembre 2020 et pour une durée de douze mois prolongée jusqu'au 21 janvier 2022, à la direction des données ouvertes de la recherche (DDOR) au sein du CNRS, pour y exercer les fonctions de cheffe de projet " données de la recherche " dans le cadre de son stage de titularisation. Par une décision du 10 janvier 2022, le directeur du CNRS a prononcé son licenciement en fin de stage au motif qu'elle n'a pas démontré son aptitude à exercer les fonctions d'ingénieur de recherche. Par un jugement n° 2206096 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de licenciement, enjoint au président du président du CNRS de procéder au réexamen de la situation de Mme B... au regard de ses droits à titularisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et rejeté les conclusions indemnitaires par ailleurs formées par Mme B.... Par les requêtes enregistrées sous le n° 23PA00029 et le n° 23PA00050, le CNRS demande respectivement l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 4 novembre 2022 en tant qu'il lui est défavorable.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 23PA00029 et 23PA00050 concernant le même jugement du tribunal administratif de Paris, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

3. Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.

4. Pour annuler le licenciement de Mme B..., prononcé le 10 janvier 2022 par le directeur du CNRS, les premiers juges ont retenu que les circonstances du déroulement du stage de l'intéressée n'ont pas permis d'apprécier ses capacités en considérant, d'une part, qu'il n'était pas justifié de la réalité des missions qui lui avaient été confiées, ni que celles-ci auraient donné lieu à des explications alors que son poste était redondant avec un autre poste de la même direction et que le poste qu'elle occupait a été supprimé après son licenciement et, d'autre part, que le stage avait pour l'essentiel été effectué en télétravail durant la Covid-19 avec peu de contacts avec sa direction et dans le contexte d'une réorganisation du service ayant perturbé son déroulement.

5. Le CNRS conteste ces motifs d'annulation en soutenant que Mme B..., dont le poste n'était pas redondant avec celui d'autres agents de la direction, s'est vue confier plusieurs missions dont la réalité serait indiscutable, au titre desquelles elle aurait pu bénéficier de consignes et d'explications adaptées ainsi que d'un encadrement effectif en sorte que l'échec de son stage ne résulterait que de ses lacunes professionnelles, que les remédiations entreprises n'auraient pas permis de combler. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'alors que Mme B... avait précocement pris l'attache de la direction le 9 octobre 2020, elle n'a pas été conviée à assister, le 16 novembre 2020, malgré sa demande, à la conférence stratégique annuelle de la direction, et que la première mission substantielle qui lui a été confiée par la directrice de la DDOR, dont il n'est pas contesté qu'elle ne l'a rencontrée physiquement qu'au mois de juin 2021, consistant en une analyse des besoins des correspondants Cor-Do, a été interrompue du fait de la disparition au mois de février de ses interlocuteurs en raison d'une réorganisation du service, que Mme B... a découverte sans qu'il ressorte du dossier que la direction l'en aurait préalablement informée. Les différents courriels adressés par Mme B... à Mmes A... et El Khouri, respectivement directrice et directrice adjointe de la DDOR, au cours du mois de janvier, démontrent par ailleurs que celle-ci n'était, un mois et demi après sa prise de fonctions, pas encore incluse dans les réunions " GT données DIST " dont elle était pourtant sensée, en qualité de " cheffe des données de la recherche ", être l'une des coordinatrices. Ces éléments établissent ainsi que les conditions d'accueil réservées à Mme B... ne lui ont pas permis d'appréhender rapidement et efficacement les contours de son stage, alors pourtant qu'il résulte des termes de l'évaluation finale rédigée le 15 novembre 2021, que les attentes de la direction étaient particulièrement élevées, la stagiaire ayant vocation à devenir " la pierre angulaire " de la problématique complexe du partage des données. Par la suite, et alors qu'il ressort des échanges de courriels que Mme A... avait retiré sa confiance à Mme B... dès le mois de mars 2021, les attentes à son endroit n'ont plus été formalisées, ni en termes d'objectifs ni en termes de livrables, à l'exception d'une mission d'accompagnement de la communauté française pour la plénière Research Data Alliance à laquelle la stagiaire n'a pu assister du fait de la crise sanitaire et d'une mission ponctuelle de benchmark. Il ressort dès lors des pièces du dossier que le déroulement du stage de Mme B..., s'agissant tant des conditions d'accueil qui lui ont été réservées que des missions fragmentaires et insuffisamment cadrées qui lui ont été confiées, peuvent d'autant moins être regardées comme ayant permis d'apprécier ses capacités que ce stage est intervenu en pleine crise sanitaire en raison de laquelle l'intéressée a pour l'essentiel dû travailler en distanciel, alors même qu'elle avait un enfant de deux ans ne pouvant être accueilli à la crèche, et au cours d'une réorganisation du service dont il n'est pas avéré que les implications, notamment en termes de positionnement, lui auraient été expliquées. Enfin, le CNRS ne saurait sérieusement prétendre avoir mis en œuvre des remédiations utiles aux difficultés rencontrées par l'intéressée en l'inscrivant à des formations sur les thèmes " adapter sa communication au profil psychologique de son interlocuteur " et " savoir organiser son temps et hiérarchiser ses priorités ".

6. Il résulte de ce qui précède que le CNRS n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 janvier 2022 prononçant le licenciement de Mme B... pour insuffisance professionnelle.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris :

7. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du CNRS tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les conclusions incidentes de Mme B... :

8. Le motif d'annulation retenu par les premiers juges n'impliquait pas seulement que le CNRS procède au réexamen de la situation de Mme B... au regard de ses droits à titularisation mais, ainsi que le fait valoir à titre incident l'intimée, qu'il la réintègre en qualité de stagiaire. Par suite, il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement n° 2206906 du tribunal administratif de Paris et d'enjoindre au CNRS de réintégrer Mme B... en qualité de stagiaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNRS une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme B..., qui n'est pas la partie perdante, verse au CNRS la somme qu'il lui réclame au titre des frais exposés dans l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 23PA00029 du CNRS est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23PA00050.

Article 3 : L'article 2 du jugement n° 2206906 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au CNRS de réintégrer Mme B... en qualité de stagiaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Le CNRS versera à Mme B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions du CNRS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au Centre national de la recherche scientifique et à Mme D... B....

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

Le rapporteur,

G. PERROY

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 23PA00029-23PA00050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00029
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : MAZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-30;23pa00029 ?
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