Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Studix Catalyons a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 9 janvier 2020 de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Val-de-Marne portant injonction de procéder à la modification des descriptions sur les étiquettes, brochures, site internet concernant plusieurs produits qu'elle commercialise, ensemble la décision du 31 mars 2020 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 2004243 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, et des mémoires en réplique, enregistrés les 24 et 31 mai 2023 et non communiqués, la SARL Studix Catalyons, représentée par Me Meunier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2004243 du 6 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'injonction du directeur de la DDPP du Val-de-Marne en date du 9 janvier 2020 l'obligeant à une mise en conformité au regard du règlement européen n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 des étiquettes, brochures et site internet de certains produits commercialisés par elle ; 2°) d'annuler la décision d'injonction du directeur de la DDPP du Val-de-Marne en date du 9 janvier 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 31 mars 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et de fait ; - les premiers juges ont omis de se prononcer sur la possibilité pour la société d'apposer une mention " effet bénéfique sur l'organisme " pour le produit " Chlorophylle " et de répondre au moyen tiré de ce que la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes avait pris position lors d'un contrôle sur la dénomination du produit " Hypothyroïdion " ; - la décision d'injonction est entachée de plusieurs erreurs de droit et erreurs d'appréciation dans l'application des dispositions du règlement n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 et du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 s'agissant des produits " Chlorophylle ", " Manganèse ", " Cartilyon ", la gamme de produits " oligoprécieux " et " Hypothyroïdyon ". Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté économique européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires ; - le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations et de santé portant sur les denrées alimentaires ; - le règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ; - le règlement (CE) n° 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles ; - le code de la consommation ; - le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ; - l'arrêté du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - et les observations de Me Meunier pour la SARL Studix Catalyons. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Studix Catalyons exerce une activité de fabrication et vente de compléments alimentaires et cosmétiques, de produits diététiques et de produits d'hygiène corporelle. Elle a fait l'objet d'un contrôle portant sur plusieurs de ses produits par les services de la direction de la protection des populations (DDPP) du Val-de-Marne du 18 février 2019 au 10 juillet 2019. A l'issue de ce contrôle, qui a porté sur son site internet et a donné lieu à une visite de son siège social, plusieurs manquements ont été relevés. Le 30 octobre 2019, le service de contrôle adressait à la société requérante une pré-injonction accompagnée du rapport de contrôle détaillé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la consommation. Le 13 décembre 2019, la SARL Studix Catalyons a présenté des observations en réponse au courrier d'intention d'injonction et a procédé à plusieurs modifications s'agissant de la description et de la dénomination de certains des produits concernés. Le 9 janvier 2020, le service a enjoint la société de se conformer au code de la consommation et au code de la santé publique en supprimant toutes les allégations thérapeutiques employées dans la présentation des compléments alimentaires commercialisés sur les étiquetages, brochures et site internet ; de modifier les allégations de santé non autorisées présentes sur les étiquetages, brochures et le site internet des compléments alimentaires pour répondre aux obligations fixées par l'article 13.1 du règlement C n° 1924/2006 ; de modifier la présentation des produits de la gamme " oligoprécieux " pour éviter toute confusion par le consommateur sur son usage et donc répondre à l'article 5 du décret n° 2006-352 ; de modifier la dénomination commerciale du complément alimentaire " Hypothyroïdyon " afin de ne plus faire référence à la maladie d'hypothyroïdie ; de modifier les étiquettes et les présentations de ses produits afin qu'aucune propriété curative ou préventive à l'égard des maladies humaines ne leur soit plus associée ; de modifier les étiquettes de ses produits cosmétiques afin qu'elles répondent aux exigences de l'article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques ; de modifier le dossier d'information du produit " crème d'or et d'argent " afin qu'il réponde aux exigences des articles 10 et 11 du règlement précité. Par un courrier du 10 mars 2020, la société a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du préfet du Val-de-Marne en date du 31 mars 2020. Par un jugement n° 2004243 du 6 juillet 2022 dont la SARL Studix Catalyons interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'injonction du 9 janvier 2020 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 31 mars 2020. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, la SARL Studix Catalyons soutient que le jugement est entaché d'erreurs de droit et de fait. Ces moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constituent pas des moyens touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La SARL Studix Catalyons ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit et d'erreurs de fait pour demander l'annulation du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, la SARL Studix Catalyons soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de la possibilité pour la société d'apposer une mention " effet bénéfique sur l'organisme " sur le complément alimentaire " chlorophylle magnésienne ", en tant que cette mention souligne l'effet physiologique du produit et ne constitue dès lors pas une allégation de santé. Il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par les parties, ont statué au point 5 du jugement attaqué en considérant que cette allégation, proposée par la société à la suite du courrier de pré-injonction, constituait toujours une allégation de santé au sens de l'article 2 du règlement n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires et n'était pas autorisée eu égard à la liste des allégations de santé autorisées. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. 4. En dernier lieu, si la SARL Studix Catalyons soutient, s'agissant du produit dénommé " Hypothyroïdion ", que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu'à l'occasion d'un contrôle initiale, les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) n'ont pas émis de critique sur la dénomination du produit, les premiers juges ont entièrement répondu à ce moyen au point 10 de leur jugement en relevant que la circonstance que ce produit a été déclaré de manière réglementaire sans faire l'objet d'opposition à commercialisation ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre ultérieure des pouvoirs de contrôle de la conformité des produits par les services chargés du contrôle de la réglementation de la concurrence et de la consommation. Par suite, le moyen soulevé manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement : 5. D'une part, aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 visé ci-dessus : " (...) 2. Le présent règlement s'applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial, qu'elles apparaissent dans l'étiquetage ou la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard, dès lors que les denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final. ". Aux termes de l'article 2 : " (...) 2. Les définitions suivantes sont également applicables : / 1) " allégation " : tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d'images, d'éléments graphiques ou de symboles, quelle qu'en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières ; / (...) 4) " allégation nutritionnelle " : toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par : / a) l'énergie (valeur calorique) qu'elle : / i) fournit, / ii) fournit à un degré moindre ou plus élevé, ou / iii) ne fournit pas, et/ou / b) les nutriments ou autres substances qu'elle : / i) contient, / ii) contient en proportion moindre ou plus élevée, ou / iii) ne contient pas ; / 5) " allégation de santé " : toute allégation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé ; / 6) " allégation relative à la réduction d'un risque de maladie " : toute allégation de santé qui affirme, suggère ou implique que la consommation d'une catégorie de denrées alimentaires, d'une denrée alimentaire ou de l'un de ses composants réduit sensiblement un facteur de risque de développement d'une maladie humaine (...). ". Aux termes de l'article 3, relatif aux principes généraux applicables à toutes les allégations : " Des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché communautaire ainsi que dans la publicité faite à l'égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions du présent règlement. (...), les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas être : a) être inexactes, ambiguës ou trompeuses ; (...). ". Aux termes de l'article 10 dudit règlement : " 1. Les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II et aux exigences spécifiques du présent chapitre et si elles sont autorisées conformément au présent règlement et figurent sur les listes d'allégations autorisées visées aux articles 13 et 14. 2. Les allégations de santé ne sont autorisées que si les informations suivantes figurent sur l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, sont communiquées dans le cadre de la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci : a) une mention indiquant l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain; b) la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l'effet bénéfique allégué; c) s'il y a lieu, une indication à l'attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question ; et d) un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive. 3. Il ne peut être fait référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire sur l'état de santé général et le bien-être lié à la santé que si une telle référence est accompagnée d'une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l'article 13 ou 14. (...) ".
6. En outre, aux termes de l'article 13 du règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 visé ci-dessus : " 1. Les allégations de santé qui décrivent ou mentionnent : / a) le rôle d'un nutriment ou d'une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l'organisme ; ou / b) les fonctions psychologiques et comportementales ; ou / c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, l'amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l'accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire, / et qui sont indiquées dans la liste prévue au paragraphe 3 peuvent être faites sans être soumises aux procédures établies aux articles 15 à 19, si elles : / i) reposent sur des preuves scientifiques généralement admises ; et / ii) sont bien comprises par le consommateur moyen. / 2. Au plus tard le 31 janvier 2008, les États membres fournissent à la Commission des listes des allégations visées au paragraphe 1 ainsi que les conditions qui leur sont applicables et les références aux justifications scientifiques pertinentes. / 3. Après consultation de l'Autorité, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, une liste communautaire des allégations autorisées visées au paragraphe 1, ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l'utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010. ". La liste communautaire des allégations de santé autorisées, pour chaque substance contenue dans des produits alimentaires, est reprise au règlement n° 432/2012 du 16 mai 2012 visé ci-dessus. 7. D'autre part, l'article 7 du règlement n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011 visé ci-dessus, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires prévoit que : " Pratiques loyales en matière d'information : (...) 1. Les informations sur les denrées alimentaires n'induisent pas en erreur, notamment (...) b) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou qualités qu'elle ne possède pa ; (...) 3. (...) les informations sur les denrées alimentaires n'attribuent pas à celles-ci des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine, ni n'évoquent de telles propriétés. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également à : (...) b) la présentation des denrées alimentaires et notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées. ". S'agissant du complément alimentaire " Chlorophylle magnésienne " : 8. Lors des opérations de contrôle effectué par les agents de la DGCCRF réalisées tant au siège de la SARL Studix Catalyons que sur le site internet et auprès de commerces de détail du 18 février 2019 au 11 juillet 2019, il a été relevé que les mentions " la chlorophylle contribue par exemple à : lutter contre la mauvaise haleine et les problèmes digestifs ; nettoyer l'organisme de certains produits toxiques, nourrir la flore intestinale et faciliter le transit " qui étaient présentes sur l'étiquetage du complément alimentaire et le site internet de la société devaient être qualifiées d'allégations de santé au sens du 5) de l'article 2 du règlement CE n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 visé ci-dessus. Or, selon l'article 3 de ce règlement, des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché ainsi que dans la publicité que si elles sont conformes à ce règlement. A cet effet, l'article 1er du règlement (UE) n° 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 prévoit que les allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantile figurent en annexe à ce règlement. A ce jour, aucune allégation de santé générique n'a été autorisée par la commission européenne pour la chlorophylle. Or, à la suite de la pré-injonction de l'administration, la société a proposé de maintenir uniquement la mention " effet bénéfique sur l'organisme " ce qui a été refusé au motif que la définition réglementaire du complément alimentaire ne vise qu'un " effet nutritionnel et physiologique " et qu'aucune référence à une allégation de santé ne pouvait être faite pour la chlorophylle au regard des dispositions mentionnées du règlement du 20 décembre 2006. 9. Tout d'abord, contrairement à ce que soutient la société requérante, la mention " effet bénéfique sur l'organisme " figurant sur l'emballage du produit et le site internet de la société suggère l'existence d'une relation entre la consommation de " la Chlorophylle magnésienne " et la santé du consommateur et peut être ainsi qualifiée d'allégation de santé " générale ". 10. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 10 du règlement CE n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 précité, il ne peut être fait référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d'un nutriment ou d'une denrée alimentaire sur l'état de santé général et le bien-être lié à la santé que si une telle référence est accompagnée d'une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l'article 13 ou 14 de ce règlement et contenues en annexe au règlement mentionné n° 432/2012 du 16 mai 2012. L'article 13,1 de ce règlement rappelle que l'allégation de santé mentionne le rôle d'un nutriment notamment dans les fonctions de l'organisme. L'allégation de santé spécifique doit préciser le contenu de l'allégation de santé libellée en termes généraux et figurer sur l'emballage du produit concerné afin de permettre à un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de comprendre le lien entre lesdites allégations. Il doit exister une correspondance de contenu entre l'allégation de santé " générale " et l'allégation de santé spécifique, impliquant, en substance, que la première soit pleinement étayée par la seconde. Or, en l'espèce, l'allégation " effet bénéfique sur l'organisme ", qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, doit être qualifiée d'allégation de santé générale, n'est accompagnée d'aucune allégation spécifique relative à la chlorophylle qui aurait été autorisée par le règlement n° 432/2012 du 16 mai 2012. 11. Enfin, si la société requérante relève que le produit a été autorisé par l'administration centrale de la DGCCRF lors de sa première mise sur le marché, il convient d'une part, d'observer qu'en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, l'administration vérifie seulement la composition du complément alimentaire mais ne contrôle pas la régularité des informations qui figurent sur l'emballage et, d'autre part que cette circonstance ne fait pas obstacle à la mise en œuvre ultérieure par l'administration de ses pouvoirs de contrôle de la conformité des produits commercialisés et d'injonction de mise en conformité prévus par le code de la consommation, s'agissant d'une procédure indépendante et distincte de celle de déclaration de mise sur le marché d'un complément alimentaire. 12. Par suite, la SARL Studix Catalyons n'est pas fondée à soutenir qu'en lui enjoignant de modifier cette mention afin de faire disparaître cette allégation de santé " générale ", l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit.
S'agissant du complément alimentaire " Manganèse " : 13. Il ressort des pièces du dossier que l'administration n'a pas admis l'utilisation par la SARL Studix Catalyons des termes " catalyseur " et " enzymes " au titre de l'allégation de santé présente sur l'étiquetage et la présentation du complément alimentaire " Manganèse " au motif que ces termes ne sont pas compréhensibles du consommateur moyen. 14. Selon les dispositions combinées de l'article 7, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 précité, du considérant 18 de la directive 2005/29 /CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, et de l'article 13, 1, ii, précité du règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006, les informations fournies aux consommateurs à propos des denrées alimentaires produites ou commercialisées dans l'Union doivent être précises, claires et aisément compréhensibles. Cette exigence doit s'apprécier non seulement en tenant compte des différences de perceptions possibles entre les consommateurs mais aussi en prenant comme point de référence un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et éclairé compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques comme cela découle de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 16 juillet 1998, Gut Springenheide et Tusky, C-210/96 point 31, et 10 septembre 2009 Severi C- 446/07 point 61). La capacité d'un étiquetage ou d'une information à induire en erreur se fonde sur l'attente présumée d'un consommateur moyen quant à l'origine, la provenance et la qualité liée à la denrée alimentaire, l'essentiel étant de ne pas induire le consommateur en erreur et de ne pas l'amener à considérer, de façon erronée, que le produit a une origine, une provenance ou une qualité différentes de ce qu'elles sont en réalité. 15. Or, en l'espèce, il apparaît, d'une part, que le caractère relativement abscons et peu connu du public consommateur de ces compléments alimentaires des termes précités (" oligo-élément essentiel catalyseur de nombreuses enzymes " et " le manganèse entre dans la structure de l'enzyme antioxydante SOD ") rend l'information du consommateur plus complexe, plus technique et, par conséquent, moins claire et moins aisément compréhensible pour un consommateur moyen. La présence de ces mentions risque de conduire le consommateur à se faire une impression erronée, susceptible de l'induire en erreur quant à sa composition et qualités exactes nonobstant la circonstance que l'emploi de ces termes serait plus fréquent. D'autre part, il ressort de la liste des allégations de santé autorisées par la réglementation communautaire mentionnée ci-dessus, concernant le manganèse, que celle-ci se borne à indiquer que " le manganèse contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif ", mention d'ailleurs conservée par la SARL Studix dans la présentation du complément alimentaire " Manganèse " figurant dans ses brochures, étiquetages et site internet. Ainsi, et alors même que l'allégation de santé autorisée est justifiée par un avis scientifique de l'agence européenne de sécurité des aliments qui se réfère aux propriétés du manganèse et reconnaît qu'il active certains autres enzymes, et que le site internet de la DGCCRF contiendrait une analyse des propriétés médicales de certains aliments en termes scientifiques peu accessibles au public, les mentions en litige figurant dans l'allégation de santé en cause ne comportent aucune indication déterminante susceptible d'éclairer utilement le consommateur, au sens de l'article 13, 1, ii précité du règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006. La décision attaquée n'est sur ce point entachée d'aucune erreur d'appréciation. S'agissant du produit " Cartilyon " : 16. Lors de ces opérations de contrôle, l'administration a relevé que la société mentionnait sur l'étiquetage du complément alimentaire " Cartilyon " les allégations de santé suivantes : " contribue au maintien des tissus conjonctifs (cartilages) " et " les os, les cartilages et les tendons contiennent naturellement du cuivre, du silicium et du bore ". L'administration a estimé que les mentions portées n'étaient pas suffisamment larges dans leur champ d'application au regard des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 mentionné ci-dessus et ne tenaient compte que partiellement de l'allégation de santé autorisée pour le cuivre par le règlement (CE) n° 432/2012 du 16 mai 2012 mentionné ci-dessus qui fait référence à l'ensemble des tissus conjonctifs entrant dans la composition de diverses structures du corps, lesquelles incluent, sans s'y limiter, les cartilages. 17. Tout d'abord, l'autorité européenne de sécurité des aliments a précisé dans son avis EFSA 2009 ; 7(9) : 1211 que les tissus conjonctifs étaient composés des " os, cartilage, peau, gencives, follicules pileux, ongles, tendons et vaisseaux sanguins ". Par ailleurs, selon l'article 3 précité du règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006, " les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas ; a) être inexactes, ambiguës ou trompeuses ". En outre, il découle de la lecture combinée des considérants 1 et 10 du règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 précité que les allégations assurant la promotion des denrées alimentaires sur lesquelles elles figurent, en faisant état d'un avantage nutritionnel ou physiologique ou de tout autre avantage lié à la santé par rapport à des produits similaires, orientent les choix des consommateurs. Ces choix influencent directement la quantité totale des différents nutriments ou autres substances qu'ils choisissent d'absorber. En l'espèce, si l'allégation litigieuse peut être considérée en soi comme matériellement exacte en ce qu'elle signale un effet sur le cartilage, elle s'avère néanmoins incomplète et ambiguë. En effet, ladite allégation met en avant une certaine qualité de nature à améliorer le cartilage, présenté comme un tissu conjonctif, mais elle omet de présenter ce dernier comme l'un des éléments qui relie divers organes du corps humains, dont les cartilages, et passe ainsi sous silence les autres effets mentionnés par le règlement n° 432/2012 précité. La société requérante n'est par suite, pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit ou d'appréciation. S'agissant de la présentation des produits " oligoprécieux " dans le catalogue de la SARL Studix Catalyons : 18. L'administration a considéré que les mentions portées sur la brochure d'information de ces produits à finalité cosmétique composés d'argent colloïdal, de Détoxyon et d'Immunyon mise à disposition des consommateurs dans les magasins qui commercialisent des produits de cette gamme peuvent porter à confusion pour les consommateurs sur son mode d'emploi notamment sa consommation par voie orale. La brochure indique, en effet, comme conseil d'utilisation de " 1 à 6 bouchons par jour ; Gorge : en gargarisme ; peau ; en compresse " " un goût prononcé. Peut-être dilué dans l'eau ". Si, comme le précise également, en sa troisième page, la brochure d'information, l'argent colloïdal était vendu comme complément alimentaire pour un usage interne avant 2010 et si un étiquetage mentionnant l'usage externe est depuis obligatoire, comme y procède la société, cette précision ne permet pas de supprimer totalement le risque de confusion sur le mode d'utilisation de ces produits au regard de l'ambiguïté des informations précitées relatives à la posologie. Si la société requérante soutient par ailleurs qu'il ne peut exister de confusion sur le mode d'utilisation en raison de la vente des produits de la gamme oligoprécieux de façon séparée des compléments alimentaires, il n'en demeure pas moins que les mentions précitées relative à l'interdiction de l'argent colloïdal depuis 2010 par voie interne laissent subsister un doute sur le mode d'utilisation et un risque pour la santé des consommateurs. En outre, l'adjonction d'argent colloïdal dans les compléments alimentaires est interdite par la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 qui limite la notion de nutriments pouvant être employés dans la composition des compléments alimentaires aux seuls vitamines et minéraux mentionnés dans son annexe I, le recours à des vitamines ou à des minéraux qui n'appartiendraient pas à cette annexe, comme l'argent colloïdal, constituant des infractions au droit de l'Union européenne. La liste de ces vitamines ou minéraux autorisés a été reprise par l'arrêté du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires. Par suite, c'est sans commettre ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que l'administration a pu enjoindre à la société de modifier la présentation de ce produit pour éviter toute confusion quant à son usage par voie orale. S'agissant du produit " Hypothyroïdyon " : 19. D'une part, la SARL Studix Catalyons se prévaut de ce que le complément alimentaire " Hypothyroïdyon " a été régulièrement déclaré auprès des services de la DGCCRF et que l'administration n'a jamais formulé aucune remarque sur le nom lorsqu'ils ont eu à connaître du produit. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent arrêt, ce moyen doit être écarté. 20. D'autre part, alors que la dénomination du produit induit une relation avec une pathologie, et contrairement à ce que soutient la SARL Studix Catalyons, le produit est présenté avec une posologie bien définie (un bouchon par jour 10 à 15 min avant le repas) pour " soutenir l'organisme dans les cas de faiblesse de la thyroïde ". Le document publicitaire précise que " l'Iode contribue à la production normale des hormones T3 (composées de trois atomes d'iode) et T4 (composées de quatre atomes d'iode) Il aide la thyroïde à mieux travailler et ainsi à relancer l'organisme. Le Cuivre et le Zinc permettent de soutenir l'organisme affaibli par une thyroïde ralentie. ". Les termes ainsi utilisés sont de nature à présenter le produit comme ayant des propriétés curatives ou préventives sur une pathologie reconnue, à savoir l'hypothyroïdie. Ainsi, la référence à une posologie explicite et détaillée, le discours scientifique figurant sur le prospectus publicitaire et les vertus curatives et préventives alléguées contribuent à une présentation telle que le consommateur moyennement avisé ne peut distinguer ce produit des spécialités pharmaceutiques pourvues d'autorisation de mise sur le marché et vendues en officine. Le produit " Hypothyroïdyon " peut, en conséquence, être regardé, comme l'ont indiqué à bon droit les premiers juges, comme un médicament par présentation. Or, les informations données sur les qualités d'une denrée alimentaire, dont fait partie le produit en cause, ne doivent pas leur attribuer des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie, ou évoquer de telles propriétés, selon les dispositions précitées de l'article 7 alinéa 3 du règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011. En outre, si, aux termes du règlement (CE) n° 432/2012 du 16 mai 2012 mentionné ci-dessus, les allégations de santé autorisées sont, en l'espèce : " l'iode contribue à la production d'hormones thyroïdiennes et à une fonction thyroïdienne normale ", " le zinc contribue au fonctionnement normal du système immunitaire ", " le cuivre contribue au fonctionnement normal du système immunitaire ", la dénomination du produit " Hypothyroïdyon " tend à conférer au produit en cause des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison de l'hypothyroïdie, alors même que le consommateur ne souffrirait pas d'une carence en iode. Ainsi, au regard de ce qui précède, l'administration était fondée à demander à la société de modifier la dénomination commerciale du produit " Hypothyroïdyon " et de supprimer les mentions établissant un lien avec les symptômes de l'hypothyroïdie. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Studix Catalyons n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et des décisions attaquées et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Studix Catalyons est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Studix Catalyons et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller, - Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 juin 2023. La rapporteure, S. BOIZOT Le président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N°22PA04069 2