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30/06/2023 | FRANCE | N°22PA01527

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2023, 22PA01527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision révélée par le courriel du 15 mai 2019 de l'université Paris Descartes, ainsi que la délibération du jury en date du 14 mai 2019, en ce qu'elles ont refusé son admission en deuxième année d'études de santé dans le cadre du dispositif C....

Par un jugement n° 1914868/1-3 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoi

re et des pièces, enregistrés le 4 avril 2022, le 9 mai 2022 et le 10 mai 2023, Mme B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision révélée par le courriel du 15 mai 2019 de l'université Paris Descartes, ainsi que la délibération du jury en date du 14 mai 2019, en ce qu'elles ont refusé son admission en deuxième année d'études de santé dans le cadre du dispositif C....

Par un jugement n° 1914868/1-3 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 4 avril 2022, le 9 mai 2022 et le 10 mai 2023, Mme B..., représentée par Me Kucharz, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée par l'université Paris Cité doit être écartée ;

- le jury n'a pas respecté, lors de son entretien oral, les critères d'appréciation prévus par le 2° de l'article 14 de l'arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ainsi que par le règlement du dispositif C... ;

- le jury a violé le règlement du dispositif C... et méconnu le principe d'égalité entre les candidats en ce que, d'une part, elle n'a pas reçu dans sa convocation l'indication qu'elle devait apporter pour l'épreuve orale ses bulletins de troisième année de licence, d'autre part, les questions qui lui ont été posées sont étrangères aux critères permettant au jury d'apprécier son aptitude et enfin, le jury n'a pas cherché à examiner ses résultats de licence ;

- le jury n'était pas compétent dès lors qu'aucune décision instituant le jury d'admission n'a été finalisée, la copie de la décision produite par l'université n'ayant pas été publiée, ne portant pas de numéro précis et comportant une signature scannée dont la régularité n'est pas établie ;

- la régularité du procès-verbal d'admission du jury et la compétence de son auteur ne sont pas davantage établies ;

- le chef de projet C... n'était pas non plus compétent pour prendre la décision de notification de refus d'admission du 15 mai 2019, qui constitue bien une décision faisant grief, à défaut de toute autre décision de rejet d'admission ayant fait l'objet d'une publication régulière ;

- la liste des candidats admissibles n'a pas fait l'objet de la double publication par affichage et par voie électronique prévue au 1° de l'article 14 de l'arrêté du 20 février 2014 précité, dont la preuve incombe à l'administration ;

- la liste des candidats admis n'a pas non plus fait l'objet de la double publication par affichage et par voie électronique prévue à l'article 7 du décret du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;

- son audition par le jury a duré moins de vingt minutes, en méconnaissance du 2° de l'article 14 de l'arrêté précité ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réunissait l'ensemble des conditions requises pour être admise au dispositif C... ;

- les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir en ce qu'elles constituent en réalité une discrimination à raison de sa religion, de ses origines et de sa nationalité au sens de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

- le jury n'avait pas pour mission d'apprécier ses capacités d'introspection, ainsi que les questions du président ont visé à le faire, selon les propres déclarations de ce dernier lors de l'entretien d'explications du 5 juin 2019.

Par un mémoire et des pièces, enregistré le 13 avril 2022 et le 15 mai 2023, l'université Paris Cité, représentée par la SCP Saidji Moreau, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable comme tardive ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er février 2023, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (M.R.A.P.), représenté par Me Kéravec, conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de Mme B..., en s'associant au moyen soulevé par cette dernière tiré du caractère discriminatoire des décisions attaquées. Il demande en outre à la Cour de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013,

- le décret n° 2014-189 du 20 février 2014,

- le décret n° 2018-423 du 30 mai 2018,

-l'arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques, et maïeutiques,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,

- les observations de Me Kucharz pour Mme B... et de Me Moreau pour l'université Paris Cité.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., après avoir échoué au concours de première année commune aux études de santé (" PACES ") à l'université Paris-Descartes, a présenté sa candidature au dispositif dit " C... ", permettant une admission directe en deuxième ou en troisième année d'une ou plusieurs filières des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques, sur le fondement du 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. A la suite de la délibération du jury d'admission de C... du 14 mai 2019, la coordinatrice pédagogique a informé Mme B..., par courriel du 15 mai 2019, qu'elle n'était pas admise au dispositif précité et, en conséquence, en deuxième année d'études de santé. Mme B... relève appel du jugement du 6 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision qu'elle estime révélée par le courriel précité du 15 mai 2019 ainsi que de la délibération du

14 mai 2019, en ce qu'elles ont refusé son admission au titre du dispositif C....

Sur l'intervention du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) :

2. Eu égard à son objet tel que défini par l'article 1.1 de ses statuts nationaux, le MRAP justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des moyens et conclusions de

Mme B..., qui estime avoir été l'objet d'une discrimination à raison notamment de ses origines. Son intervention doit, par suite, être admise.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir :

3. Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa version applicable : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) 3°) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; (...) ". Aux termes de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. (...) ". Aux termes de l'article 69 du décret du 28 décembre 2020 : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B... s'est vu notifier le jugement attaqué le 13 octobre 2021. La lettre de notification de ce jugement mentionne expressément que le délai d'appel, prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est de deux mois. Ce délai a été interrompu par le dépôt, le

3 décembre 2021, d'une demande d'aide juridictionnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 31 janvier 2022, dont elle admet avoir reçu notification le 9 février 2022, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En l'absence de recours contre cette décision dans le délai de quinze jours à compter de sa date de notification, le délai de recours contentieux contre le jugement attaqué a recommencé à courir à compter du 24 février 2022. Par suite, la requête de Mme B..., enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2022, ne saurait être regardée comme tardive. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par l'université Paris Cité doit être écartée.

Sur la légalité de la délibération d'ajournement du jury :

6. Les conclusions de Mme B... dirigées contre la prétendue décision révélée par le courriel du 15 mai 2019 doivent être regardées comme dirigées en réalité contre la délibération du jury refusant à l'intéressée l'admission au titre du dispositif dit " C... ".

7. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques, et maïeutiques, dans sa rédaction applicable : " L'admission directe en deuxième ou troisième année des études de santé comporte deux phases : une phase d'admissibilité et une phase d'admission. / 1° Pour la phase d'admissibilité, dont les conditions sont définies par chaque université expérimentatrice, le jury se réunit pour examiner les dossiers de candidature puis établit la liste des candidats admissibles qu'il auditionne. Cette liste fait l'objet d'une publicité par affichage et par voie électronique sur le site internet de l'université. / 2° Lors de la phase d'admission, les candidats admissibles sont convoqués individuellement pour un ou plusieurs entretiens avec le jury qui visent à apprécier les compétences, la motivation et le projet professionnel de chaque candidat. La durée totale de chaque audition est fixée par l'université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats ".

8. Mme B... soutient que l'épreuve d'entretien avec le jury qu'elle a passé lors de la phase d'admission du dispositif " C... " n'a pas visé à apprécier ses compétences, sa motivation et son projet professionnel, en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article 14 de l'arrêté du 20 février 2014 précité. Au soutien de ce moyen, Mme B... produit la retranscription, effectuée par elle-même, de l'enregistrement de l'entretien qu'elle a eu le

5 juin 2019, à sa demande, avec deux membres du jury dont le président, pour avoir des explications sur son refus d'admission, enregistrement réalisé à l'insu de ces deux personnes, qui a été soumise au débat contradictoire et dont l'université Paris Cité ne conteste pas sérieusement la conformité aux propos effectivement échangés et cite d'ailleurs plusieurs extraits au soutien de ses arguments de défense.

9. Il ressort de l'analyse de cette retranscription, notamment des propos du président du jury relatifs au contenu de l'épreuve d'entretien avec le jury qu' après une brève présentation par la candidate, l'essentiel du questionnement du jury a porté sur les raisons qui l'ont conduite à poursuivre ses études en filière de santé en France plutôt qu'en Italie, pays dont elle possède la nationalité, maîtrise la langue et où elle a effectué toute sa scolarité. Le président du jury a justifié ce questionnement par la volonté d'apprécier la " capacité d'introspection " de la candidate, notamment sa faculté à se remettre en question et à reconnaître qu'elle aurait fait une erreur en décidant de venir en France pour poursuivre ses études en filière de santé au lieu de rester en Italie. Cette volonté du jury d'appréciation de la " capacité d'introspection " de

Mme B... au regard de sa décision de poursuivre ses études en France plutôt qu'en Italie ne se rattache ni à l'appréciation de ses compétences ou de son projet professionnel ni à celle de sa motivation, critère dont il ressort de la présentation du dispositif " C... " sur le site internet de l'université Paris Descartes qu'il visait plus précisément à apprécier, chez les candidats, la " motivation à poursuivre des études en filière de santé ", élément qui n'a fait l'objet d'aucune interrogation particulière du jury. Par suite, et alors qu'il ressort de la retranscription précitée qu'aucune des autres questions posées à Mme B... ne se rattache à l'un des critères d'appréciation précités, celle-ci est fondée à soutenir que l'épreuve d'entretien avec le jury ne s'est pas déroulée dans le respect des dispositions du 2° de l'article 14 de l'arrêté du 20 février 2014. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la délibération du jury est entachée d'irrégularité en ce qu'elle refuse son admission au dispositif C... et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'université Paris Cité demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'université Paris Cité le versement à Mme B... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens de la présente instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris Cité le versement de la somme que le MRAP demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (M.R.A.P.) est admise.

Article 2 : Le jugement n° 1914868 du tribunal administratif de Paris du 6 octobre 2021 et la délibération du jury dans le cadre du dispositif C..., en date du 14 mai 2019, refusant l'admission de Mme B... en deuxième années d'études de santé, sont annulés.

Article 3 : L'université Paris Cité versera la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (M.R.A.P.) présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à l'université Paris Cité et au Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (M.R.A.P.).

Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2023.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. HEERS La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22PA01527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01527
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : KERAVEC

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-30;22pa01527 ?
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