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30/06/2023 | FRANCE | N°21PA05575

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 juin 2023, 21PA05575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, à raison de plus-values réalisées sur la cession de titres de la société Financière A..., ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1803916 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a ramené la plus-value imposable réalisée l

ors de la cession des titres que Mme B... détenait en pleine propriété à hauteur de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, à raison de plus-values réalisées sur la cession de titres de la société Financière A..., ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1803916 du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a ramené la plus-value imposable réalisée lors de la cession des titres que Mme B... détenait en pleine propriété à hauteur de la différence entre le prix effectif de cession de ces titres, net des frais et taxes acquittés à l'occasion de cette cession, et la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres, et a déchargé dans cette mesure M. et Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis.

Par un arrêt n° 19PA04111 du 3 décembre 2020, la Cour a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et remis à la charge de M. et Mme B... les impositions supplémentaires dont le tribunal administratif de Paris avait prononcé la décharge.

Par une décision n° 449292 du 20 octobre 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 3 décembre 2020 de la Cour, lui a renvoyé l'affaire, et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2019 et le 2 décembre 2021, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803916 du 30 septembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme B... les impositions contestées.

Il soutient que :

- le prix d'acquisition effectif des titres en cause pouvait être déterminé, sans qu'il y ait lieu de recourir à la méthode du prix moyen pondéré, et sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la valeur des titres détenus en pleine propriété, grevés d'un engagement de conservation ;

- les travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux confirment que, lorsque les titres cédés sont identifiables, il n'y a pas lieu de calculer la valeur moyenne pondérée de l'ensemble des titres appartenant à une série de même nature ;

- M. et Mme B... ont indiqué, dans un courrier du 12 juin 2015, que les titres cédés par Mme B... le 11 juillet 2013 avaient été obtenus en échange de l'apport de titres de la société A...-Aublet et Cie.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2020, le 25 novembre 2020 et le 24 février 2022, M. et Mme B... concluent au rejet de la requête du ministre de l'action et des comptes publics et à ce qu'une somme de 9 600 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Obadia, avocate de M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 juillet 2013, Mme B..., née A..., a notamment cédé, dans le cadre d'un protocole d'ensemble, 1 530 000 titres de la société Financière A... qu'elle détenait en pleine propriété et 5 814 000 titres de cette même société qu'elle détenait en nue-propriété. A l'issue d'un contrôle sur pièces dont M. et Mme B... ont fait l'objet au titre de l'année 2013, l'administration leur a notifié des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison de la plus-value réalisée lors de la cession des titres que Mme B... détenait en pleine propriété. Par une réclamation du 13 novembre 2017, rejetée par l'administration le 8 janvier 2018, M. et Mme B... ont demandé à ce que la plus-value de cession de ces titres soit calculée sur la base du prix moyen pondéré d'acquisition de l'ensemble des 5 610 000 titres que Mme B... détenait en pleine propriété à la date de la cession. Par un jugement du 30 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a ramené la base imposable de la plus-value réalisée lors de la cession, le 11 juillet 2013, des 1 530 000 titres de la société Financière A... détenus en pleine propriété à la différence entre le prix effectif de cession de ces titres, net des frais et taxes acquittés par M. et Mme B..., et la valeur moyenne pondérée d'acquisition de l'ensemble de ces titres, et a déchargé M. et Mme B... du supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013, à raison de la réduction en base ainsi prononcée. Par un arrêt du 3 décembre 2020, la Cour a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé le jugement du 30 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris avait prononcé la décharge des impositions supplémentaires en litige et remis ces dernières à la charge de M. et Mme B.... Par une décision du 20 octobre 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour du 3 décembre 2020 et lui a renvoyé l'affaire.

2. Aux termes de l'article 150-0 D du code général des impôts : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci [...] ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation [...] / 3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres ". Pour l'application de ces dispositions, la circonstance que le détenteur de titres ait souscrit un engagement de conservation est par elle-même sans incidence sur la nature des titres concernés.

3. Le tribunal administratif de Paris a estimé que, pour le calcul de la plus-value de cession de 1 530 000 titres de la société Financière A... détenus en pleine propriété par Mme B... et cédés le 11 juillet 2013, le prix d'acquisition de ces titres était égal à la moyenne pondérée d'acquisition de l'ensemble des 5 610 000 titres que Mme B... détenait en pleine propriété à la date de la cession.

4. D'une part, le ministre soutient que le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value de cession des 1 530 000 titres de la société Financière A... détenus en pleine propriété par Mme B... et cédés le 11 juillet 2013 ne pouvait être égal à la moyenne pondérée du prix d'acquisition de l'ensemble de 5 610 000 titres de cette même société qu'elle détenait en pleine propriété à la date de la cession, y compris les 4 080 000 titres pour lesquels elle avait souscrit un engagement de conservation, dès lors que ces derniers titres, compte tenu de l'engagement de conservation dont ils avaient fait l'objet, ne pouvaient être regardés comme constituant, avec les titres cédés, une série de titres de même nature, au sens et pour l'application du 3. de l'article 150-0 D du code général des impôts. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit précédemment, la circonstance que Mme B... avait souscrit un engagement de conservation est, par elle-même, sans incidence sur la nature des 4 080 000 titres concernés. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le ministre, les 1 530 000 titres de la société Financière A... détenus par Mme B... et cédés le 11 juillet 2013 appartenaient bien à une série de titres de même nature, au sens du 3. de l'article 150-0 D du code général des impôts, que les 4 080 000 titres de la même société pour lesquels elle avait souscrit un engagement de conservation. Dès lors, le moyen doit être écarté.

5. D'autre part, le ministre de l'action et des comptes publics soutient que les 1 530 000 titres de la société Financière A... cédés par Mme B... le 11 juillet 2013 seraient " identifiables " - dès lors que, selon lui, 918 000 d'entre eux auraient été remis en échange de l'apport, par Mme B..., à la société Financière A..., à sa constitution en 2005, de 19 actions de la société A... Aublet et Cie, et que Mme B... aurait acquis la nue-propriété des 612 000 autres titres, numérotés, en échange de l'apport, en 2005, à la société Financière A... de la nue-propriété de 6 actions de la société A... Aublet et Cie, l'usufruit de ces titres ayant été ensuite acquis par une donation du 9 juillet 2013 - et que cette circonstance ferait obstacle à ce que la valeur moyenne pondérée d'acquisition des titres appartenant à une série de titres de même nature que les titres cédés soit retenue. Cependant, il ne résulte pas des dispositions du 3. de l'article 150-0 D du code général des impôts que la prise en compte, prévue par ces dispositions, de la valeur moyenne pondérée des titres appartenant à une série de titres de même nature serait subordonnée à l'impossibilité d'identifier l'origine des titres en cause, alors que, en cas d'acquisition de valeurs mobilières à des dates différentes et pour des prix différents, il n'est pas possible, compte tenu de la fongibilité des titres, d'identifier quels titres ont été cédés. A cet égard, le ministre ne saurait utilement, en tout état de cause, se prévaloir des travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, dès lors que les dispositions en cause ne soulèvent pas de difficulté d'interprétation. Enfin, et dans ces conditions, la circonstance que M. et Mme B... auraient indiqué, dans un courrier du 12 juin 2015, que les titres cédés par Mme B... le 11 juillet 2013 avaient été obtenus en échange de l'apport de titres de la société Riu-Aublet et Cie est en tout état de cause sans incidence.

6. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que la valeur d'acquisition des titres de la société Financière A... cédés par Mme B... le 11 juillet 2013 ne pouvait être calculée à partir de la moyenne pondérée d'acquisition de l'ensemble des 5 610 000 titres de la société Financière A... que Mme B... détenait en pleine propriété à la date de la cession.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2013. Ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent dès lors être rejetées.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B... de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. et Mme C... B....

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2023.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05575
Date de la décision : 30/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-30;21pa05575 ?
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