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29/06/2023 | FRANCE | N°22PA02680

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 juin 2023, 22PA02680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SEDE Benelux a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les cinq décisions en date du 10 mars 2020 par lesquelles le ministre chargé de la transition écologique a formulé une objection visant les transferts de boues d'épuration destinées à être valorisées en provenance de la Belgique et du Luxembourg vers des sites de compostage situés sur le territoire français.

Par un jugement n°s 2008953, 2008954, 2008955, 2008956, 2008957 du 14 avril 2022, le tribunal administratif d

e Paris, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SEDE Benelux a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les cinq décisions en date du 10 mars 2020 par lesquelles le ministre chargé de la transition écologique a formulé une objection visant les transferts de boues d'épuration destinées à être valorisées en provenance de la Belgique et du Luxembourg vers des sites de compostage situés sur le territoire français.

Par un jugement n°s 2008953, 2008954, 2008955, 2008956, 2008957 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Paris, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 et un mémoire enregistré le 28 février 2023, la société SEDE Benelux, représentée par Me Babin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n°s 2008953, 2008954, 2008955, 2008956, 2008957 du 14 avril 2022 ;

2°) d'annuler les cinq décisions du 10 mars 2020 par lesquelles le ministre chargé de la transition écologique a soulevé une objection à la demande de transfert de boues d'épuration ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé de la transition écologique d'autoriser le transfert ;

4°) à défaut, de réexaminer sa demande sous trois mois avec 100 euros d'astreinte par jour de retard ;

5°) à titre subsidiaire, d'adresser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, et dans l'attente, de surseoir à statuer ;

6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier comme entaché d'insuffisance de motivation et d'omission à statuer ;

- les décisions contestées sont illégales en raison de l'incompatibilité avec le droit de l'Union européenne de l'article L. 541-38 du code de l'environnement issu de l'article 86 de la loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire sur le fondement duquel elles ont été prises ;

- elles méconnaissent les dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment ses articles 55 et 88-1 ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert des déchets ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ;

- l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale des ministères chargés de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Thomas substituant Me Babin, avocat de la société SEDE Benelux.

Considérant ce qui suit :

1. La société SEDE Benelux spécialisée dans le recyclage de déchets de tous types dont les sous-produits urbains tels que les boues d'épuration, a sollicité, par cinq dossiers de notification en date du 14 janvier 2019, du 7 novembre 2019, du 28 novembre 2019 et du 17 février 2020, l'autorisation de transférer des boues d'épuration depuis la Belgique et le Luxembourg vers plusieurs sites de compostage situés sur le territoire français, à Void-Vacon (Meuse), Fresnois-la-Montagne (Meurthe-et-Moselle) et Vannecourt (Moselle). Par cinq décisions du 10 mars 2020, le chef du pôle national des transferts transfrontaliers de déchets du ministère chargé de l'environnement s'est opposé à ces transferts, considérant qu'ils étaient contraires à la loi française. Par la présente requête, la société SEDE Benelux demande l'annulation du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des cinq décisions et au réexamen de celles-ci d'une part, et a refusé de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne d'autre part.

Sur la légalité des décisions contestées :

2. Aux termes de l'article 11 du règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 : " En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être éliminés, les autorités compétentes de destination et d'expédition peuvent, dans les trente jours suivant la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8, formuler des objections motivées en se fondant sur l'un au moins des motifs suivants, conformément au traité : / a) le transfert ou l'élimination prévu serait incompatible avec les mesures d'interdiction générale ou partielle des transferts ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets, adoptées pour mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 2006/12/CE ". Et aux termes de l'article 12 du même règlement : " En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être valorisés, les autorités compétentes de destination et d'expédition peuvent, dans les trente jours suivant la date de transmission de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 8, formuler des objections motivées en se fondant sur l'un ou plusieurs des motifs suivants, conformément au traité : / a) le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme à la directive 2006/12/CE, et notamment à ses articles 3, 4, 7 et 10 ; ou / b) le transfert ou la valorisation prévu ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé en ce qui concerne des actions qui ont lieu dans le pays à l'origine de l'objection (...) ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 541-38 du code de l'environnement : " Il est interdit d'importer des boues d'épuration ou toute autre matière obtenue à partir de boues d'épuration seules ou en mélanges, en France, à l'exception des boues provenant d'installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un Etat voisin ou de la principauté de Monaco ".

3. La société requérante soutient que le dernier alinéa de l'article L. 541-38 du code de l'environnement, issu de l'article 86 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire et sur le fondement duquel ont été prises les décisions litigieuses, méconnait l'article 12 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert des déchets lequel prévoit des motifs d'objection aux transferts transfrontaliers de déchets destinés à être valorisés. Dans une telle situation, la juridiction administrative, à qui incombe notamment, en vertu des articles 55 et 88-1 de la Constitution, le contrôle de la compatibilité des lois avec le droit de l'Union européenne ou les engagements internationaux de la France, peut déclarer que des dispositions législatives incompatibles avec le droit de l'Union ou ces engagements sont inapplicables au litige qu'elle a à trancher.

4. Il ressort des dispositions précitées du règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006, et plus particulièrement de son article 12, que les États membres ne peuvent instituer des règles qui permettraient aux autorités nationales compétentes de formuler une objection systématique, ayant les effets d'une interdiction générale, aux transferts de déchets destinés à être valorisés. En revanche, en vertu de l'article 11 dudit règlement, les États peuvent interdire les mouvements de transfert de déchets destinés à être éliminés.

5. Or, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions précitées de l'article L. 541-38 du code de l'environnement, issues de l'article 86 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 ont pour effet d'instaurer une interdiction générale des mouvements transfrontaliers de boues d'épuration, sans en exclure celles qui sont destinées à être valorisées. Dès lors, ce régime, en tant qu'il a pour conséquence de permettre aux autorités nationales de formuler un motif systématique d'objection aux transferts des boues d'épuration destinées à être valorisées, doit être regardé comme incompatible avec l'article 12 du règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006, et les décisions du 10 mars 2020 qui sont prises sur son fondement sont illégales.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et d'examiner l'autre moyen de la requête, ni de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que la société SEDE Benelux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 mars 2020 prises par le pôle national des transferts transfrontaliers de déchets.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard aux motifs d'annulation mentionnés aux points 6 à 11, le présent arrêt implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit procédé à un nouvel examen par l'administration des demandes de transferts des boues d'épuration présentées par la société SEDE Benelux. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État (ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires) une somme de 2 000 euros à verser à la société SEDE Benelux.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris nos 2008953, 2008954, 2008955, 2008956, 2008957 du 14 avril 2022, et les décisions du 10 mars 2020 par lesquelles le ministre chargé de la transition écologique a formulé une objection visant les transferts de boues d'épuration destinées à être valorisées en provenance de la Belgique et du Luxembourg vers des sites de compostage situés sur le territoire français, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de réexaminer les demandes de transferts transfrontaliers de déchets présentées par la société SEDE Benelux, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État (ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires) versera à la société SEDE Benelux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEDE Benelux et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, premier conseiller,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02680
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - ARTICLE L - 541-38 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - ISSU DE L'ARTICLE 86 DE LA LOI N° 2020-105 DU 10 FÉVRIER 2020 RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ET À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE-COMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 12 DU RÈGLEMENT (CE) N° 1013/2006 DU 14 JUIN 2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 14 JUIN 2006 CONCERNANT LE TRANSFERT DES DÉCHETS - ABSENCE.

01-015-03-02 Il ressort des dispositions du règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert des déchets, et plus particulièrement de son article 12, que les États membres ne peuvent instituer des règles qui permettraient aux autorités nationales compétentes de formuler une objection systématique, ayant les effets d'une interdiction générale, aux transferts de déchets destinés à être valorisés. En revanche, en vertu de l'article 11 du règlement, les États peuvent interdire les mouvements de transfert de déchets destinés à être éliminés....Le dernier alinéa de l'article L. 541-38 du code de l'environnement, issu de l'article 86 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, interdit d'importer des boues d'épuration ou toute autre matière obtenue à partir de boues d'épuration seules ou en mélanges, en France, à l'exception des boues provenant d'installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un Etat voisin ou de la principauté de Monaco. Dès lors que cet article L. 541-38 a pour effet d'instaurer une interdiction générale des mouvements transfrontaliers de boues d'épuration, sans en exclure celles qui sont destinées à être valorisées, il n'est pas compatible avec l'article 12 du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006, qui prévoit des motifs d'objection aux transferts transfrontaliers de déchets destinés à être valorisés.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT - ARTICLE L - 541-38 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - ISSU DE L'ARTICLE 86 DE LA LOI N° 2020-105 DU 10 FÉVRIER 2020 RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ET À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE-COMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 12 DU RÈGLEMENT (CE) N° 1013/2006 DU 14 JUIN 2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 14 JUIN 2006 CONCERNANT LE TRANSFERT DES DÉCHETS - ABSENCE.

15-05-10 Il ressort des dispositions du règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert des déchets, et plus particulièrement de son article 12, que les États membres ne peuvent instituer des règles qui permettraient aux autorités nationales compétentes de formuler une objection systématique, ayant les effets d'une interdiction générale, aux transferts de déchets destinés à être valorisés. En revanche, en vertu de l'article 11 du règlement, les États peuvent interdire les mouvements de transfert de déchets destinés à être éliminés....Le dernier alinéa de l'article L. 541-38 du code de l'environnement, issu de l'article 86 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, interdit d'importer des boues d'épuration ou toute autre matière obtenue à partir de boues d'épuration seules ou en mélanges, en France, à l'exception des boues provenant d'installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un Etat voisin ou de la principauté de Monaco. Dès lors que cet article L. 541-38 a pour effet d'instaurer une interdiction générale des mouvements transfrontaliers de boues d'épuration, sans en exclure celles qui sont destinées à être valorisées, il n'est pas compatible avec l'article 12 du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006, qui prévoit des motifs d'objection aux transferts transfrontaliers de déchets destinés à être valorisés.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - ARTICLE L - 541-38 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - ISSU DE L'ARTICLE 86 DE LA LOI N° 2020-105 DU 10 FÉVRIER 2020 RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ET À L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE-COMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 12 DU RÈGLEMENT (CE) N° 1013/2006 DU 14 JUIN 2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 14 JUIN 2006 CONCERNANT LE TRANSFERT DES DÉCHETS - ABSENCE.

44-035-03 Il ressort des dispositions du règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert des déchets, et plus particulièrement de son article 12, que les États membres ne peuvent instituer des règles qui permettraient aux autorités nationales compétentes de formuler une objection systématique, ayant les effets d'une interdiction générale, aux transferts de déchets destinés à être valorisés. En revanche, en vertu de l'article 11 du règlement, les États peuvent interdire les mouvements de transfert de déchets destinés à être éliminés....Le dernier alinéa de l'article L. 541-38 du code de l'environnement, issu de l'article 86 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, interdit d'importer des boues d'épuration ou toute autre matière obtenue à partir de boues d'épuration seules ou en mélanges, en France, à l'exception des boues provenant d'installations dont le fonctionnement est mutualisé avec un Etat voisin ou de la principauté de Monaco. Dès lors que cet article L. 541-38 a pour effet d'instaurer une interdiction générale des mouvements transfrontaliers de boues d'épuration, sans en exclure celles qui sont destinées à être valorisées, il n'est pas compatible avec l'article 12 du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006, qui prévoit des motifs d'objection aux transferts transfrontaliers de déchets destinés à être valorisés.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELARL GOSSEMENT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-29;22pa02680 ?
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