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29/06/2023 | FRANCE | N°22PA00443

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 juin 2023, 22PA00443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires du 155 rue de Courcelles a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 11 février 2020 et du 5 mai 2021 par lesquels le maire de Paris a accordé à la société immobilière et commerciale de Banville un permis de construire n° 075 117 19 V0037 et un permis de construire modificatif n° PC 075 117 19 V0037 M01, ainsi que la décision du 2 juin 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2010971 du 29 novembre 2021, le tribunal adminis

tratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires du 155 rue de Courcelles a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 11 février 2020 et du 5 mai 2021 par lesquels le maire de Paris a accordé à la société immobilière et commerciale de Banville un permis de construire n° 075 117 19 V0037 et un permis de construire modificatif n° PC 075 117 19 V0037 M01, ainsi que la décision du 2 juin 2020 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2010971 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête déposée le 31 janvier 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés le 27 juin 2022, le 2 mars 2023 et le 13 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du 155 rue de Courcelles, représenté par Me Tessier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 2010971 du 29 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire n° 075 117 19 V0037 à la société immobilière et commerciale de Banville ;

3°) d'annuler la décision du 2 juin 2020 rejetant son recours gracieux contre la décision du 11 février 2020 ;

4°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire modificatif n° PC 075 117 19 V0037 M01 à la société immobilière et commerciale de Banville ;

5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête de première instance est recevable ;

- sa requête d'appel est recevable ;

- les arrêtés litigieux sont illégaux du fait de l'illégalité des décisions dispensant de la réalisation d'une étude d'impact en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

- ils ont été pris en méconnaissance de l'article R. 451-4 et des articles R. 510-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

- ils méconnaissent les articles UG.2, UG.10, UG.11 et UG.12 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril 2022, 7 juillet 2022, et 10 mars 2023, la société immobilière et commerciale de Banville, représentée par Me Guinot et Me Gauthier (SCP Lacourte Raquin Tatar), conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 10 000 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 510-1 et suivants du code de l'urbanisme est irrecevable, comme présenté tardivement.

La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Le 25 mai 2023, les parties ont été informées de ce que, le permis de construire litigieux étant susceptible d'être entaché d'une méconnaissance de l'article UG.12.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, ce vice est néanmoins susceptible de régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et appelées à présenter leurs observations sur ce point.

Le 31 mai 2023, la société immobilière et commerciale de Banville a présenté des observations en réponse à cette communication.

Elle faut valoir que :

- le projet respecte les exigences de l'article UG.12.2. du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris ;

- un délai d'au moins dix mois à compter de la notification de l'arrêt avant-dire droit doit lui être accordé pour la production d'un permis de construire modificatif régularisant le vice retenu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment son préambule, dont la Charte de l'environnement de 2004 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Tessier, avocat du syndicat des copropriétaires du 155 rue de Courcelles, et de Me Gauthier, avocat de la société immobilière et commerciale de Banville.

Une note en délibéré a été présentée le 1er juin 2023 pour le syndicat des copropriétaires du 155 rue de Courcelles.

Une note en délibéré a été présentée le 5 juin 2023 pour la société immobilière et commerciale de Banville.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 février 2020, le maire de la Ville de Paris a délivré à la société immobilière et commerciale de Banville un permis de construire n° 075 117 19 V0037 pour le changement de destination, extension, surélévation, création de niveaux supplémentaires, modification d'aspect extérieur d'une construction existante à R+7 sur 5 niveaux de sous-sol, changement de destination des locaux existant à usage de bureaux et de commerce en locaux à usage de bureaux, de commerce, d'exploitation agricole ou forestière. Le syndicat des copropriétaires du 155 rue de Courcelles a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, que le maire de Paris a rejeté par décision du 2 juin 2020. Par un arrêté du 5 mai 2021, le maire de la Ville de Paris a accordé un permis de construire modificatif n° PC 075 117 19 V0037 M01 pour le changement de destination de commerce et de bureau, la création d'une halle gourmande, le réaménagement intérieur avec modification des liaisons verticales, la création d'une terrasse au R+1, la modification des façades et la réorganisation des locaux. Le syndicat des copropriétaires du 155 rue de Courcelles a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de ces deux arrêtés ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 29 novembre 2021, le tribunal a rejeté ses demandes.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité des décisions du préfet de la région Île-de-France des 30 mars 2018 et 22 janvier 2021 dispensant le projet de réhabilitation d'une étude d'impact :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ". Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ". Le code de l'environnement, en son article article L. 122-1 dispose que : " I. - Pour l'application de la présente section, on entend par : / 1° Projet / : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ; (...) / II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. (...) ". Son article R. 122-2 dispose que : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ". Selon la rubrique 39 du tableau annexé à son article R. 122-2, alors applicable, sont soumis à un examen au cas par cas, les " travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m2. ". Enfin aux termes de son article R. 122-3-1 : " IV.- L'autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre 2011. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables. (...) La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas est motivée au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. ".

3. Il ressort des deux décisions contestées des 30 mars 2018 et 22 janvier 2021 que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a dispensé d'étude d'impact le projet litigieux.

4. Si le syndicat de copropriété requérant se prévaut de l'absence d'étude d'impact préalable, en méconnaissance de l'article 5 de la Charte de l'environnement, aucune disposition du code de l'environnement n'impose toutefois la réalisation d'une telle étude d'impact. Il n'apporte, par ailleurs, pas suffisamment d'éléments probants tendant à démontrer que le projet affecterait de manière grave et irréversible l'environnement. La circonstance qu'une nappe phréatique soit située à la cote 27.30 NGF, et que le niveau le plus profond de l'aile Courcelles, soit le niveau R-1, se situe à la cote 32.65 NGF, ne suffit pas à caractériser un risque de pollution des ressources naturelles attenantes aux projets, en particulier de la nappe phréatique. Ne sont pas davantage caractérisés des risques pour l'environnement s'agissant de l'aile Demours, dont le niveau le plus bas se situe à la cote 20.50 NGF, et dont l'excroissance rue de Courcelles, se situe au niveau le plus bas à la cote 28.27 NGF. Dans ces conditions, compte tenu de l'ampleur du projet, l'atteinte portée à la ressource naturelle doit être regardée comme limitée.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 181-30 du code de l'environnement : " Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale régie par le présent titre. ". En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de l'autorisation environnementale.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité environnementale a préconisé l'obtention d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau selon la nature finale des travaux. Pour autant, cette recommandation n'est pas de nature à remettre en cause la légalité des permis de construire attribués, dès lors qu'il ressort des termes mêmes des dispositions législatives précités, que lorsqu'un projet est soumis à autorisation environnementale en application du code de l'environnement, seule l'exécution des décisions d'urbanisme ne peut être mise en œuvre avant l'intervention de cette décision.

7. Il s'ensuit que le syndicat de copropriété requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a écarté le moyen de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions de dispense d'étude d'impact des 30 mars 2018 et 22 janvier 2021.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme :

8. Aux termes de l'article R. 451-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'immeuble est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. ".

9. Il ressort des pièces du dossier, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que le projet se situe dans un site inscrit " Ensemble Urbain de Paris " et dans le périmètre de plusieurs monuments historiques. Toutefois, la notice architecturale décrit avec une précision suffisante les moyens et les méthodes destinés à être mis en œuvre afin d'empêcher les pollutions matérielles et visuelles aux abords du projet, lequel ne se trouve d'ailleurs en proximité directe d'aucun monument historique. Enfin, la circonstance que l'annexe VI du tome 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris identifie l'immeuble sis 164 à 166 rue de Courcelles, qui se situe en face du projet, comme bâtiment protégé, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que les modifications projetées ne portent aucune atteinte à ce bâtiment et à son terrain d'assiette.

10. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UG.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris :

11. En premier lieu, aux termes de l'article UG.2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " UG.2.2.1 - Dispositions visant au rééquilibrage territorial de l'habitat et de l'emploi : / 1° Dispositions générales : / Pour l'application des règles du présent article, le territoire de la zone UG est divisé en deux secteurs, repérés dans les documents graphiques du règlement : / - le secteur de protection de l'habitation, - le secteur d'incitation à la mixité habitat-emploi. / Les règles énoncées aux § 2° et 3° ci-après utilisent les définitions suivantes : / La surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle, notée SPH, est la surface de plancher globalement destinée à l'habitation et aux CINASPIC ; / La surface de plancher des destinations liées à l'activité économique, notée SPE, est la surface de plancher globalement destinée au commerce, à l'artisanat, aux bureaux, à l'hébergement hôtelier, à l'industrie et à la fonction d'entrepôt.(...) / 2°- Secteur de protection de l'habitation : Sur tout terrain, la SPH après travaux ne doit pas être inférieure à la SPH initiale : / SPH2 = SPH1 / où SPH est la surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle définie au § 1° ci-avant. / Toutefois, si la surface de plancher totale projetée est inférieure à la SPH initiale, elle doit être entièrement occupée par des destinations liées à la fonction résidentielle. En outre, quand la SPH initiale est nulle et lorsque, sur le terrain, la surface de plancher totale après travaux dépasse la surface de plancher initiale, alors la SPE ne doit pas être augmentée de plus de 10 %. / SPE2 = 1,1 x SPE1 / où SPE est la surface de plancher des destinations liées à l'activité économique définie au § 1° ci-avant. / Dans les autres cas SPE2 = SPE1. ".

12. Il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher des destinations liées à l'activité économique était de 25 966 mètres carrés tandis que la surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle était nulle, et qu'en conséquence, la surface de plancher des destinations liées à l'activité économique projetée ne pouvait être supérieure à 28 562, 6 mètres carrés. En ne prévoyant aucune surface destinée à la fonction résidentielle, et en fixant la nouvelle surface de plancher destinée à l'activité économique à 26 801 mètres carrés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées relatives au rééquilibrage territorial de l'habitat et de l'emploi doit être écarté.

13. En second lieu, aux termes de l'article UG.2.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " UG.2.2.2 - Autres dispositions relatives aux destinations liées à l'emploi : / (...) / 2°- Protection du commerce, de l'artisanat et de l'industrie : / a - Protection des linéaires commerciaux et artisanaux : / Outre les autres dispositions de l'article UG.2, les règles énoncées ci-après s'appliquent aux locaux à rez-de-chaussée situés en bordure des voies repérées sur le plan de protection du commerce et de l'artisanat. / Notamment, elles s'appliquent à la totalité des locaux situés à l'angle de deux voies, y compris si l'une des voies n'est pas protégée ou fait l'objet d'une protection moins contraignante. / Ces règles ne s'appliquent pas aux surfaces nécessaires à l'accès des immeubles, ni aux surfaces nécessaires à la création ou à l'extension d'hôtels ou de locaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. / 1 - Voies comportant une protection du commerce et de l'artisanat : / La transformation de surfaces de commerce ou d'artisanat à rez-de-chaussée sur rue en une destination autre que le commerce ou l'artisanat est interdite. (...). ".

14. Le requérant soutient que les dispositions précitées ont été méconnues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'espace de commerce existant, situé en rez-de-chaussée de la rue Pierre Demours, sera, dans le cadre du projet, remplacé par une halle gourmande, et qu'en conséquence, aucune transformation de surfaces de commerce à rez-de-chaussée sur rue n'est envisagée dans le cadre du projet. Par ailleurs, et dès lors que le bâtiment donnant sur la rue de Courcelles ne présente dans son état actuel aucune surface destinée au commerce ou l'artisanat en rez-de-chaussée, les transformations envisagées ne méconnaissent pas davantage les dispositions, précitées, de l'article UG.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UG.10 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris :

15. En premier lieu, aux termes des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme la Ville de Paris : " VI. - Application du règlement aux constructions existantes / 1° - Dispositions générales : Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. ". Aux termes de l'article UG.10 du même règlement : " Les travaux projetés sur une construction existante non conforme aux dispositions du présent article sont soumis aux conditions énoncées au § VI des dispositions générales ci-avant. ". Aux termes de l'article UG.10.2.1., 3° de ce règlement : " Gabarit-enveloppe au droit des voies non bordées de filets aux documents graphiques du règlement : / Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / (...) / 3°- Voies de largeur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 20 mètres : + (Voir figures 3 et 7)/ a - d'une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 3 mètres, / b - d'une oblique de pente 2/1 élevée jusqu'à une hauteur de 3 mètres au-dessus de la verticale, / c - d'une seconde oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 6 mètres au-dessus de la verticale. ". Enfin, aux termes de l'article UG.10.3.1.3° dudit : " Au droit d'un bâtiment ou d'un mur de soutènement implanté en limite séparative sur le fonds voisin, la construction à édifier peut excéder le gabarit-enveloppe pour être adossée à ce bâtiment ou à ce mur, dans la limite des héberges voisines existantes : / Toutefois, ces héberges peuvent être dépassées : / - de 3,50 mètres en hauteur au maximum dans le cas d'héberges de hauteur variable, / - au droit de courettes dont la largeur n'excède pas 4 mètres. / Lorsque la construction projetée en adossement présente en limite séparative un retrait partiel visant à prendre en compte les conditions de voisinage, la hauteur résultant des dispositions précédentes peut être maintenue : / - au droit d'un jour ou d'une baie situé en limite du terrain voisin, / - au droit d'une courette voisine ouverte en limite séparative. ".

16. D'une part, si le syndicat des copropriétaires du 155 rue de Courcelles soutient que le bâtiment donnant sur la rue de Courcelles s'élève à une hauteur de 27 mètres selon les plans de coupe produits au dossier de permis de construire, alors que la hauteur autorisée par les dispositions précitées du règlement est de 21 mètres, il ressort également de ces plans du bâtiment existant que ce dernier culminait déjà à une hauteur de 27 mètres, et donc, que le gabarit-enveloppe du bâtiment projeté en bordure de la rue Pierre Demours n'aggrave pas la non-conformité aux dispositions précitées.

17. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la hauteur des héberges du bâtiment projeté n'a pas pour effet d'aggraver la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris. Par suite, le moyen doit être écarté.

18. En second lieu, aux termes de l'article UG.10.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " Plafonnement des hauteurs : / (...) / 4°- Travaux sur les constructions existantes : / Certains éléments de construction à caractère technique (machineries d'ascenseurs, chaufferies, conduits de cheminées, armoires relais d'installations d'émission ou de diffusion, antennes...), ainsi que les édicules d'accès et les dispositifs de sécurité nécessaires, peuvent être admis en dépassement localisé de la hauteur atteinte par les constructions, ainsi que de la cote résultant de l'application du présent article UG.10, à condition : / que ces éléments, édicules ou dispositifs ne soient pas constitutifs de surface de plancher supplémentaire au-dessus de la cote résultant de l'application du présent article UG.10, / que leur aspect architectural soit satisfaisant au regard des dispositions de l'article UG.11 ci-après. / Les dispositifs destinés à économiser de l'énergie ou à produire de l'énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour l'isolation thermique..., peuvent faire l'objet d'un dépassement de hauteur dans le respect des dispositions de l'article UG.11 relatives à l'aspect des constructions. Il en est de même des équipements et des serres de production agricole installés sur les toitures ", et, qu'aux termes de l'article UG.10.2. du même règlement : " Gabarit-enveloppe en bordure de voie : Le gabarit-enveloppe en bordure d'une voie s'applique à l'intérieur de la bande E. ". Et enfin, aux termes de l'article UG.10.2.1 de même règlement : " Gabarit-enveloppe au droit des voies non bordées de filets aux documents graphiques du règlement : / Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / 4° - Voies de largeur égale ou supérieure à 20 mètres : (Voir figures 3 et 8) / a - d'une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 3 mètres et au plus égale à 25 mètres, / b - d'un quart de cercle de 6 mètres de rayon, tangent à la verticale en son sommet et limité par une horizontale située à 6 mètres au-dessus de la verticale. (...) ".

19. Il ressort des pièces du dossier que le gabarit-enveloppe projeté, en bordure de la rue de Courcelles, est d'une hauteur de 29 mètres et respecte ainsi les dispositions règlementaires précitées. La circonstance que des sanitaires se situent à une hauteur de 30.25 mètres est sans incidence sur la légalité des décisions dès lors, d'une part, que le syndicat de copropriété requérant ne démontre pas qu'ils seraient inclus dans la bande E, fixée à 20 mètres à compter de l'alignement de la rue de Courcelles et que, d'autre part, ils sont prévus pour être situés sous la serre, dont la hauteur peut régulièrement dépasser celle atteinte par les constructions en vertu des mêmes dispositions.

20. Il s'ensuit que le moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UG.11 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris :

21. Aux termes de l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " UG.11.1 - Dispositions générales : / Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d'exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d'une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l'article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d'un étage par rapport aux constructions contiguës. Les matériaux apparents et les dispositifs permettant d'assurer leur végétalisation en façade et en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux ". Aux termes de l'article UG.11.1.1 du même règlement : " UG.11.1.1 Constructions existantes : / Les bâtiments en façades se présentent en général sous la forme des différents registres (soubassement, façade, couronnement) qui participent à la composition architecturale en particulier en bordure des voies et des espaces publics ; le marquage de ces registres peut être important, plus faible ou absent suivant les époques et types d'architecture. / 1° - Soubassement : / Le soubassement de la construction, composé d'un rez-de-chaussée ou de deux niveaux, est très visible pour le piéton. Le caractère général des façades sur voie doit être respecté ou restitué lors d'interventions sur ce ou ces niveaux en privilégiant la notion d'alignement. Le traitement des accès, des ouvertures et des devantures doit prendre en compte l'aspect architectural du bâtiment. / 2° - Façades sur rue et cour : Composées d'un ou de plusieurs niveaux, les façades donnent à la construction son aspect général qui peut résulter de surélévations ou d'additions successives. La recherche d'une bonne cohérence d'ensemble ne doit pas nécessairement conduire à uniformiser le traitement des façades ; leur mise en valeur peut être recherchée à travers la restitution de matériaux d'origine, de reliefs (bow-windows, oriels, loggias, modénatures...), d'accessoires ou de décors anciens disparus. L'harmonie de la façade peut être améliorée par le remplacement de garde-corps, de menuiseries ou de volets et persiennes manquants ou disparates. Des éléments nouveaux à caractère contemporain peuvent contribuer à en qualifier l'aspect. Lorsque cela est possible, il est recommandé que les pignons, balcons et loggias soient végétalisés. / 3° - Couronnement : / Les travaux doivent chercher à restituer l'aspect d'origine ou améliorer la volumétrie de la partie supérieure des constructions. L'adjonction de volumes bâtis (lucarnes, prolongements de façades, vérandas...) ne peut être autorisée que dans la mesure où ils s'intègrent de façon harmonieuse dans la composition d'ensemble. / 4°- Couverture : À l'occasion de travaux, qu'il s'agisse de toitures constituées de matériaux traditionnels (tuiles, zinc, ardoises...) ou plus récents (bacs acier, tôles d'aluminium anodisé ou laqué...) ou de terrasses, la suppression, le regroupement et l'intégration des accessoires à caractère technique (caissons de climatisation, extracteurs, édicules ascenseur, garde-corps, antennes...) doivent être recherchés de façon à en limiter l'impact visuel. Antennes : les antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radios-téléphones) doivent être implantées en partie supérieure des bâtiments et en retrait des façades. Elles ne doivent pas, dans la mesure du possible être visibles depuis l'espace public. Terrasses : la création de terrasses peut être refusée si celle-ci a pour conséquence de conduire à dénaturer l'aspect de la couverture. La réalisation d'édicules d'accès à des toitures-terrasses, permettant la mise en œuvre et l'entretien de leurs plantations, peut être autorisée. ".

22. Il ressort des pièces du dossier que le requérant se prévaut d'une unité architecturale dans le quartier de la Plaine-de-Monceaux. Pour autant, si ce dernier comporte une majorité d'immeubles d'aspect haussmannien, il comprend aussi des édifices plus récents, qui témoignent ainsi d'une hétérogénéité stylistique au sein du quartier d'insertion du projet, si bien que certains édifices ont des façades constituées, en partie ou pour l'essentiel, de baies vitrées, comme c'était d'ailleurs le cas du bâtiment existant concerné par le projet. Par ailleurs, si le syndicat de copropriété requérant soutient que l'autorité compétente s'est placée dans une situation de compétence liée par rapport à l'avis de l'Architecte des bâtiments de France, alors qu'elle n'y était pas tenue, cet argument, qui n'est au demeurant pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'est pas corroboré par les pièces du dossier. Enfin, la circonstance que le projet se situe en visibilité d'un bâtiment protégé par le règlement du plan local d'urbanisme est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors qu'une telle protection n'emporte pas de conséquence pour les bâtiments avoisinants.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UG.12 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris :

23. Aux termes de l'article UG.12.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " UG.12.2 - Aires de livraison et aires de dépose pour autocars : / Les constructions doivent réserver sur leur terrain des aires de livraison ou des aires de dépose pour autocars conformes aux normes et prescriptions définies ci-après, excepté si les caractéristiques de la voie ne permettent pas de respecter les dispositions de l'article UG.3.1. Si elles ne sont pas réalisables de plain-pied, les aires de livraison peuvent être aménagées dans des parcs de stationnement en sous-sol. Les normes et prescriptions relatives aux aires de livraison et aires de dépose pour autocars ne s'appliquent pas aux surfaces de plancher existantes, y compris celles faisant l'objet d'un changement de destination soumis à permis de construire, à l'exception des projets concernant la création d'entrepôts. Toutefois, les aires de livraison et les aires de dépose pour autocars existantes doivent être conservées, dans la limite des prescriptions définies ci-après, lorsque la nouvelle destination de l'immeuble le justifie. Les aires de livraison et les aires de dépose pour autocars, ainsi que leurs accès, doivent présenter des caractéristiques adaptées aux besoins. / 1° - Bureaux : Lorsqu'il est construit sur un terrain une surface de plancher de bureaux dépassant 2 500 m², il doit être réservé sur ledit terrain les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention. / 2° - Commerce, artisanat, industrie : Lorsqu'il est construit sur un terrain une surface de plancher relevant d'une ou plusieurs de ces destinations et dépassant 500 m², il doit être réservé sur ledit terrain les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention. ".

24. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du formulaire " cerfa " de modification d'un permis en cours de validité que la surface nouvellement créée à l'issue du permis de construire modificatif s'élèvent à 739 mètres carrés pour le commerce, et 11 265 mètres carrés pour celle des bureaux, et qu'en conséquence, les dispositions précitées sont applicables.

25. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher de commerce nouvellement créée atteint 739 mètres carrés, pour atteindre une surface totale dédiée au commerce de 2 208 mètres carrés. S'il est constant que les dispositions précitées ne s'appliquent qu'à la surface nouvellement créée, il ressort des pièces du dossier que le projet entend faire bénéficier les riverains de nouveaux services de proximité, sous la forme d'une halle gourmande de 1 300 mètres carrés, laquelle se composera d'une dizaine de kiosques. Si la notice architecturale indique que " les livraisons du foodhall se feront avant les horaires d'ouverture (...) depuis les deux places existantes de la rue Pierre Demours situées juste au pied de la façade de l'immeuble ", le bâtiment existant accueillait un concessionnaire automobile, dont les besoins de livraison sont nécessairement moindres que ceux d'une halle gourmande de 1 300 mètres carrés. En tout état de cause, la création d'une surface de commerce de 739 mètres carrés implique, dans les circonstances de l'espèce, la création d'au moins une aire de livraison supplémentaire à celles existantes pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention. Le projet méconnait donc, sur ce point, les dispositions précitées de l'article UG.12.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris.

26. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher de bureaux nouvellement créée atteint 11 265 mètres carrés, et qu'une aire de livraison est destinée à ces derniers, située au niveau R-1 de l'aile Banville. Dans ces conditions, le projet prévoit les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention relatives aux surfaces de bureaux.

27. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires du 155 rue de Courcelles est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG.12.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris en tant que le projet litigieux a omis la création d'au moins une aire de livraison supplémentaire.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles R. 510-1 et suivants du code de l'urbanisme :

28. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R.-613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ".

29. Il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 510-1 et suivants du code de l'urbanisme n'a été présenté que postérieurement à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le 2 mai 2022, date de communication du premier mémoire en défense, présenté par la société immobilière et commerciale de Banville et ce, alors même que le syndicat de copropriété requérant n'aurait pu obtenir communication d'éléments relatifs au suivi de l'agrément accordé à la société pétitionnaire le 26 juillet 2019, cette circonstance n'ayant pu par elle-même, en tout état de cause, l'empêcher de soulever le moyen en cause, même à fin conservatoire, avant l'expiration du délai susmentionné.

30. Il résulte de ce qui précède que le moyen est irrecevable et ne peut donc qu'être écarté.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

31. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

32. Il résulte de l'instruction que le vice relevé au point 25, qui porte sur la méconnaissance des dispositions de l'article UG.12.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, ne remet pas en cause la conception générale du projet, et est donc susceptible de régularisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, tous droits et moyens des parties étant réservés jusqu'à la fin de l'instance, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt, afin de permettre à la société immobilière commerciale de Banville de notifier à la Cour un nouveau permis de construire régularisant le vice mentionné au point 25.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté de la maire de Paris du 5 mai 2021, modifié, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à la société immobilière et commerciale de Banville de notifier à la Cour un nouveau permis de construire régularisant le vice mentionné au point 25 des motifs du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du 155 rue de Courcelles, à la société immobilière et commerciale de Banville et à la Ville de Paris.

Copie en sera adressée, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, premier conseiller,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00443
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP LACOURTE RAQUIN TATAR

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-29;22pa00443 ?
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